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09/05/2017 | BELGIQUE | N°P.15.0020.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mai 2017, P.15.0020.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0020.N

T. S.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Valérie Verhoeven, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 novembre 2014 par letribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 
>II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'ar...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0020.N

T. S.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Valérie Verhoeven, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 novembre 2014 par letribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 216,alinéas 1 et 6, du Code d'instruction criminelle : le jugement attaquécondamne le demandeur du chef de la prévention C, à savoir une infractionà l'article 35.1.1, alinéa 8, de l'arrêté royal portant règlement généralsur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique(ci-après : code de la route) ; le demandeur s'est vu proposer unetransaction pour un montant total de 305 euros, dont 175 euros pour cetteinfraction, et a payé ce dernier montant en temps utile, en mentionnantque les faits mis à sa charge se confondaient en un fait punissable uniqueet qu'il payait la transaction pour l'infraction la plus grave.

2. L'article 216bis § 1^er, alinéas 1 et 7, du Code d'instructioncriminelle dispose : « Lorsque le procureur du Roi estime que le fait neparaît pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnementcorrectionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde, ycompris la confiscation le cas échéant, et qu'il ne comporte pasd'atteinte grave à l'intégrité physique, il peut inviter l'auteur à verserune somme d'argent déterminée au Service public fédéral Finances. (…)

Les paiements, abandon et remise effectués dans le délai indiqué éteignentl'action publique. »

3. Il résulte de cette disposition qu'un paiement partiel de la sommed'argent proposée n'éteint pas l'action publique, même si, dans laproposition, la somme totale est répartie entre différentes infractions.

Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique,manque en droit.

Quant à la seconde branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 65 duCode pénal : le jugement attaqué condamne le demandeur du chef de laprévention C, à savoir une infraction à l'article 35.1.1, alinéa 8, ducode de la route et décide que les faits des préventions A, B et C seconfondent en un fait unique, sans admettre le paiement en temps utile dela transaction pour le fait le plus grave ; dès lors que le demandeur apayé la transaction pour le fait de la prévention C, le jugement attaquédevait constater l'extinction de l'action publique pour ce fait.

5. L'article 65 du Code pénal n'est pas applicable à la transaction, telleque régie par l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, laquellene constitue effectivement pas une sanction.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

6. Le jugement attaqué constate que le demandeur s'est vu proposerl'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une sommed'argent de 305 euros et qu'il n'a payé qu'une partie de cette somme, àsavoir 175 euros. Par ces motifs, le jugement attaqué justifie légalementla décision selon laquelle l'action publique n'est pas éteinte, en cecompris pour l'infraction à laquelle la partie de la somme versée par ledemandeur se réfère.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, ErwinFrancis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audiencepublique du neuf mai deux mille dix-sept par le président Paul Maffei,en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance dugreffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

9 MAI 2017 P.15.0020.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0020.N
Date de la décision : 09/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-09;p.15.0020.n ?
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