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26/04/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0375.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2017, P.17.0375.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.17.0375.F

E. B., condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Van Der Smissen, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 mars 2017 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a con

clu.

II. la decision de la cour

Le jugement declare irrecevables les demandes de surveillanceelectroniqu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.17.0375.F

E. B., condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Van Der Smissen, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 22 mars 2017 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Le jugement declare irrecevables les demandes de surveillanceelectronique, de liberation conditionnelle et de conges penitentiaires, aumotif que les articles 25/2 et 59, alinea 3, de la loi du 17 mai 2006relative au statut juridique externe des personnes condamnees excluentl'octroi de ces modalites à une personne condamnee qui n'est pasautorisee ou habilitee à sejourner dans le Royaume.

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 25/2 de la loi du 17 mai2006 : le jugement constate que l'administration communale a delivre audemandeur un document conforme au modele figurant à l'annexe 35 del'arrete royal du 8 octobre 1981 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers et que ce documentmentionne que l'etranger n'est ni admis ni autorise au sejour mais peutdemeurer sur le territoire du Royaume dans l'attente d'une decision duConseil du contentieux des etrangers ; par consequent, le tribunal nepouvait pas legalement considerer que le demandeur n'est pas autorise nihabilite à sejourner sur le territoire et qu'il n'est pas admissible àdemander l'octroi de la surveillance electronique, de la liberationconditionnelle et de conges penitentiaires.

L'article 25/2 dispose : « La detention limitee, la surveillanceelectronique et la liberation conditionnelle ne sont pas accordees s'ilressort d'un avis de l'Office des etrangers que le condamne n'est pasautorise ou habilite à sejourner dans le Royaume ».

Cette disposition a ete inseree dans la loi par l'article 153 de la loi du5 fevrier 2016 modifiant le droit penal et la procedure penale et portantdes dispositions diverses en matiere de justice, publiee au Moniteur belgele 19 fevrier 2016.

Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 5 fevrier 2016 que parl'insertion de l'article 25/2 precite, le legislateur a voulu eviter quela detention limitee, la surveillance electronique et la liberationconditionnelle ne soient octroyees à des condamnes qui, en raison de leursejour illegal sur le territoire, ne peuvent y demeurer. Le legislateur aestime qu'à l'exception de la permission de sortie pour des raisonsmentionnees à l'article 4, S: 2, 1DEG et 2DEG, de la loi du 17 mai 2006,toutes les modalites d'execution de la peine sont octroyees en vue de lareinsertion sociale du condamne en Belgique et a considere qu'il n'est paspossible de preparer ou de developper la reinsertion en Belgique depersonnes qui, en raison de la circonstance que la demande de sejour estclose par une decision negative, ne peuvent y demeurer.

L'article 111 de l'arrete royal du 8 octobre 1981 sur l'acces auterritoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangersenonce : « Si un recours de pleine juridiction est introduit aupres duConseil du Contentieux des Etrangers conformement à la procedureordinaire, ou si un recours en annulation est introduit aupres du Conseilà l'encontre d'une decision visee à l'article 39/79, S: 1er, alinea 2,de la loi, l'administration communale delivre à l'interesse un documentconforme au modele figurant à l'annexe 35, sur instruction du ministre oude son delegue, si ce recours est dirige contre une decision qui entrainel'eloignement du Royaume ».

Le modele figurant à l'annexe 35 de cet arrete royal mentionne :« L'interesse(e) n'est ni admis(e), ni autorise(e) au sejour mais peutdemeurer sur le territoire du Royaume dans l'attente d'une decision duConseil du Contentieux des Etrangers ».

Il en resulte que l'etranger à qui ce document a ete delivre, bien qu'ilne soit ni admis ni autorise au sejour, peut demeurer sur le territoire etn'est pas en sejour illegal, et que tant que cette situation perdure, lafinalite de reinsertion sociale poursuivie par l'octroi d'une modalited'execution de la peine n'est pas impossible à atteindre.

Le jugement constate que l'administration communale a delivre au demandeurun document conforme au modele figurant à l'annexe 35 de l'arrete royalprecite.

En considerant qu'il ressort de cette circonstance que le demandeur nepeut beneficier d'une mesure de surveillance electronique ou de liberationconditionnelle, le jugement viole l'article 25/2 de la loi du 17 mai 2006relative au statut juridique externe des personnes condamnees.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au second moyen qui ne saurait entrainerune cassation dans des termes differents de ceux figurant au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par la juridiction derenvoi ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Bruxelles,autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frederic Lugentz, conseillers, et PierreCornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce en audiencepublique du vingt-six avril deux mille dix-sept par Benoit Dejemeppe,conseiller faisant fonction de president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+--------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | F. Lugentz |
|-----------+-----------------+--------------|
| T. Konsek | E. de Formanoir | B. Dejemeppe |
+--------------------------------------------+

26 AVRIL 2017 P.17.0375.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0375.F
Date de la décision : 26/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-26;p.17.0375.f ?
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