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24/04/2017 | BELGIQUE | N°S.16.0025.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2017, S.16.0025.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.16.0025.F

TOP-SUN SONNENSTudio, societe privee à responsabilite limitee, dont lesiege social est etabli à La Calamine, route de Liege, 194,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei 187/302, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. B. C.,

2. A.-M. B.,

3. Procureur GEnEral prEs la cour d'appel de LiEge, dont l'office estetabli à Liege, place Saint-Lambert, 30/2,

defe

ndeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.16.0025.F

TOP-SUN SONNENSTudio, societe privee à responsabilite limitee, dont lesiege social est etabli à La Calamine, route de Liege, 194,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei 187/302, ou ilest fait election de domicile,

contre

1. B. C.,

2. A.-M. B.,

3. Procureur GEnEral prEs la cour d'appel de LiEge, dont l'office estetabli à Liege, place Saint-Lambert, 30/2,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 juillet 2015par la cour du travail de Liege.

Le 3 avril 2017, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 39, alinea 1er, de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs, dans sa version applicable avant sa modification par la loidu 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à laconcertation sociale, l'action publique resultant des infractions auxdispositions de cette loi et de ses arretes royaux d'execution se prescritpar cinq ans à compter du fait qui a donne naissance à l'action.

L'article 32 de la loi precitee du 3 juillet 2005, entre en vigueur le 1erjanvier 2009, reduit le delai de prescription de l'action publique àtrois ans.

Sauf disposition contraire du legislateur, la loi nouvelle relative à laprescription de l'action publique est d'application immediate, à partirde son entree en vigueur, à l'action publique nee anterieurement et nonencore prescrite à ce moment en vertu de la loi ancienne, sans toutefoisque la duree totale de la prescription puisse exceder celle qui etaitfixee par la loi ancienne.

Il s'ensuit qu'à partir du 1er janvier 2009, date de l'entree en vigueurde l'article 32 de la loi du 3 juillet 2005, un nouveau delai deprescription de trois ans s'applique à l'action publique neeanterieurement, sans que la duree totale de la prescription puisse excedercinq ans.

Le moyen, qui repose tout entier sur le soutenement que le nouveau delaide prescription de trois ans est d'application, non à partir de l'entreeen vigueur de la loi nouvelle, mais à partir de la date à laquelle laprescription a pris cours sous l'empire de la loi ancienne, manque endroit.

Sur le second moyen :

L'arret enonce que, « dans ses conclusions, [la demanderesse] a attirel'attention à plusieurs reprises sur le fait que l'enquete a d'abord etemenee par le parquet et non par l'auditorat du travail » mais qu'elle« ne precise pas les consequences juridiques qu'elle entend deduire deces constatations, par exemple en ce qui concerne la validite de laprocedure », en sorte qu'il s'agit d'une simple « reflexion dont aucuneconsequence juridique n'est deduite ».

L'arret donne ainsi des conclusions de la demanderesse, qui soutenait que,des lors que le parquet etait intervenu en dehors de sa sphere d'action,les mesures d'enquete intervenues irregulierement et leur resultat nepouvaient lui etre opposes, une lecture inconciliable avec leurs termes,partant, viole la foi due à l'acte qui les contient.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'existence et la natured'un contrat entre la demanderesse et les defenderesses et decide quel'infraction visee par l'article 223, S: 1er, 1DEG, du Code penal socialest etablie ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des depens et en reserve le surpluspour qu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Liege,autrement composee.

