La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0447.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mai 2017, P.17.0447.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0447.F

B. F.,

étrangère, privée de liberté,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Patrick Huget, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 avril 2017 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat gé

néral Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

La demanderesse reproche notamment à l'arrêt de n...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0447.F

B. F.,

étrangère, privée de liberté,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Patrick Huget, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 avril 2017 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

La demanderesse reproche notamment à l'arrêt de ne pas répondre à sesconclusions relatives à l'illégalité de son arrestation, qu'elle a soutenuavoir été effectuée en violation de l'article 15 de la Constitution.

Le 14 mars 2017, la demanderesse a fait l'objet d'un ordre de quitter leterritoire assorti d'une mesure de rétention à cet effet. Le 22 mars 2017,la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone deBruxelles a déclaré non fondé le recours contre cette décision. L'arrêtattaqué statue sur l'appel formé contre cette décision.

Le 23 mars 2017, la demanderesse a fait l'objet d'une décision de réécrouà la suite de son refus d'embarquer vers le pays dont elle estressortissante.

Lorsqu'une nouvelle décision administrative se substitue, sur un fondementdifférent, à celle qui ordonne l'éloignement du territoire et la rétentiond'un étranger, le recours judiciaire contre celle-ci devient, en principe,sans objet. Toutefois, s'il est invoqué que la première décision deprivation de liberté est affectée d'une illégalité de nature à invaliderune décision subséquente, il appartient au juge saisi de cettecontestation de l'examiner en application de l'article 5.4 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales.

En se bornant à considérer que l'appel de la demanderesse était devenusans objet en raison d'une nouvelle mesure administrative intervenue le 23mars 2017, la chambre des mises en accusation n'a pas répondu à la défensedéduite de l'illégalité alléguée de l'arrestation de la demanderesse.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge derenvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composée.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du dix mai deux milledix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+------------------------------------------------------------------------+

10 MAI 2017 P.17.0447.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0447.F
Date de la décision : 10/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-10;p.17.0447.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award