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27/04/2017 | BELGIQUE | N°F.16.0082.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 avril 2017, F.16.0082.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG F.16.0082.F

1. C. A.,

2. G. O.,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, rue Louvrex, 28, ou il est fait electionde domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la

Vallee, 67,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG F.16.0082.F

1. C. A.,

2. G. O.,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, rue Louvrex, 28, ou il est fait electionde domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 fevrier 2016par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 355 du Code des impots sur les revenus 1992, danssa version applicable aux exercices d'imposition 1993 et 1994, lorsqu'uneimposition a ete annulee pour n'avoir pas ete etablie conformement à uneregle legale autre qu'une regle relative à la prescription,l'administration peut, meme si le delai fixe pour l'etablissement de lacotisation est alors ecoule, etablir à charge du meme redevable unenouvelle cotisation en raison de tout ou partie des memes elementsd'imposition et ce, soit dans les trois mois de la date à laquelle ladecision du directeur des contributions ou du fonctionnaire delegue parlui n'est plus susceptible d'un recours vise aux articles 377 à 385, soitdans les six mois de la date à laquelle la decision judiciaire n'est plussusceptible des recours vises aux articles 387 à 391.

Il ne suit ni de cette disposition ni d'aucune autre que, pour pouvoiretre relevee de la forclusion et beneficier d'un nouveau delaid'imposition, l'administration serait tenue d'etablir la nouvellecotisation suivant la procedure de taxation d'office lorsque la cotisationprimitive a ete etablie d'office et qu'elle a ete annulee pour une autrecause que la violation des conditions de mise en oeuvre de laditeprocedure prevues à l'article 351, alinea 1er, du meme code.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Sur le second moyen :

L'arret considere qu'il n'est pas arbitraire d'avoir egard, pourl'evaluation des depenses d'un menage, « [à] sa composition telle quedeclaree et [aux] criteres propres à la matiere du minimum de moyensd'existence, [des lors qu'il s'agit de] determiner les depenses ordinairesdu foyer, sauf à reserver la possibilite aux [demandeurs] de demontrerpar des elements precis qu'ils n'auraient pas [engage] les depensesusuelles de menage, depenses normales estimees en fonction de sacomposition ».

Apres avoir releve que le minimum de moyens d'existence correspond, dansla legislation sociale, « à l'evaluation des elements indispensables àla satisfaction minimale des besoins vitaux incompressibles », il ajouteque « cette evaluation [...] ne demande aucune explication complementairedans la mesure ou, par le chiffre adopte, le taxateur s'est limite auxdepenses minimales pour une famille vivant au-dessus du seuil de pauvretependant les periodes imposables » et que rien n'indique en l'espece, àdefaut de precisions sur des « conditions de vie particulierementmodestes », que « [les] conditions concretes de vie [des demandeurs]conferent à l'estimation [precitee] un caractere exagere ».

Contrairement à la lecture qu'en donne le moyen, ces considerations nesont pas etrangeres à la situation personnelle des demandeurs.

Le moyen manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent quatre-vingt-six euros quarante-huitcentimes envers les parties demanderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange,Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononce en audience publique duvingt-sept avril deux mille dix-sept par le president de section AlbertFettweis, en presence du premier avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | A. Jacquemin | S. Geubel |
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| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
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Requete

Version electronique non disponible

27 AVRIL 2017 F.16.0082.F/4

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0082.F
Date de la décision : 27/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-27;f.16.0082.f ?
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