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02/05/2017 | BELGIQUE | N°P.15.0485.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mai 2017, P.15.0485.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0485.N

D. R.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Lili Bretin, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 janvier 2015 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant endegré d'appel.

Le demandeur invoque deux griefs dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Wina

nts a conclu.

II. la décision de la cour

(…)



Sur le second grief :

3. Le grief invoque qu'il ressort du dossier répressif que...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0485.N

D. R.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Lili Bretin, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 janvier 2015 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant endegré d'appel.

Le demandeur invoque deux griefs dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

(…)

Sur le second grief :

3. Le grief invoque qu'il ressort du dossier répressif que le demandeurdispose d'un permis de conduire européen roumain valable pour la conduitede véhicules de la catégorie B et d'une carte d'étranger électroniquevalable ; conformément à l'article 3, §§ 1 et 2, de l'arrêté royal du 23mars 1998 relatif au permis de conduire, le demandeur était en possessiond'un permis de conduire européen roumain valable ; il ne devait paséchanger son permis de conduire pour un permis de conduire belge ; laDirective 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduireprévoit la possibilité d'échange ; la circonstance que cette directive nesoit éventuellement pas encore transposée dans la législation belge nesaurait entraîner la condamnation du demandeur ; le simple fait de ne pasavoir fait l'échange pour un permis de conduire belge ne peut êtreassimilé au fait de ne pas être titulaire d'un permis de conduire ; lejugement attaqué décide que le demandeur ne dispose pas d'un permis deconduire européen ; cependant, cette décision se fonde uniquement sur laforme du permis de conduire roumain qui n'aurait pas la forme européenne ;le jugement attaqué ne se prononce pas sur le fond de la prévention ; lepermis de conduire du demandeur est un permis de conduire européen, mêmesi sa forme est une version ancienne toujours valable en Roumanie.

4. En vertu de l'article 1.1 de la Directive 2006/126/CE du Parlementeuropéen et du Conseil, les États membres établissent le permis deconduire national d'après le modèle communautaire figurant à l'annexe I,conformément aux dispositions de ladite directive. Selon cettedisposition, le signe distinctif de l'État membre délivrant le permisfigure dans l'emblème dessiné à la page 1 du modèle communautaire depermis de conduire. Aux termes de l'article 2 de cette directive, lespermis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellementreconnus.

Conformément à l'article 26 de la loi du 16 mars 1968 relative à la policede la circulation routière, le Roi fixe le modèle du permis de conduirebelge et du titre qui en tient lieu.

L'article 1^er de l'arrêté royal du 23 mars 1998, tel qu'applicable enl'espèce, prévoit notamment : « Aux fins de l'application du présentarrêté, qui transpose la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et duConseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire :

13° les termes "permis de conduire européen" désignent tout permis deconduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etatmembre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. » Unpermis de conduire visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi du 16 mars 1968est un permis de conduire national étranger en cours de validité, délivréconformément aux dispositions applicables en matière de circulationroutière internationale ou dont la validité est reconnue en vertud'accords passés par le Roi.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un permis de conduireeuropéen est un permis de conduire national qui est délivré dans un Étatmembre de l'Union européenne et édité selon le modèle prévu dans laDirective 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre2006 relative au permis de conduire.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

5. Le juge détermine en fait, dès lors souverainement, si le permis deconduire édité par un État membre de l'Union européenne correspond aumodèle de permis de conduire de l'Union européenne. La Cour vérifieuniquement si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquencessans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraient justifier.

6. Le jugement attaqué décide, d'une part, que la pièce 15, laquelle estune photocopie du recto et du verso du permis de conduire, ne correspondpas au modèle européen prévu dans la Directive 2006/126/CE du Parlementeuropéen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduireet, d'autre part, que le demandeur est uniquement titulaire d'un permis deconduire roumain et non d'un permis de conduire européen. Par ces motifs,le jugement attaqué justifie légalement la décision selon laquelle ledemandeur ne dispose pas d'un permis de conduire européen.

Dans cette mesure, le grief ne peut être accueilli.

7. Dans la mesure où il critique cette décision de fait ou impose à laCour un examen des faits pour lequel elle est sans compétence, le griefest irrecevable.

8. Pour le surplus, le grief est déduit de cette illégalité vainementinvoquée et, par conséquent, est également irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

(…)

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, ErwinFrancis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publiquedu deux mai deux mille dix-sept par le président Paul Maffei, en présencede l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffierdélégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le premier président,

2 MAI 2017 P.15.0485.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0485.N
Date de la décision : 02/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-02;p.15.0485.n ?
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