Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG C.16.0004.F
M. E. B.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,
contre
COMMUNE D'ANDERLECHT, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis à Anderlecht, en l'hotelcommunal, place du Conseil, 1,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 janvier 2014par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l'article 16, alinea 2, de la loi du 26 juillet 1962 relativeà la procedure d'extreme urgence en matiere d'expropriation pour caused'utilite publique, l'action en revision peut etre fondee surl'irregularite de l'expropriation.
La decision rendue sur la regularite de l'expropriation au cours de laprocedure de fixation de l'indemnite provisoire produit uniquement deseffets sur l'indemnisation provisoire et n'empeche pas l'exproprie defaire valoir à nouveau ses moyens relatifs à la regularite del'expropriation au cours de la procedure en revision.
Decider que l'exproprie n'a pas le droit de faire valoir, au cours de laprocedure en revision, les exceptions qu'il a soulevees au cours de laprocedure de fixation de l'indemnite provisoire reviendrait à privercelui-ci du droit que l'article 16 de la Constitution et l'article 16,alinea 2, de la loi precitee lui garantissent sans restriction.
L'arret, qui, dans le cadre de la procedure de revision de l'indemnited'expropriation, rejette les demandes fondees sur le caractere illegal del'expropriation, au motif que « les expropries ne peuvent, à l'occasionde cette procedure en revision, invoquer des exceptions d'illegalite quiont dejà ete soumises à l'examen du juge de paix et sur lesquellescelui-ci a dejà statue », ne justifie pas legalement sa decision.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, les presidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et leconseiller Ariane Jacquemin, et prononce en audience publique du quatremai deux mille dix-sept par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | A. Jacquemin | M. Regout |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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Requete
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4 MAI 2017 C.16.0004.F/4
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