Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.17.0408.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
CH. N.
interne,
defendeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Jean-Christophe Van Den Steen, avocat au barreaude Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 28 mars 2017 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles, chambre de protectionsociale.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Frederic Lugentz a fait rapport.
L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. la decision de la cour
Le moyen invoque la violation de l'article 66 de la loi du 5 mai 2014relative à l'internement. Selon le demandeur, le tribunal del'application des peines ne pouvait octroyer la liberation definitive audefendeur, des lors qu'il resulte d'un courrier du 2 mars 2017, du medecindu centre ou reside ce dernier, que le trouble mental dont il est affecten'est pas suffisamment stabilise pour qu'il n'y ait raisonnablement plusà craindre qu'à cause de son trouble mental ou non, en conjonctioneventuellement avec d'autres facteurs de risque, le defendeur commette ànouveau des infractions portant atteinte à ou menac,ant l'integritephysique ou psychique de tiers.
Il appartient au juge du fond d'apprecier en fait la valeur probante d'unavis medical qui a ete soumis à la libre contradiction des parties, sousla reserve qu'il ne peut attribuer à son auteur une opinion qu'il n'a pasemise ou des constatations qu'il n'a pas faites. Le demandeur n'invoquepas un tel grief contre le jugement.
De meme, l'etat mental d'une personne internee est souverainement appreciepar le tribunal de l'application des peines, sur la base des elementsregulierement produits aux debats.
Dans la mesure ou il revient à critiquer cette appreciation le moyen estirrecevable.
Pour le surplus, apres avoir expose le contenu du rapport de l'assistantde justice qui a suivi le defendeur, notamment à propos de l'evolution desa liberation à l'essai et du respect des conditions mises à sa guidancesociale et medicale, ainsi que l'avis de son therapeute, favorable à laliberation definitive, le tribunal de l'application des peines, tout enrelevant l'avis contraire emis le 2 mars 2017 par un autre medecin, aestime que l'etat mental du defendeur est stabilise grace à un traitementauquel il se soumet et qu'il s'engage à poursuivre. Le tribunal conclutensuite au respect de la condition visee par l'article 66, b, de la loi du5 mai 2014.
Ainsi, il a legalement justifie sa decision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxes à la somme de trente-six euros nonante-sept centimesdus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Franc,oiseRoggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz, conseillers,et prononce en audience publique du trois mai deux mille dix-sept par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de Michel Nolet deBrauwere, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | J. de Codt |
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3 MAI 2017 P.17.0408.F/4