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24/04/2017 | BELGIQUE | N°S.16.0078.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2017, S.16.0078.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.16.0078.F

A. P.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

ETABLISSEMENTS R., societe privee à responsabilite limitee,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 65, ou il est faitelection de domicile.

I. La proced

ure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 fevrier 2016par la cour du tra...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.16.0078.F

A. P.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

ETABLISSEMENTS R., societe privee à responsabilite limitee,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 65, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 fevrier 2016par la cour du travail de Liege.

Le 3 avril 2017, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice,signifiee à celui qu'on veut empecher de prescrire, forme l'interruptioncivile.

Une citation interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduitet pour les demandes qui y sont virtuellement comprises.

Une demande est virtuellement comprise dans la demande initialelorsqu'elle a le meme objet que cette demande.

Apres avoir constate que « le 11 janvier 2013, [le demandeur] futlicencie moyennant une indemnite compensatoire de preavis correspondant àsix mois de remuneration », l'arret enonce que, « par sa requeteintroductive d'instance du 18 decembre 2013, [le demandeur], apres avoirfait valoir qu'il n'avait pas perc,u les commissions auxquelles il avaitdroit, sollicite la production des chiffres d'affaires et des margesbeneficiaires afin de determiner avec precision les arrieres decommissions » et que, « dans la mesure ou le calcul de l'indemnite derupture depend de la connaissance precise [de son] salaire, [il] sollicitela condamnation de son employeur à un euro provisionnel à titre deregularisation des indemnites de rupture ».

Il releve que, devant la cour du travail, le demandeur sollicite, « àtitre subsidiaire, [...] une indemnite compensatoire de preaviscorrespondant à quinze mois de remuneration » en faisant valoir, « pourla premiere fois, que la duree du preavis donne est insuffisante vu sonanciennete ».

Alors qu'il suit de ces enonciations que la demande subsidiaire formuleeen appel a le meme objet que la demande initiale tendant à obtenir uneindemnite de preavis, l'arret n'a pu, sans violer l'article 2244 du Codecivil, decider que « la demande concernant une majoration de l'indemnitede rupture en raison d'un allongement de la duree du preavis est [...]prescrite car formulee plus d'un an apres la cessation du contrat ».

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'indemnite compensatoirede preavis et sur les depens d'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin,et prononce en audience publique du vingt-quatre avril deux mille dix-septpar le president de section Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+---------------------------------------------+
| L. Body | A. Jacquemin | S. Geubel |
|----------------+--------------+-------------|
| M.-Cl. Ernotte | M. Delange | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

Requete

POURVOI EN CASSATION

POUR : M. A. P.,

Demandeur en cassation, assiste et represente par Me Huguette Geinger,avocat à la Cour de Cassation soussignee, ayant son cabinet à 1000Bruxelles, rue des Quatre-Bras, 6, chez qui il est fait election dedomicile,

CONTRE : La societe de personne à responsabilite limitee EtablissementsR. M.,

Defenderesse en cassation,

* * *

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers,

Messieurs,

Mesdames,

Le demandeur en cassation a l'honneur de deferer à la censure de VotreCour l'arret, rendu le 16 fevrier 2016 par la troisieme chambre de la Courdu travail de Liege, division Liege (R.G. 2015/AL/483).

FAITS ET RETROACTES

Par contrat, ecrit du 23 novembre 2004, le demandeur a ete engage enqualite d'employe technico-commercial en eclairage, ventilation,videoparlophonie, chauffage electrique, et ce à temps plein par ladefenderesse. Il beneficiait d'une remuneration fixe de 2.000 EUR par moiset d'une commission, calculee au vu du chiffre d'affaires mensuel horsTVA, multiplie sur la marge acquise sur les ventes, multiplie par lecoefficient de 0,06.

Le demandeur a souhaite reduire ses prestations à un 4/5eme temps dans lecourant de l'annee 2007. A la fin de l'annee 2010 il a reduit sesprestations à un mi-temps.

