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26/04/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0051.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2017, P.17.0051.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0051.F

T. A.,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liege,et Virginie Taelman, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. G. P., Y.,

2. C. G., J., F., G.,

3. B. M.,

4. A. J., J., G.,

5. A. J., G, ne à Charleroi le 10 mars 1961,

6. B.M., P., F., G.,

personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour
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La demanderesse invoq...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0051.F

T. A.,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liege,et Virginie Taelman, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. G. P., Y.,

2. C. G., J., F., G.,

3. B. M.,

4. A. J., J., G.,

5. A. J., G, ne à Charleroi le 10 mars 1961,

6. B.M., P., F., G.,

personnes à l'egard desquelles l'action publique est engagee,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 19 decembre 2016 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 128, 130, 229 et 231 duCode d'instruction criminelle, 418 du Code penal et 2 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

La demanderesse reproche à la chambre des mises en accusation d'avoirrejete sa demande de requalification des faits imputes aux defendeurs enhomicide involontaire au motif qu'« à supposer qu'un defaut deprevoyance ou de precaution puisse etre le cas echeant demontre, celui-cine pourrait etre considere avec certitude comme la cause ou une des causesdu deces ». Selon le moyen, l'arret applique ainsi un critere decertitude qui ne peut etre retenu au stade du reglement de la procedurepour apprecier l'existence de charges.

En vertu de l'article 229 du Code d'instruction criminelle, la chambre desmises en accusation declare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre si elle estd'avis qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpe.

Les charges de culpabilite justifiant le renvoi de l'inculpe devant lajuridiction de jugement s'entendent des elements qui, recueillis etcontroles au terme de l'instruction, s'averent suffisamment serieux pourqu'une condamnation apparaisse vraisemblable. L'existence de charges deculpabilite justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement releved'une appreciation en fait de la juridiction d'instruction.

La constatation par la juridiction d'instruction de l'inexistence d'un deselements constitutifs d'une infraction reprochee à un inculpe implique laconstatation de l'inexistence de charges suffisantes pour justifier sonrenvoi de ce chef devant la juridiction de fond.

Pour declarer l'infraction visee aux articles 418 à 420 du Code penaletablie, le juge doit constater que l'auteur, sans intention d'attenter àla personne d'autrui, a commis une faute d'ou est resulte pour celle-ci ledeces ou une lesion corporelle.

Pour qu'il y ait homicide involontaire, la loi requiert donc que soitetablie l'existence d'un lien de causalite entre la faute et le dommagetel qu'il s'est realise. Ce lien causal doit etre etabli avec certitude.

Des lors, en considerant en fait qu' « à supposer qu'un defaut deprevoyance ou de precaution puisse etre le cas echeant demontre, celui-cine pourrait etre considere avec certitude comme la cause ou une des causesdu deces », l'arret decide legalement que les elements recueillis etcontroles au terme de l'instruction ne s'averent pas suffisamment serieuxpour qu'une condamnation des defendeurs du chef d'homicide involontaireapparaisse vraisemblable.

Une telle decision ne viole pas le droit à la vie tel que consacre parl'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution. Il faitgrief aux juges d'appel de ne pas avoir repondu aux conclusions de lademanderesse concernant les obligations mises à charge de l'Etat pourproteger le droit à la vie, au regard de l'article 2 de la Conventionprecitee.

Invoquant un manque de prudence ou un defaut de prevoyance dans le chefdes defendeurs G. C. et J..A, la demanderesse s'est referee dans sesconclusions d'appel à un arret de la Cour europeenne des droits del'homme constatant de graves manquements et negligences des autorites dansla surveillance d'une personne en etat d'ivresse et mise en detention.

Des lors qu'ils avaient considere que, « compte tenu des elementsfactuels [...] et des conclusions medico-legales, la cause de la mort doitetre recherchee dans les coups rec,us par [la victime] au camping de [...]et dans les chutes qu'ils ont occasionnees », les juges d'appel n'etaientplus tenus de rencontrer les elements invoques par la demanderesse,devenus sans pertinence en raison de leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de sept cent quatorze eurostrois centimes dont nonante et un euros nonante et un centimes dus et sixcent vingt-deux euros douze centimes payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frederic Lugentz, conseillers, et PierreCornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce en audiencepublique du vingt-six avril deux mille dix-sept par Benoit Dejemeppe,conseiller faisant fonction de president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+--------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | F. Lugentz |
|-----------+-----------------+--------------|
| T. Konsek | E. de Formanoir | B. Dejemeppe |
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26 AVRIL 2017 P.17.0051.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0051.F
Date de la décision : 26/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-26;p.17.0051.f ?
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