La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0184.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2017, P.17.0184.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0184.F

L.A., R., S., accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Abdelhadi Amrani, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret de motivation rendu le 17 janvier2017 par la cour d'assises de la province de Luxembourg et contre l'arretde condamnation rendu le 18 janvier 2017 par cette juridiction.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Beno

it Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0184.F

L.A., R., S., accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Abdelhadi Amrani, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret de motivation rendu le 17 janvier2017 par la cour d'assises de la province de Luxembourg et contre l'arretde condamnation rendu le 18 janvier 2017 par cette juridiction.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret de motivation :

Sur le moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyensoutient que l'arret meconnait les regles de la participation criminelle,des lors qu'il retient des actes posterieurs aux faits, pour conclure àla participation du demandeur en tant que coauteur d'un meurtre pourfaciliter le vol.

L'article 149 de la Constitution impose au juge l'observation d'unecondition de forme et est etranger au grief selon lequel la decision neserait pas legalement justifiee.

A cet egard, le moyen manque en droit.

En regle, seul un acte positif, prealable à l'execution de l'infractionou concomitant, peut constituer la participation à un crime ou à undelit au sens de l'article 66 du Code penal. Toutefois, des actesposterieurs à la commission de l'infraction peuvent etre constitutifsd'une participation punissable lorsqu'ils ont fait l'objet d'uneconcertation prealable et qu'ils s'integrent ainsi dans le plan prevu pourla commission de l'infraction.

En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque egalement en droit.

Par ailleurs, pour retenir la culpabilite du demandeur en qualite decoauteur, l'arret ne retient pas seulement des agissements de celui-ciposterieurs au deces de la victime mais egalement un ensemble d'actes departicipation anterieurs ou concomitants au crime.

Dans la mesure ou il repose sur une lecture incomplete de l'arret, lemoyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret de condamnation :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la peine a ete legalement appliquee aux faits declaresconstants par le jury.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingts euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frederic Lugentz, conseillers, et PierreCornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce en audiencepublique du vingt-six avril deux mille dix-sept par Benoit Dejemeppe,conseiller faisant fonction de president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+--------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | F. Lugentz |
|-----------+-----------------+--------------|
| T. Konsek | E. de Formanoir | B. Dejemeppe |
+--------------------------------------------+

26 AVRIL 2017 P.17.0184.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0184.F
Date de la décision : 26/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-26;p.17.0184.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award