Lors de ces reductions les parties ont discute de la remuneration àaccorder au demandeur en suite de la reduction du temps de travail.

Par courrier du 5 novembre 2012 l'organisation syndicale du demandeur aecrit à l'employeur afin d'obtenir la communication des chiffresd'affaires mensuels.

Le 11 janvier 2013 le demandeur fut licencie moyennant une indemnitecompensatoire de preavis correspondant à 6 mois de remuneration. Ilprendra sa prepension.

Par courrier du 23 janvier 2013, l'organisation syndicale reclamait àl'employeur un bonus de remuneration vu les commissions dues. Elleconsiderait aussi que le demandeur avait droit à une indemnite de rupturecorrespondant à onze mois de remuneration ainsi qu'au benefice de laprepension apres ce delai de onze mois.

Par requete du 18 decembre 2013 le demandeur sollicita :

* la condamnation de l'employeur à la production des chiffresd'affaires et des marges beneficiaires relatives aux departementseclairage, ventilation, videoparlophonie et chauffage electrique afinde pouvoir calculer les commissions dues,

* la condamnation de l'employeur à 1 EUR provisionnel à titre deregularisation salariale,

* la condamnation de l'employeur à 1 EUR provisionnel à titre deregularisation de l'indemnite de rupture,

* la condamnation de l'employeur à 1 EUR à titre de complement deprepension.

La defenderesse a introduit une demande reconventionnelle, tendant à lacondamnation du demandeur au paiement de la somme de 1 EUR provisionnel àtitre de paiement indu.

Par jugement du 17 juin 2015 le Tribunal du travail de Liege, divisionLiege, a dit la demande principale recevable, mais non fondee pour lesurplus, a dit la demande reconventionnelle recevable, mais devenue sansobjet et a condamne le demandeur aux depens liquides à la somme de 3.300EUR.

Le demandeur a interjete appel de cette decision. Dans son acte d'appel ila demande à titre subsidiaire de condamner la defenderesse à la somme de75.949,13 EUR bruts sous deduction de la partie de l'indemnitecompensatoire de preavis dejà payee. Cette demande a ete reprise dans lesconclusions de synthese.

Par arret du 16 fevrier 2016 la Cour du travail de Liege, division Liege,a, ecartant comme non fondees toutes conclusions autres, plus amples oucontraires, rec,u l'appel, l'a declare non fonde, a confirme le jugemententrepris, en ce compris quant aux depens, et a condamne le demandeur auxdepens d'appels liquides pour la partie intimee à 3.300 EUR, soitl'indemnite de procedure.

Le demandeur estime pouvoir presenter le moyen, developpe ci-apres contrel'arret precite.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions violees

* articles 2244, tel que d'application avant la modification par la loidu 23 mai 2013, et 2244, S: 1er, en sa version actuelle, du Codecivil,

* articles 15, 39, S: 1er, tel que d'application avant sa modificationpar loi du 26 decembre 2013, et 82, S:S: 2 et 3, tel que d'applicationavant sa modification par loi du 26 decembre 2013, de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail

Decision entreprise

Par l'arret entrepris du 16 fevrier 2016 la Cour du travail de Liege,division Liege, a, ecartant comme non fondees toutes conclusions autres,plus amples ou contraires, rec,ut l'appel, l'a declare non fonde, aconfirme le jugement entrepris, qui avait declare la demande principalenon fondee, en ce compris quant aux depens, et a condamne le demandeur auxdepens d'appel, liquides pour la partie intimee à 3.300 EUR, soitl'indemnite de procedure. Cette decision repose sur les considerationssuivantes :

« L'indemnite compensatoire de preavis

A titre subsidiaire, (le demandeur) sollicite une indemnite compensatoirede preavis correspondant à 15 mois de remuneration. La cour ne comprendpas pourquoi cette demande est formulee à titre subsidiaire.