Les depens taxes à la somme de mille cinquante-sept euros quatre-vingt-uncentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin,et prononce en audience publique du vingt-quatre avril deux mille dix-septpar le president de section Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+---------------------------------------------+
| L. Body | A. Jacquemin | S. Geubel |
|----------------+--------------+-------------|
| M.-Cl. Ernotte | M. Delange | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

Requete

POURVOI EN CASSATION

POUR: la societe privee à responsabilite limitee TOP-SUN SONNENSTUDIO,dont le siege social est etabli à 4720 Kelmis, Lu:tticher Strasse 194,inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le nDEG 0472.640.715,

demanderesse en cassation,

assistee et representee par Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour decassation, dont les bureaux sont etablis à 2000 Anvers, Amerikalei187/302, chez qui il est fait election de domicile,

CONTRE: 1) C. B.,

premiere defenderesse en cassation,

2) B. A.-M., ,

seconde defenderesse en cassation,

3) le PROCUREUR-GeNERAL aupres de la Cour d'appel et de la Cour du travailde Liege, ayant fait election de domicile à 4000 Liege, Place St.Lambert30/002,

defendeur en cassation,

*

* *

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation de Belgique,

Messieurs, Mesdames,

La demanderesse a l'honneur de deferer à votre censure l'arret renducontradictoirement entre les parties le 14 juillet 2015 par la Cour dutravail de Liege, division Liege, septieme chambre (2014/AL/3).

ANTECEDENTS DE LA CAUSE

Les antecedents de la cause tels qu'ils ressortent des pieces de laprocedure auxquelles votre Cour peut avoir egard, peuvent succinctementetre exposes de la fac,on suivante.

1. En raison de l'expansion de ses activites la demanderesse designait laseconde defenderesse comme gerante de sa filiale à Eupen. Comme ilressort des annexes des Moniteurs belges des 1er octobre et 19iemedecembre 2003, la seconde defenderesse etait designee avec effetretroactif du 1er mars 2003 au 30 novembre 2003. Elle etait remplacee du1er janvier au 20 aout 2004 par madame H. qui etait à son tour succedeequelques mois plus tard par la premiere defenderesse qui avait etetravailleuse à partir du 10 fevrier 2004 et etait designee comme gerantedu 30 avril 2005 au 31 aout 2006. Apres la premiere defenderesse, c'etaitmadame W. qui devenait gerante.

Apres avoir effectue le 27 octobre 2006 un controle aupres de lademanderesse, l'inspection sociale faisait une declaration aupres dudefendeur. En septembre 2007, l'Office national de securite sociale(ci-apres ONSS) a rec,u l'acte du defendeur tendant à la regularisationdes trois gerantes (les defenderesses et la dame H.) comme travailleuses.Par lettre du 31 mars 2008 l'ONSS faisait savoir qu'il ne disposait pas desuffisamment d'elements dans ce sens. Le defendeur ayant ete consulte, unenouvelle interrogation de la premiere defenderesse avait lieu. Le 29septembre 2009 l'ONSS communiquait l'inspection sociale que la premieredefenderesse serait etre regularisee du 1er au 3ieme trimestre 2006 (ledelai de prescription etant depasse quant aux autres trimestres et auxautres personnes concernees). Par consequent, l'ONSS a demande à lademanderesse de payer les primes de vacances 2006-2007. Cette decisionetait contestee dans une affaire separee.

2. L'affaire a ete introduite par le defendeur, le 14 octobre 2010, enapplication de l'article 138bis S: 2 du Code judiciaire.

Le 28 mars 2011, la deuxieme defenderesse a demande son interventionvolontaire.

L'auditorat du travail etait d'avis que les defenderesses devaient etrerequalifiees comme travailleuses salariees et que les articles 21 et 35 S:5 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs avaient ete meconnus.

3. Par jugement rendu le 5 decembre 2013, le Tribunal du travail d'Eupen adeclare les actions du defendeur et defenderesses inadmissibles.

4. Le 3 janvier 2014, le defendeur a interjete appel.

Par son arret du 23 fevrier 2014, la Cour du travail de Liege ecartait lesconclusions d'appel de la demanderesse des debats. La cour du travailadmettait par contre ses conclusions d'appel de synthese.

Le 14 juillet 2015 la cour du travail declare l'appel du defendeurpartiellement fonde. La cour du travail decide que la demanderesse acontrevenu à l'article 223, 1DEG du Code penal social, que les demandesen intervention defenderesses sont admissibles, que les defenderesses ontete employees dans le cadre d'un contrat de travail du 1er au 30 novembre2003 respectivement du 30 avril 2005 au 31 aout 2006.

