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09/05/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0476.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mai 2017, P.16.0476.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0476.N

J. M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 février 2016 par letribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. la décision de la cour



(…)



Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 42 de lal...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0476.N

J. M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 février 2016 par letribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. la décision de la cour

(…)

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 42 de laloi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : lejugement attaqué ne constate pas que l'incapacité de conduire estimputable à une incapacité physique ou psychique.

4. L'article 42 de la loi du 16 mars 1968 dispose : « La déchéance dudroit de conduire doit être prononcée si, à l'occasion d'une condamnationpour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident deroulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnuphysiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur ;dans ce cas, la déchéance est prononcée, soit à titre définitif, soit pourun terme équivalent à la durée probable de l'incapacité, selon quecelle-ci sera démontrée devoir être permanente ou paraître provisoire. »

Cette déchéance constitue une mesure de sécurité qu'il y a lieu deprononcer, outre la peine infligée.

5. L'annexe 6 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis deconduire, que le jugement attaqué applique en combinaison avec l'article42 de la loi du 16 mars 1968, détermine les normes minimales et lesattestations concernant l'aptitude physique et psychique à la conduited'un véhicule à moteur.

Cette annexe décrit les troubles fonctionnels et affections éliminatoireset les normes médicales auxquelles le candidat au permis de conduire ou aupermis de conduire provisoire et le titulaire d'un permis de conduiredoivent satisfaire.

L'article IV.2.2 de cette annexe dispose : « Le candidat en état dedépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut s'abstenir de consommerde l'alcool lors de la conduite d'un véhicule à moteur est inapte à laconduite. »

Conformément à l'article I, I.1.1°, de cette annexe, il faut entendrenotamment par « candidat » : « (…) le titulaire d'un permis de conduiredont l'état physique ou psychique ne répond plus aux normes minimalesreprises dans cette annexe ».

6. Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un permis de conduirequi est en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, souffre d'uneincapacité physique comme visée à l'article 42 de la loi du 16 mars 1968.Lorsque, lors d'une condamnation pour infraction de la police de lacirculation routière ou pour un accident de roulage imputable au faitpersonnel de l'auteur, il constate que le coupable, titulaire d'un permisde conduire, souffre d'un état de dépendance à l'égard de l'alcool, lejuge est tenu de prononcer la déchéance prévue à cette disposition légale.

7. Le jugement interlocutoire du 5 septembre 2014 condamne le demandeur àune peine du chef d'infraction à l'article 34, § 2, 1°, de la loi du 16mars 1968 et désigne un expert afin d'examiner le demandeur quant à sonaptitude ou non à la conduite.

Le jugement attaqué décide (…) :

« [Le demandeur] a été invité, plusieurs fois, à un examen médical mais aomis, à chaque fois, de s'y rendre.

Il ressort du casier judiciaire et des faits en question que [ledemandeur] a roulé, à diverses reprises, sous l'influence d'un excèsd'alcool, de sorte qu'il est établi qu'il ne peut s'abstenir de consommerde l'alcool lors de la conduite d'un véhicule. Il est ainsi inapte à laconduite.

Cette problématique dure depuis 2007 (voir la première condamnation duchef de conduite en état d'ivresse) et actuellement, [le demandeur] nefait aucun effort pour passer des examens, de sorte qu'il est établi queson incapacité de conduire revêt un caractère permanent.

Il est ainsi préconisé de prononcer une déchéance définitive du droit deconduire en tant que mesure de sécurité, en application de l'article 42 dela loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. »

Par ces motifs, le jugement attaqué constate légalement que le demandeurne satisfait pas de manière permanente aux normes concernant l'aptitudephysique et psychique à la conduite d'un véhicule à moteur, en raisond'une dépendance à l'égard de l'alcool.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(…)

Le contrôle d'office

16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, ErwinFrancis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audiencepublique du neuf mai deux mille dix-sept par le président Paul Maffei,en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance dugreffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le premier président,

9 MAI 2017 P.16.0476.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0476.N
Date de la décision : 09/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-09;p.16.0476.n ?
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