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26/04/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0924.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2017, P.16.0924.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0924.F

D. N., D., S., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Melanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 juillet 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le 21 avril 2017, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'

audience du 26 avril 2017, le conseiller Frederic Lugentz a faitrapport et l'avocat general precite a concl...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0924.F

D. N., D., S., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Melanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 juillet 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le 21 avril 2017, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 26 avril 2017, le conseiller Frederic Lugentz a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant sur laprevention A :

L'arret decide qu'il y a lieu de disqualifier les faits de la prevention Aet d'ecarter les circonstances aggravantes visees initialement à cetteprevention.

Pareille decision n'infligeant aucun grief au demandeur, le pourvoi estirrecevable à defaut d'interet.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision statuant sur laprevention B :

Sur le premier moyen :

Le moyen fait grief à l'arret de violer la foi due aux actes, en l'especeau jugement entrepris, en retenant les aveux du demandeur faits devant letribunal correctionnel, à titre d'element à charge, pour conclure à saculpabilite du chef de la prevention B alors que celui-ci y avait faitdefaut.

Le jugement enonce, en outre, que la culpabilite du demandeur resulte« des explications precises de [C.V.H.] qui sont credibles, desconstatations des agents verbalisateurs qui ont retrouve, sur lesindications du prevenu, la carte de banque derobee à la victime et desaveux du prevenu, reiteres [ ...] devant la cour ».

A supposer que, par l'enonciation critiquee, les juges d'appel aient violela foi qui est due au jugement entrepris, leur decision resteraitlegalement justifiee par la constatation de ces elements.

Le moyen qui, fut-il fonde, ne saurait entrainer la cassation, estirrecevable à defaut d'interet.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 462 du Code penal. Sansremettre en cause la qualification admise par les juges d'appel, il leurreproche d'avoir declare les faits de la prevention B etablis alors queces derniers consistaient en une fraude informatique commise au prejudiced'un ascendant, soit la mere du demandeur.

Aux termes de l'article 462, alinea 1er, du Code penal, « Ne donnerontlieu qu'à des reparations civiles, les vols commis par des epoux auprejudice de leurs conjoints ; par un veuf ou une veuve, quant aux chosesqui avaient appartenu à l'epoux decede ; par des descendants au prejudicede leurs ascendants, par des ascendants au prejudice de leurs descendants,ou par des allies aux memes degres ».

L'infraction de fraude informatique que l'arret declare etablie estetrangere à l'article 462 du Code penal.

Le moyen manque en droit.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui statue sur lapeine :

Sur le troisieme moyen :

Pris de la violation de l'article 1er, S: 2, de la loi du 29 juin 1964concernant la suspension, le sursis et la probation, le moyen reproche àl'arret d'assortir le sursis à l'execution de la peine de deux ansd'emprisonnement qui a ete decidee, de conditions particulieres alorsqu'elles n'ont pas ete sollicitees et qu'il n'apparait pas des piecesauxquelles la Cour peut avoir egard que les juges d'appel aient informe ledemandeur, avant la cloture des debats, de la portee de telles mesures niqu'ils l'aient entendu dans ses observations.

L'arret enonce que « devant la cour, le [demandeur] a marque son accordsur les conditions de ce sursis, telles que fixees au dispositif del'arret ».

Procedant d'une lecture incomplete de l'arret, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme cent quatre euros un centime dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frederic Lugentz, conseillers, et PierreCornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce en audiencepublique du vingt-six avril deux mille dix-sept par Benoit Dejemeppe,conseiller faisant fonction de president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+--------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | F. Lugentz |
|-----------+-----------------+--------------|
| T. Konsek | E. de Formanoir | B. Dejemeppe |
+--------------------------------------------+

26 AVRIL 2017 P.16.0924.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0924.F
Date de la décision : 26/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-26;p.16.0924.f ?
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