La cour du travail rouvre les debats en ce qui concerne les demandes desdefenderesses.

A l'appui du pourvoi qu'elle forme contre l'arret du 14 juillet 2015, lademanderesse a l'honneur de faire valoir les moyens suivants.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Dispositions legales violees

- les articles 21, 35, S: 1, 1DEG et 39 de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs (les articles 35 et 39 avant leur abrogation par l'article109 de la loi du 6 juin 2010) (ci-apres la loi du 27 juin 1969);

- les articles 32 et 50, al. 1er de la loi du 3 juillet 2005 portant desdispositions diverses relatives à la concertation sociale (ci-apres laloi du 3 juillet 2005);

- les articles 109, 21DEG, b) et 111 de la loi du 6 juin 2010 introduisantle Code penal social (l'article 111 dans les versions avant et apres lamodification par la loi du 30 juillet 2013);

- l'article 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminairedu Code de procedure penale ;

- le principe general du droit de l'application immediate des lois decompetence et de procedure penale.

Decision et motifs attaques

En declarant l'appel du defendeur partiellement fonde, l'arret attaque metà neant le jugement par lequel le tribunal du travail a declare lesactions de l'auditorat du travail et des defenderesses inadmissibles.Ayant considere que les infractions qui concernent la seconde defenderesseet qui ont ete commises les 1er mai 2003 et 1er novembre 2003 sontprescrites et que le delit collectif par unite d'intention n'est pasprescrit, la cour du travail decide que la demanderesse a contrevenu àl'article 223, 1DEG du Code penal social et en deduit que les demandes enintervention des defenderesses sont admissibles.

L'arret decide que le delit collectif par unite d'intention n'est pasprescrit, aux motifs suivants:

"Die Schlussantra:ge der Parteien sind sich, was die Berechnung derVerja:hrung angeht, besonders uneinig. Die meisten gehen aber davon aus,dass im Rahmen einer Zivilklage des Arbeitsaditors die Regeln derstrafrechtlichen Verja:hrung angewendet werden sollen. Der Hof teilt dieseMeinung"

(page 10, alinea 2 de l'arret attaque)

Traduction libre :

"En ce qui concerne le calcul de la prescription, les parties nes'accordent pas dans leurs conclusions. La plupart des parties sont d'avisque, en ce qui concerne l'action civile de l'auditeur du travail, lesregles de la prescription penale doivent etre appliquees. La cour partagecet avis.»

(page 10 de l'arret attaque)

ainsi que:

"Jedoch sind die Fakten in Bezug auf Frau B. teilweise verja:hrt.

Zwischen dem 1. Mai 2003 (erste Tat in Bezug auf Frau B.) und dem 1.November 2006 (letzte Tat in Bezug auf Frau C.) ist eine Frist von 3Jahren und 6 Monaten verstrichen.

Im Falle eines Kollektivdeliktes beginnt die Verja:hrung erst ab derletzten Tat zu laufen und bezieht sie sich auf alle Taten, die mitdemselben Vorsatz veru:bt wurden, unter der Bedingung, dass es zwischender ersten und der letzten Tat keine Zeitspanne gibt, die la:nger als dieVerja:hrungsfrist ist (es sei die Verja:hrung wurde unterbrochen odergehemmt) .

Laut der Rechtsprechung des Kassationshofes (siehe tiefer) hat eineA:nderung der Verja:hrungstermin im Laufe der Verja:hrung als Folge, dassdie prima:re Frist auch verla:ngert wird, es sei denn die Verja:hrung istschon eingetreten.

Die Verja:hrungsfrist betrug zwischen dem 1. Januar 2009 und dem 30. Juni2011 3 Jahre, Ab dem l. Januar 2009 war die Tateneinheit im Sinne vomArtikel 65 SGB zwischen den ersten Taten bezu:glich Frau B. und den Tatenbezu:glich Frau C. durchbrochen.

