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09/05/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0662.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mai 2017, P.16.0662.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0662.N

A. H.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Raan Colman, avocat au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 avril 2016 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuanten degré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. <

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II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 67ter, alinéa 2, 68 de laloi d...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0662.N

A. H.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Raan Colman, avocat au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 avril 2016 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuanten degré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 67ter, alinéa 2, 68 de laloi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, 21,22, 24 et 25 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire duCode de procédure pénale : le jugement attaqué fixe à tort au 21 septembre2013 le début du délai de la prescription ; le délai de prescription pourle défaut de communication de l'identité du conducteur est d'un an àcompter de la date à laquelle l'obligation de communication n'est pasremplie, à savoir « dans les quinze jours de l'envoi de la demande derenseignements jointe à la copie du procès-verbal » ; l'envoi initial audemandeur le 14 décembre 2012 d'un procès-verbal comportant la mention« Une copie de ce procès-verbal a été envoyée le 14 décembre 2012 aucontrevenant » implique également que la demande de renseignements a étéjointe ; le juge ne peut, sans preuve du contraire, décider que tel n'apas été le cas ; ainsi, l'action publique s'est éteinte le 30 décembre2013.

2. L'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 dispose :

« Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution estcommise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personnemorale, les personnes physiques qui représentent la personne morale endroit sont tenues de communiquer l'identité du conducteur au moment desfaits ou, s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de lapersonne responsable du véhicule.

Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de lademande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal.

Si la personne responsable du véhicule n'était pas le conducteur au momentdes faits, elle est également tenue de communiquer l'identité duconducteur selon les modalités définies ci-dessus.

Les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit entant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que détenteurdu véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vued'assurer le respect de cette obligation. »

3. Les dispositions de l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 nepermettent pas de présumer, jusqu'à la preuve du contraire, que la demandede renseignements a été envoyée avec la copie du procès-verbal.

4. L'infraction visée à l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 estaccomplie lorsqu'aucune communication n'a eu lieu au terme d'un délai dequinze jours suivant l'envoi à la personne concernée de la demande derenseignements jointe à la copie du procès-verbal. Si la demande derenseignements est envoyée ou formulée oralement plus tard, le délai dequinze jours ne commence à courir qu'à partir de la date à laquelle lademande écrite est envoyée ou à laquelle la demande est formuléeoralement.

5. Le moyen, qui est intégralement déduit d'autres prémisses juridiques,manque en droit.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, ErwinFrancis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audiencepublique du neuf mai deux mille dix-sept par le président Paul Maffei,en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance dugreffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le premier président,

9 MAI 2017 P.16.0662.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0662.N
Date de la décision : 09/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-09;p.16.0662.n ?
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