Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.16.0702.N
1. A. R.,
prévenu,
2. Unipersonnelle SPART EVENTS, société privée à responsabilité limitée,
prévenue et partie civilement responsable,
demandeurs en cassation,
Me Joost Peeters, avocat au barreau d'Anvers.
I. la procédure devant la cour
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 29 avril 2016 par letribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degréd'appel.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 34, 35 du Code judiciaire,et de l'article 187, § 1^er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle(visé l'article 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, telqu'applicable en l'espèce) : le jugement attaqué décide, à tort, que lasignification a été faite valablement à un préposé des demandeurs ; eneffet, une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle ne peutavoir de préposé et une personne célibataire ne peut davantage êtrepréposée ; compte tenu de cette signification non valable, le jugementattaqué décide également à tort qu'au moment où les demandeurs ont prisconnaissance de cet exploit de signification, le délai extraordinaired'opposition a commencé à courir, entraînant la tardiveté des oppositionsdes demandeurs.
2. En vertu de l'article 34 du Code judiciaire, la signification à unepersonne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acteest remise à l'organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, desstatuts ou par délégation régulière, pour représenter la personne moraleen justice.
L'article 35, alinéas 1 et 2, du Code judiciaire prévoit que, si lasignification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile ou àla résidence habituelle du destinataire et, s'il s'agit d'une personnemorale, à son siège social ou administratif. En outre, la copie de l'acteest remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire.
3. Il est question d'un préposé au sens de ces dispositions dès lors qu'ilexiste un rapport entre le destinataire de l'exploit et la personne qui enreçoit la copie, dont la nature est telle qu'il peut être raisonnablementsupposé que cette personne remettra la copie au destinataire.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.
4. Le jugement attaqué décide que le jugement rendu par défaut le 4 juin2015 a été signifié à un préposé des demandeurs, indiquant par-là, enréponse à l'argumentation développée par les demandeurs dans leursconclusions, qu' « une société privée à responsabilité limitéeunipersonnelle peut avoir un préposé et [qu']une personne célibataire peutégalement être préposée ».Cette décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. La violation invoquée de l'article 187, alinéa 2, du Code d'instructioncriminelle, dans sa version applicable en l'espèce, est totalement déduitede la violation vainement invoquée des articles 34 et 35 du Codejudiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
(…)
Le contrôle d'office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
(…)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, ErwinFrancis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publiquedu deux mai deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présencede l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffierdélégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûset transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
2 MAI 2017 P.16.0702.N/1