Die anderen Taten bezu:glich Frau B. wurden am 1. November 2003 und am 1.Februar 2004 begangen. Da der Tag der Straftat im Verja:hrungstermineinbegriffen wird, war die am l. November 2003 begangene Tat am 1.November 2006 unter dem Regime der 3-ja:hrigen Verja:hrung auch verja:hrt.

Die am 1. Februar 2004 begangene Tat ist aber nicht verja:hrt.

Der Hof wird also das kollektive Delikt, das mutmasslich vom 1. Februar2004 bis zum 1. November 2006 begangen wurde, analysieren.

***

Das mutmassliche kollektive Delikt wurde bis zum 1. November 2006begangen. Da der Tag der Straftat im Verja:hrungstermin einbegriffen ist,la:uft die Verja:hrung ab dem 1. November 2006.

Zu diesem Zeitpunkt betrug die im Artikel 39 des Gesetzes des 27. Juni1969 zur Revision des Erlassgesetzes vom 28. Dezember 1944 u:ber diesoziale Sicherheit der Arbeitnehmer vorgesehene Verja:hrungsfrist derStraftat 5 Jahre, was die kollektive Straftat am 30. Oktober 2011verja:hren liesse.

Am 1. Januar 2009 trat die neue Fassung vom Artikel 39 desselben Gesetzesin Kraft. Als Folge davon wurde die Verja:hrungsfrist auf 3 Jahrereduziert.

Jedoch ist am 1. Juli 2011 das Sozialstrafgesetzbuch in Kraft getreten. Dader Artikel 39 gleichzeitig aufgehoben wurde, wurde dieStandardverja:hrungsfrist von 5 Jahren wieder anwendbar - auch was dieprima:re Verja:hrungsfrist angeht.

Der Kassationshof hat na:mlich mehrmals entschieden, dass ein neuesGesetz, dass die Verja:hrung verla:ngert, direkt anwendbar ist unter demwichtigen Vorbehalt, dass die Verja:hrung unter der bisherigen Frist nichteingetreten ist.

Ru:ckwirkend muss also festgestellt werden, dass sich die prima:reVerja:hrungsfrist bis zum 30. Oktober 2011 erstreckte.

Die Sache wurde mit einem Antrag vom 14. Oktober 2010 eingeleitet, sodassdie Vorbehalte der Firma T.-S. bezu:glich der Gu:ltigkeit derUnterbrechung der Verja:hrung gegenstandslos sind. Diese Unterbrechung derVerja:hrung verla:ngert den Termin bis zum 13. Oktober 2015.

Ohne auf die Anwendung vom Artikel 24 der Einleitenden Bestimmungen desStrafprozessgesetzbuch eingehen zu mu:ssen (die ggf. Die Frist verla:ngernko:nnte), stellt der Hof fest, dass die (fu:r das kollektive Deliktbehaltene) Taten in strafrechtlicher Hinsicht nicht verja:hrt sind"

(pages 13-15 de l'arret attaque).

Traduction libre :

«Cependant, les faits concernant Madame B. sont partiellement prescrits.

Entre le 1er mai 2003 (premier fait en ce qui concerne Madame B.) et le1er novembre 2006 (dernier fait en ce qui concerne Madame C.) un delai detrois annees et six mois s'est ecoule.

Dans le cas d'un delit collectif la prescription ne commence à courir, àl'egard de l'ensemble des faits reunis par une unite d'intention, qu'àpartir du dernier fait, pour autant que les faits ne soient pas separesentre eux par un laps de temps plus long que le delai de prescription(sauf suspension ou interruption de la prescription).

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la modification du delaide prescription pendant le delai de prescription, a pour consequence quele delai primaire est prolonge (sauf si la prescription etait dejàatteinte sous l'empire de l'ancienne loi).

Entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2011, le delai de prescriptionetait de trois ans. A partir du 1er janvier 2009, l'unite d'intention, ausens de l'article 65 du Code penal, entre les premiers faits en ce quiconcerne Madame B. et les faits en ce qui concerne Madame C., etaitinterrompue.