Au vu de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, les actions quinaissent du contrat de travail sont prescrites un an apres la cessation ducontrat ou cinq ans apres le fait qui a donne naissance à l'action sansque ce dernier delai puisse exceder un an apres la cessation du contrat.

Par sa requete introductive d'instance du 18 decembre 2013, (ledemandeur), apres avoir fait valoir qu'il n'avait pas perc,u lescommissions auxquelles il avait droit, sollicite la production deschiffres d'affaires et des marges beneficiaires afin de determiner avecprecision les arrieres de commissions. Dans la mesure ou le calcul del'indemnite de rupture depend de la connaissance precise du salaire durequerant, (le demandeur) sollicite la condamnation de son employeur à 1EUR provisionnel au titre de regularisation des indemnites de rupture. Enaucune maniere, devant les premiers juges, (le demandeur) n'a conteste laduree du preavis qui lui fut notifie ni fait valoir que son indemnite derupture devait correspondre à un delai de preavis superieur à 6 mois deremuneration au vu soit de son anciennete ou des remunerations devant etreallouees. Les premiers juges du reste ne se sont pas prononces sur laduree du preavis qui aurait du etre accordee, ayant considere qu'aucunedemande en ce sens n'avait ete formulee.

Ce ne sera que par son acte d'appel du 31 juillet 2015 que (le demandeur)fera valoir, pour la premiere fois, que la duree du preavis donne estinsuffisante vu son anciennete. La cour considere des lors qu'avant sarequete d'appel, (le demandeur) sollicitait la regularisation du montantde son indemnite de rupture en consequence du seul montant de lareevaluation de sa remuneration mais nullement en raison d'un allongementde la duree du preavis lui accordee. (Le demandeur) ne remettait en cause,avant son acte d'appel nullement le montant de son indemnite de rupture enraison de la duree du preavis lui accorde. La demande concernant unemajoration de l'indemnite de rupture en raison d'un allongement de laduree du preavis est donc prescrite car formulee plus d'un an apres lacessation du contrat. »

Griefs

Aux termes de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail les actions naissant du contrat sont prescrites un anapres la cessation de celui-ci ou cinq ans apres le fait qui a donnenaissance à l'action, sans que ce dernier delai puisse exceder un anapres la cessation du contrat.

Aux termes de l'article 2244 du Code civil, tel que d'application avant lamodification par loi du 23 mai 2013, et de l'article 2244, S: 1er, en saversion actuelle, du Code civil une citation en justice, signifiee àcelui qu'on veut empecher de prescrire, interrompt la prescription, et cejusqu'au prononce d'une decision definitive. La notion de citation est àcomprendre au sens large et designe tout acte qui tend à fairereconnaitre en justice un droit menace, en ce compris la requeteintroductive d'instance.

En vertu dudit article l'acte introductif d'instance interrompt laprescription pour la demande qu'elle introduit ainsi que pour la demandequi y est virtuellement comprise, ce qui suppose que l'objet de laderniere demande soit virtuellement compris dans l'objet de la demandeintroduite par l'acte introductif d'instance.

En l'occurrence, le demandeur postulait devant le premier juge en sarequete du 18 decembre 2013 la condamnation de l'employeur à laproduction des chiffres d'affaires et des marges beneficiaires relativesaux departements eclairage, ventilation, videoparlophonie et chauffageelectrique afin de pouvoir calculer les commissions dues, la condamnationde l'employeur à 1 EUR provisionnel à titre de regularisation salariale,la condamnation de l'employeur à 1 EUR provisionnel à titre deregularisation de l'indemnite de rupture, et la condamnation del'employeur à 1 EUR à titre de complement de prepension, et ce apresavoir notamment expose en sa requete que « dans la mesure ou le calcul del'indemnite de rupture depend de la connaissance precise du salaire durequerant, celui-ci sollicite la condamnation de la partie citee à 1 europrovisionnel au titre de regularisation des indemnites de rupture ».

