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09/05/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0512.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mai 2017, P.17.0512.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0512.N

A. H.,

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

Me Marijn Van Nooten, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 avril 2017 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. 

la décision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0512.N

A. H.,

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

Me Marijn Van Nooten, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 avril 2017 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16, §6bis, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive,ainsi que la violation des droits de la défense et de l'égalité des armesentre les parties au procès : l'arrêt constate qu'une traduction orale dumandat d'arrêt a été fournie ; il en est toutefois fait mention dans unprocès-verbal distinct et non dans le mandat d'arrêt même ; le mandatd'arrêt ne répond pas aux conditions légales ; dès lors que la loi du 20juillet 1990 est d'ordre public, l'arrêt devait ordonner la libération dudemandeur.

2. Dans la mesure où il est dirigé contre le mandat d'arrêt et non contrel'arrêt, le moyen est irrecevable.

3. L'article 6, § 1^er, de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales n'est, en principe, pas applicable àla procédure relative à la détention préventive.

Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le moyenmanque en droit.

4. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi l'arrêt viole les droits dela défense et l'égalité des armes.

Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.

5. L'article 16, § 6bis, de la loi du 20 juillet 1990 dispose :« L'inculpé qui ne comprend pas la langue de la procédure a le droit dedemander une traduction des passages pertinents du mandat dans une languequ'il comprend pour lui permettre d'avoir connaissance des faits qui luisont reprochés et de se défendre de manière effective, sauf si unetraduction orale a été fournie à l'inculpé. La demande doit être déposéeau greffe du tribunal de première instance, à peine de déchéance, dans lestrois jours de la délivrance du mandat d'arrêt. La traduction est fourniedans un délai raisonnable.

Si une traduction orale a été fournie à l'inculpé, mention en est faitedans le mandat d'arrêt. »

Il ne ressort ni de cette disposition, ni d'aucune autre que lacirconstance qu'il soit fait mention dans un procès-verbal distinct et nondans le mandat d'arrêt même qu'une traduction orale des passagespertinents du mandat d'arrêt a été fournie à l'inculpé, entraînel'irrégularité du mandat d'arrêt, de sorte que l'inculpé doit être libéré.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

Sur le second moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 16, §6bis, et 18, § 1^er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détentionpréventive, ainsi que la violation des droits de la défense, de l'égalitédes armes entre les parties au procès et de l'obligation de motivation :l'arrêt admet que le juge d'instruction fait mention dans un procès-verbalque la traduction du mandat d'arrêt a été fournie immédiatement après laremise et la signification ; cela ne permet toutefois pas de déterminerexactement le moment de la traduction et n'offre aucune certitude qu'il sesitue dans les vingt-quatre heures suivant la privation de liberté ; dèslors que seule une traduction écrite peut être demandée lorsqu'unetraduction orale n'a pas été fournie, il y a violation des droits dudemandeur lorsque le juge d'instruction peut confirmer à tout moment dansun procès-verbal distinct qu'une traduction orale a été fournie et ainsiempêcher le demandeur de faire valoir son droit à une traduction écrite ;les droits de défense du demandeur sont irrémédiablement violés, de sorteque sa libération immédiate s'impose ; l'arrêt omet de répondre à ladéfense avancée par le demandeur sur le dépassement du délai devingt-quatre heures.

7. Dans la mesure où il est dirigé contre le procès-verbal dans lequel lejuge d'instruction confirme qu'une traduction des passages pertinents dumandat d'arrêt a été fournie, et non contre l'arrêt, le moyen estirrecevable.

8. L'article 16, § 6bis, de la loi du 20 juillet 1990 prévoit quel'inculpé qui ne comprend pas la langue de la procédure a le droit dedemander une traduction des passages pertinents du mandat dans une languequ'il comprend pour lui permettre d'avoir connaissance des faits qui luisont reprochés et de se défendre de manière effective, sauf si unetraduction orale lui a été fournie. Il précise également que la demandedoit être déposée au greffe du tribunal de première instance dans lestrois jours de la délivrance du mandat d'arrêt et que la traduction estfournie dans un délai raisonnable.

9. Il en résulte que, dès lors qu'à défaut de traduction orale, unetraduction écrite peut être demandée dans les trois jours de la délivrancedu mandat d'arrêt, il n'est pas requis que la traduction orale soitfournie dans les vingt-quatre heures suivant la privation de liberté.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

10. La mention de la traduction orale des passages pertinents faite dansun procès-verbal distinct est de nature à informer l'inculpé des faits misà sa charge et à lui permettre d'y opposer sa défense. Le fait qu'à lasuite de la traduction orale, l'inculpé ne puisse plus demander detraduction écrite n'entraîne, dès lors, pas la violation de ses droits dedéfense.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque également en droit.

11. L'arrêt décide : « Le juge d'instruction indique que la traduction despassages pertinents du mandat d'arrêt a été fournie immédiatement après laremise et la signification du mandat d'arrêt. Le fait qu'il n'en soit pasfait mention dans le mandat d'arrêt même ou qu'il ne soit pas précisé àquelle heure exactement cette traduction a été fournie n'est pas de natureà entacher la régularité du mandat d'arrêt. »

Par ces motifs, l'arrêt répond à la défense avancée par le demandeur surle dépassement du délai de vingt-quatre heures pour fournir la traductiondes passages pertinents du mandat d'arrêt.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

12. Pour le surplus, le moyen est déduit de l'illégalité vainementinvoquée par le premier moyen et est irrecevable.

Le contrôle d'office

13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, ErwinFrancis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audiencepublique du neuf mai deux mille dix-sept par le président Paul Maffei,en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance dugreffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

9 MAI 2017 P.17.0512.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0512.N
Date de la décision : 09/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-09;p.17.0512.n ?
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