Les autres faits en ce qui concerne Madame B. ont ete commis le 1ernovembre 2003 et le 1er fevrier 2004. Puisque le jour ou l'infraction estcommise est compte dans le delai de prescription, le fait commis le 1ernovembre 2003 etait prescrit le 1er novembre 2006 sous le regime de laprescription de trois ans.

Le fait commis le 1er fevrier 2004 n'est cependant pas prescrit.

La cour analysera l'infraction collective, presumee commise entre le 1erfevrier 2004 au 1er novembre 2006.

L'infraction collective presumee a ete commise jusqu'au 1er novembre 2006.Le jour ou l'infraction est commise etant compte dans le delai deprescription, ce delai court à partir du 1er novembre 2006.

En vertu de l'article 39 de la loi revisant l'arrete-loi du 28 decembre1944 concernant la securite sociale des travailleurs, le delai deprescription etait, à ce moment, de cinq ans, de sorte que l'infractioncollective serait prescrite le 30 octobre 2011.

Le 1er janvier 2009, la nouvelle version de l'article 39 de cette loi estentree en vigueur. En consequence, le delai de prescription a ete reduità trois ans.

Cependant, le 1er juillet 2011, le Code penal social est entre en vigueur.L'article 39 ayant ete abroge simultanement, le delai de prescription decinq ans etait à nouveau d'application - egalement en ce qui concerne ledelai de prescription primaire.

En effet, la cour de cassation a decide à plusieurs reprises qu'unenouvelle loi allongeant la prescription, est d'application immediate, àcondition que l'action n'etait pas encore prescrite en application de laloi ancienne.

Des lors il echet de constater retroactivement que le delai deprescription primaire courait jusqu'au 30 octobre 2011.

L'affaire a ete introduite par requete du 14 octobre 2010, de sorte queles reserves de la firme T.-S. concernant la validite de la suspension dela prescription sont sans objet. La suspension de la prescription prolongele delai jusqu'au 13 octobre 2015.

Sans devoir examiner l'application de l'article 24 du Titre preliminairedu Code de procedure penale (laquelle pourrait, le cas echeant, prolongerle delai), la cour constate que les faits (constituant une infractioncollective) ne sont pas prescrits du point de vue penal. »

(pages 13-15 de l'arret attaque)

Griefs

Tout employeur assujetti est tenu de faire parvenir à l'ONSS unedeclaration justificative du montant des cotisations dues dans le delaifixe par arrete royal (art. 21 de la loi du 27 juin 1969). L'article 35,S: 1, 1DEG de la loi du 27 juin 1969 prevoyait qu'etaient punisl'employeur, ses preposes ou mandataires qui ne s'etaient pas conformesaux obligations prescrites par cette loi et ses arretes d'execution.L'article 39 de la loi du 27 juin 1969 tel que modifie par l'article 74 dela loi du 29 avril 1996 et avant qu'il etait modifie par l'article 32 dela loi du 3 juillet 2005, disposait que l'action publique resultant desinfractions aux dispositions de la presente loi et de ses arretesd'execution se prescrit par 5 ans à compter du fait qui a donne naissanceà l'action. L'article 32 de la loi du 3 juillet 2005 reduisait le delaide prescription à 3 ans. L'article 39 de la loi du 27 juin 1969 modifieainsi entrait en vigueur le 1er janvier 2009 (art. 50, al. 1er de la loidu 3 juillet 2005). L'article 50 de la loi du 3 juillet 2005 ne contientpas de provisions specifiques quant aux infractions commises avant le 1erjanvier 2009. Il en resulte qu'en vertu du principe general du droit del'application immediate des lois de competence et de procedure penale ledelai de prescription de 3 ans s'applique aux infractions commises avantle 1er janvier 2009.

