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02/05/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1011.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mai 2017, P.16.1011.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1011.N

I. 1. A. V.Z.,

2. M. L.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers,

II. C. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Marlies Appels, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 septembre 2016 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I.1 et I.2 invoquent deux moyens dans un mémoire communannexé au présent

arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1011.N

I. 1. A. V.Z.,

2. M. L.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers,

II. C. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Marlies Appels, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 septembre 2016 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I.1 et I.2 invoquent deux moyens dans un mémoire communannexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

Sur les moyens des demandeurs I :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6, § 1^er, de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsique la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect desdroits de la défense et du droit au contradictoire : l'arrêt n'estime pasnécessaire de prendre connaissance des pièces complémentaires enprovenance des Pays-Bas ou d'attendre la décision définitive sur l'actionpublique exercée aux Pays-Bas et décide, à tort, que les droits de défensedes demandeurs I n'ont pas été violés, bien qu'il ne puisse être procédéconcrètement au contrôle de la régularité des éléments de preuve obtenus àl'étranger ; l'arrêt attend des demandeurs I qu'ils rendent plausible lecaractère irrégulier du recueil de la preuve à l'étranger ; les demandeursne sauraient y satisfaire tant que les ordonnances du juge-commissaire oude l'officier de justice autorisant l'écoute de conversationstéléphoniques ne sont pas jointes au dossier répressif.

2. Tout comme les instances belges chargées des enquêtes et despoursuites, les instances homologues néerlandaises sont présumées agirloyalement.

3. Lorsqu'un prévenu invoque l'irrégularité des éléments de preuveprovenant d'un dossier répressif néerlandais, il est tenu de rendre cetteallégation plausible. Une simple allégation ou supposition ne suffit pas.

4. Cette obligation d'apporter crédit à son allégation n'implique pas pource prévenu l'accès au dossier répressif néerlandais ou le droit d'obtenircopie de l'ensemble ou d'une partie des éléments du dossier. Satisfaire àcette obligation est également possible en l'absence de ces éléments, sansque cela constitue une violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou uneviolation des droits de la défense ou du droit à un procès équitable.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

5. Le juge examine souverainement en fait si un prévenu a rendu plausiblel'irrégularité des preuves provenant d'un dossier répressif néerlandais.

6. L'arrêt décide que les demandeurs n'ont, en aucune manière, su éveillerun doute raisonnable sur la régularité de la preuve recueillie dans ledossier répressif néerlandais et ne rendent donc aucunement plausible lecaractère éventuellement irrégulier du recueil des éléments de preuve enprovenance du dossier répressif néerlandais. Par conséquent, l'arrêt peutdécider qu'il n'est pas nécessaire de prendre connaissance des piècescomplémentaires en provenance de l'instruction pénale menée aux Pays-Basou d'attendre la décision judiciaire rendue à titre définitif auxPays-Bas. Ainsi, il justifie légalement cette décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

(…)

Le contrôle d'office

31. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

(...)

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, ErwinFrancis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publiquedu deux mai deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présencede l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffierdélégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

2 MAI 2017 P.16.1011.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1011.N
Date de la décision : 02/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-02;p.16.1011.n ?
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