Le demandeur indiquait des lors clairement qu'il postulait un supplementd'indemnite de rupture en raison de son licenciement par lettre du 5novembre 2012, mais qu'il n'etait pas encore en mesure d'en chiffrer lemontant exact en l'absence de connaissance du salaire precis.

En degre d'appel il demandait à la cour du travail par le biais de sonacte d'appel, à titre subsidiaire, de condamner la defenderesse à lasomme de 75.949,13 EUR bruts sous deduction de la partie de l'indemnitecompensatoire de preavis dejà payee, et ce eu egard au fait qu'ilpercevait une remuneration annuelle de 60.759,31 EUR, et qu'il convenaitd'avoir egard à un delai de preavis de quinze mois.

Autrement dit, il y chiffrait de maniere precise le montant qu'ilreclamait de la defenderesse à titre d'indemnite de preavis en raison deson licenciement par lettre du 5 novembre 2012.

L'objet de la demande, formulee en degre d'appel, etait virtuellementcompris dans l'objet de la demande, introduite en temps utile devant lespremiers juges à l'aide de la requete contradictoire, des lors que lesdeux demandes avaient pour objet d'obtenir l'indemnite compensatoire depreavis, à laquelle le demandeur avait droit en application des articles39, S: 1er et 82, S: 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contratsde travail, et dont le montant exact restait à definir.

En effet, l'article 39, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, tel que d'application avant sa modification par laloi du 26 decembre 2013, disposait que la partie qui resilie le contrat,conclu pour une duree indeterminee sans motif grave ou sans respecter ledelai de preavis fixe aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue depayer à l'autre partie une indemnite egale à la remuneration en courscorrespondant soit à la duree du delai de preavis, soit à la partie dece delai restant à courir.

L'article 82 de ladite loi, tel que d'application avant sa modificationpar la loi du 26 decembre 2013, disposait quant à lui:

« S: 2. Lorsque la remuneration annuelle ne depasse pas 16 100 EUR, ledelai de preavis à observer par l'employeur est d'au moins trois moispour les employes engages depuis moins de cinq ans. (Le montant de 16.100EUR est porte par indexation à 31.467 EUR, à partir du 1er janvier 2012,et à 32.254 EUR à partir du 1er janvier 2013).

Ce delai est augmente de trois mois des le commencement de chaque nouvelleperiode de cinq ans de service chez le meme employeur.

(...).

S: 3. Lorsque la remuneration annuelle excede 16 100 EUR, les delais depreavis à observer par l'employeur et par l'employe sont fixes soit parconvention conclue au plus tot au moment ou le conge est donne, soit parle juge. (Le montant de 16.100 EUR est porte par indexation à 31.467 EURà partir du 1er janvier 2012).

Si le conge est donne par l'employeur, le delai de preavis ne peut etreinferieur aux delais fixes au S: 2, alineas 1er et 2. »

Il s'ensuit que le montant de l'indemnite compensatoire de preavis dependde la duree du preavis à respecter, laquelle depend elle-meme de laremuneration annuelle de l'employe.

Il existe des lors un lien etroit entre le montant exact de laremuneration et la duree de preavis à respecter.

La demande, formulee par le demandeur en degre d'appel, à titresubsidiaire, par le biais de sa requete d'appel, tendant à lacondamnation de la defenderesse pour cause de licenciement du 5 novembre2012 à payer la somme de 75.949,13 EUR bruts, sous deduction de la partiede l'indemnite compensatoire de preavis dejà payee, etait des lors dejàvirtuellement comprise dans l'objet de la demande initiale, introduite parrequete du 18 decembre 2013 et tendant à la condamnation de ladefenderesse à payer 1 euro provisionnel à titre de regularisation del'indemnite de rupture du chef de ce meme licenciement du 5 novembre 2012,ce en l'attente « de la connaissance precise du salaire du requerant,celui-ci sollicite la condamnation de la partie citee à 1 europrovisionnel au titre de regularisation des indemnites de rupture ».

