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10/05/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0991.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mai 2017, P.16.0991.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0991.F

S. M., P., G., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liege,

contre

1. B.Y.-S.,

2. B. K.Y.,

3. B. D.,

4. IMEX TAIBEL, societe anonyme, dont le siege est etabli à Liege, ruedes Steppes, 16,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 septembre 2016 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

L

e demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Frederic Lugentz a fait r...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0991.F

S. M., P., G., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liege,

contre

1. B.Y.-S.,

2. B. K.Y.,

3. B. D.,

4. IMEX TAIBEL, societe anonyme, dont le siege est etabli à Liege, ruedes Steppes, 16,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 septembre 2016 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Frederic Lugentz a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur le moyen :

Pris de la violation de l'article 508 du Code penal et du principedispositif, le moyen reproche à l'arret, pour declarer le demandeurcoupable de cel frauduleux, de considerer que les titres vises par laprevention etaient la propriete des defendeurs, alors que les parties,auxquelles appartient la direction du proces en vertu du Code judiciaire,avaient exclu cet aspect de la contestation.

Le principe dispositif est etranger à l'appreciation par le juge penalqui statue sur l'action publique et est tenu, à ce titre, de verifier siles elements constitutifs de l'infraction sont reunis, y compris lorsquela partie civile n'a pas conclu à l'existence de certains d'entre eux.

A cette fin, il incombait notamment à la cour d'appel, comme elle l'afait, de s'assurer que les faits de la prevention avaient porte sur unechose mobiliere appartenant à autrui.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Selon le demandeur, la cour, pour apprecier la propriete des titres, s'estfondee sur un element faussement allegue, ou à tout le moins non etaye.

Sous le couvert d'une violation du principe dispositif, le demandeurcritique l'appreciation en fait des juges d'appel.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surles actions civiles, statuent sur

1. le principe de la responsabilite :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

2. l'etendue des dommages :

Le demandeur se desiste de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi en tant qu'il est dirige contre lesdecisions qui, rendues sur les actions civiles, statuent sur l'etendue desdommages ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingts euros nonante et uncentimes dus.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek etFrederic Lugentz, conseillers, et prononce en audience publique du dixmai deux mille dix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisantfonction de president, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

* * * * * * * * * * * * * * * 10 MAI 2017 P.16.0991.F/4

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0991.F
Date de la décision : 10/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-10;p.16.0991.f ?
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