Les articles 35 et 39 de la loi du 27 juin 1969 ont ete abroges parl'article 109, 21DEG, b) de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Codepenal social. Conformement à l'art. 223 S: 1 du Code penal social estpuni, l'employeur, son prepose ou son mandataire qui n'a pas fait parvenirà l'ONSS une declaration justificative du montant des cotisations desecurite sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969. Le Codepenal social ne reglant pas la prescription, l'action publique se prescrità partir de ce moment apres 5 ans, les infractions litigieusesconstituant un delit vise à l'article 21 de la loi du 17 avril 1878contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale. A defaut d'unarrete royal disposant autrement, l'article 109, 21DEG d) de la loi du 6juin 2010 qui a abroge l'article 39 de la loi du 27 juin 1969, est entreen vigueur le 1er juillet 2011 conformement à l'article 111 de la loi du6 juin 2010. Cette disposition legale ne contient pas de provisionsspecifiques quant aux infractions commises avant le 1er juillet 2011. Envertu du principe de l'effet immediat de la loi nouvelle, une loi nouvelleprolongeant le delai de prescription de l'action publique s'applique àtoutes les actions publiques nees avant la date de son entree en vigueurà condition qu'elles ne soient pas encore prescrites à cette date enapplication de la loi ancienne.

Dans ses conclusions d'appel (pages 13-17), la demanderesse a fait, defac,on circonstanciee, valoir que les faits lui reproches etaientprescrits.

Ayant enonce que pour apprecier si l'action visee à l'art. 138bis, S: 2,alinea 1er du Code judiciaire ne soit prescrite, il faut appliquer lesregles relatives à la prescription de l'action publique, et ayant decideque les infractions quant aux defenderesses constituent un delit collectifpar unite d'intention et que, quant à la seconde defenderesse seulel'infraction du 1er fevrier 2004 n'est pas encore prescrite, la cour dutravail constate que le delai de prescription courait des le 1er novembre2006. La cour du travail en deduit que le delai de prescription couraitjusqu'au 30 octobre 2011, aux motifs que le delai de la prescription del'action publique prevu par l'article 39 de la loi du 27 juin 1969 etaitde 5 ans et se terminait le 30 octobre 2011, que le 1er janvier 2009, lenouveau delai de 3 ans entrait en vigueur, mais que le 1er juillet 2011 leCode penal social entrait en vigueur et qu' à cause de la suppression del'article 39 de la loi du 27 juin 1969 par ce Code, le delai deprescription de cinq ans devenait de nouveau d'application.

La cour du travail ne deduit pas legalement de ces considerations quel'action introduite par le defendeur le 14 octobre 2010 n'etait pasprescrite.

Comme il ressort des constatations et considerations des juges d'appel que1er juillet 2011, date à laquelle entrait en vigueur l'article 109,21DEG, b) de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code penal social et àlaquelle le delai de prescription devenait de nouveau de 5 ans, l'actiondu defendeur etait dejà prescrite en application de la loi du 3 juillet2005 qui avait reduit le delai de prescription visee à l'article 39 de laloi du 27 juin 1969 de 5 à 3 ans. En effet, la cour du travail constateelle-meme que le delai de prescription courrait des le 1er novembre 2006,d'ou il suit que l'action du defendeur etait prescrite le 1er novembre2009, alors que son action n'a ete introduite que le 14 octobre 2010.

La cour du travail constate que le 1er novembre 2006, le delai de laprescription de l'action publique prevu par l'article 39 de la loi du 27juin 1969 etait de 5 ans et se terminait le 30 octobre 2011 et que le 1erjanvier 2009, le nouveau delai de 3 ans entrait en vigueur. La cour dutravail decide pourtant que le 1 juillet 2011 le Code penal social entraiten vigueur et qu'à cause de la suppression de l'article 39 de la loi du27 juin 1969 par ce Code, le delai de prescription de cinq ans devenait denouveau d'application. Ainsi, les juges d'appel meconnaissent le fait quel'action du defendeur etait prescrite le 1er novembre 2009 (violation desarticles 39 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre1944 concernant la securite sociale des travailleurs et 32 et 50, al. 1erde la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives àla concertation sociale, comme precises en tete du moyen), ne decident paslegalement que le delai de prescription de cinq ans etait devenu denouveau d'application (violation des articles 109, 21DEG, b) et 111 de laloi du 6 juin 2010 introduisant le Code penal social et du principegeneral du droit de l'application immediate des lois de competence et deprocedure penale, comme precises en tete du moyen) et ne justifient paslegalement que l'action du defendeur, introduite le 14 octobre 2010 n'estpas prescrite (violation de toutes les dispositions legales enumerees etprecisees en tete du moyen, ainsi que du principe general de droit del'application immediate des lois de competence et de procedure penale).