Partant, la cour du travail qui en l'arret entrepris considere que lademande concernant une majoration de l'indemnite de rupture en raison d'unallongement de la duree du preavis etait prescrite « car formulee plusd'un an apres la cessation du contrat », alors que cette demande etaitvirtuellement comprise dans l'objet de la demande initiale, formee entemps utile, ne motive pas legalement en droit sa decision (violation desarticles 2244, tel que d'application avant sa modification par loi du 23mai 2013, et 2244, S: 1er, en sa version actuelle, du Code civil, 15, 39,S: 1er, tel que d'application avant sa modification par loi du 26 decembre2013, et 82, S:S: 2 et 3, tel que d'application avant sa modification parloi du 26 decembre 2013, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contratsde travail).

DEVELOPPEMENTS

Aux termes de l'article 2244 du Code civil la citation interrompt laprescription jusqu'au prononce d'une decision definitive. La notion decitation est à comprendre au sens large et designe tout acte qui tend àfaire reconnaitre en justice un droit menace (O. Vlassembrouck, Letravailleur salarie face à la prescription pendant, apres et en marge ducontrat, in B. Compagnion (dir.), La prescription, Limal, Anthemis, 2011,192).

L'interruption de la prescription ne s'etend pas, en principe, d'uneaction à une autre, l'etendue interruptive etant determinee par son objetet par sa cause, outre la qualite des parties (M. Marchandise, Laprescription. Principes generaux et prescriptions liberatoires, in De PageTraite de droit civile belge, VI, Bruxelles, Bruylant, 2014, 202, nDEG144). (M. Marchandise, o.c., 202, nDEG 144).

Exception est faite pour les demandes virtuellement comprises dans lapremiere action (M. Marchandise, o.c., 204, nDEG 149 ; O. Vlassembrouck,o.c., 193).

Selon la jurisprudence de Votre Cour, en vertu de l'article 2244 du Codecivil, une citation interrompt la prescription pour la demande qu'elleintroduit ainsi que pour la demande qui y est virtuellement comprise.L'interruption de la prescription de cette derniere demande requiert quel'objet de celle-ci soit virtuellement compris dans l'objet de la demandeintroduite par la citation (Cass. 7 mai 2001, Pas. 2001, 787 ; Cass. 29novembre 1990, Pas. 1991, I, 321).

Il ressort des articles 39, S: 1er, et 82, S:S: 2 en 3 (ancien) de la loidu 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qu'il existe un lienetroit entre le montant exact de la remuneration et la duree de preavis àrespecter.

La demande, formulee par le demandeur en degre d'appel, à titresubsidiaire, par le biais de la requete d'appel, tendant à lacondamnation de la defenderesse pour cause de licenciement du 5 novembre2012 à payer la somme de 75.949,13 EUR bruts, sous deduction de la partiede l'indemnite compensatoire de preavis dejà payee, etait des lors dejàvirtuellement comprise dans l'objet de la demande initiale, introduite parrequete du 18 decembre 2013 et tendant à la condamnation de ladefenderesse à payer 1 euro provisionnel à titre de regularisation del'indemnite de rupture du chef de ce meme licenciement du 5 novembre 2012,ce en l'attente « de la connaissance precise du salaire du requerant,celui-ci sollicite la condamnation de la partie citee à 1 europrovisionnel au titre de regularisation des indemnites de rupture ».

La cour du travail n'a des lors pas pu decider legalement que cettedemande etait prescrite.

PAR CES CONSIDERATIONS

Conclut pour le demandeur l'avocat à la Cour de Cassation soussigneequ'il Vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arret entrepris etrenvoyer la cause et les parties à une autre cour du travail ; depenscomme de droit.

Bruxelles, le 27 octobre 2016.

24 AVRIL 2017 S.16.0078.F/4

Requete/11


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.16.0078.F
Date de la décision : 24/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-24;s.16.0078.f ?
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