Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0074.N
J. E. A. S.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Samuel Debruyne, avocat au barreau de Bruges.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 décembre 2016 par letribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuanten degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1^er, de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 dela Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle, ainsi que laviolation des droits de la défense, du droit à un procès équitable et duprincipe de confiance : le jugement attaqué ne répond pas aux griefsélevés par le demandeur sur la peine et le taux de la peine, telsqu'exposés dans le formulaire de griefs du 12 juillet 2016, et développésà l'audience ; le jugement attaqué ne motive pas non plus, à tout le moinsde manière insuffisante, l'amende infligée, la déchéance du droit deconduire et les examens à passer ; les juges d'appel n'ont pas davantagejustifié pourquoi une peine de travail ou une mesure probatoire n'a pasété prononcée ; ainsi, la décision n'est pas régulièrement motivée.
2. Le demandeur a déposé le 26 mai 2016 un formulaire de griefs danslequel les griefs suivants ont été cochés : « 1.4 Taux de peine » et « 1.8Autres mesures », avec comme explication « peine trop sévère, obligationde passer tous les examens non motivée » respectivement « examens etexamen médical non motivés ».
3. Le jugement attaqué confirme la sanction infligée par le jugement dontappel, au motif que « outre l'amende, la déchéance du droit de conduire detrois mois et les examens en vue de la réintégration dans ce droit quisont imposés (se rapportent) à chaque fois au minimum légal, compte tenude l'état de récidive dans le chef [du demandeur], conformément àl'article 38, § 6, alinéa 1^er, de la loi du 16 mars 1968 relative à lapolice de la circulation routière ». De même, les juges d'appel ont décidéd'accorder au demandeur un sursis partiel à l'exécution de la déchéance dudroit de conduire effective, dès lors qu' « une amélioration est àespérer ». Par ces motifs, les juges d'appel ont répondu à la défense quele demandeur a avancée dans son formulaire de griefs.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
4. L'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle prévoit quele juge indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit êtreprécise, les raisons du choix qu'il fait de telle peine ou mesure, etjustifie le degré de chacune des peines ou mesures prononcées.
L'alinéa 4 dudit article prévoit que la règle figurant à l'alinéa 2 n'estpas applicable lorsque le juge statue en degré d'appel, sauf lorsqu'ilprononce une déchéance du droit de conduire un véhicule, un aéronef et unemonture.
Il en résulte que le jugement attaqué ayant confirmé l'amende infligée parle jugement dont appel, ne devait pas motiver particulièrementl'importance de cette amende.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
5. L'obligation particulière de motivation prévue à l'article 195, alinéas2 et 4, du Code d'instruction criminelle vaut uniquement dans les cas oùla loi laisse à la libre appréciation du juge le choix qu'il fait de tellepeine ou mesure. Elle ne vaut pas si le juge inflige le minimum légal.
Il en résulte que le jugement attaqué n'était pas davantage tenu demotiver spécialement la déchéance du droit de conduire infligée par lejugement dont appel et les examens en vue de la réintégration dans cedroit, ces peines se rapportant au minimum légal, compte tenu de l'état derécidive constaté.
Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.
6. À défaut de conclusions en ce sens, les juges d'appel n'étaient pastenus de justifier pourquoi ils n'ont accordé qu'un sursis partiel àl'exécution de la peine et n'ont pas accordé une peine de travail ou unemesure probatoire.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(…)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, ErwinFrancis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audiencepublique du neuf mai deux mille dix-sept par le président Paul Maffei,en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance dugreffier délégué Véronique Kosynsky.
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* Traduction établie sous le contrôle du conseiller François StévenartMeeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
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* Le greffier, Le conseiller,
9 MAI 2017 P.17.0074.N/1