Developpements

La cour du travail decide que la prescription de la derniere infractioncommise par la demanderesse avec la meme intention delictueuse,commenc,ait à courir à partir du 1er novembre 2006 et se terminait le 30octobre 2011 sous la vigueur de l'article 39 de la loi du 27 juin 1969 telqu'il etait applicable à la date du 1er novembre 2006.

La cour du travail constate ensuite que le delai de prescription etait detrois ans à partir du 1er janvier 2009, l'article 39 de la loi du 27 juin1969 tel qu'il etait modifie par l'article 32 de la loi du 3 juillet 2005,etant entree en vigueur le 1er janvier 2009 (art. 50, al. 1er de la loi du3 juillet 2005). L'article 50 de la loi du 3 juillet 2005 ne contient pasde provisions specifiques quant aux infractions commises avant le 1erjanvier 2009. Le principe de l'application immediate des lois decompetence et de procedure penale s'applique aux lois modifiant les reglesen matiere de prescription (H. Bosly et autres, Droit de la procedurepenale, Bruges, la Charte, 2010, 73-74 et 179-180 ; M. Franchimont etautres, Manuel de procedure penale, Bruxelles, Larcier, 2012, 157-159 ; C.Van den Wyngaert, Strafrecht en strafprocesrecht, Anvers, Maklu, 2009,108-110), aussi dans le cas ou la nouvelle loi raccourcit le delai deprescription en question (R. Verstraeten, Handboek strafvordering, Anvers,Maklu, 2005, 130-131). Il en resulte que, sauf interruption ou suspensionde la prescription, les infractions litigieuses etaient, sous la vigueurde la nouvelle loi, prescrites le 1er novembre 2009.

A defaut d'un arrete royal disposant autrement, l'article 109, 21DEG d) dela loi du 6 juin 2010 qui a abroge l'article 39 de la loi du 27 juin 1969,est entre en vigueur le 1er juillet 2011 conformement à l'article 111 dela loi du 6 juin 2010. Cette disposition legale ne contient pas deprovisions specifiques quant aux infractions commises avant le 1er juillet2011. En vertu du principe de l'effet immediat de la loi nouvelle, une loinouvelle prolongeant le delai de prescription de l'action publique doits'appliquer à toutes les actions publiques nees avant la date de sonentree en vigueur et non encore prescrites à cette date en application dela loi ancienne (jurisprudence constante : voie. p. ex. Cass. RGP.97.0566.F, 28 mai 1997; Cass. 18 fevrier 2004, JLMB 2004, 1361). Or, ilresulte des constatations et considerations des juges d'appel que l'actionpublique etait eteinte par prescription le 1er novembre 2009,c'est-à-dire avant le 1er juillet 2011, date à laquelle est entre envigueur l'article 109, 21DEG d) de la loi du 6 juin 2010 qui abrogeaitl'article 39 de la loi du 27 juin 1969 tel qu'il etait modifie parl'article 32 de la loi du 3 juillet 2005 et qui portait de trois à cinqans le delai de prescription des infractions litigieuses.

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DEUXIeME MOYEN DE CASSATION

Dispositions legales violees

- l'article 149 de la Constitution coordonnee;

- les articles 1315, 1319, 1320 et 1322 du Code civil;

- l'article 870 du Code judiciaire ;

- les articles 154 et 189 du Code du 17 novembre 1808 d'instructioncriminelle ;

- l'article 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales approuvee par la loi du 13 mai1955 ;

- le principe general du droit selon lequel toute personne accusee d'uneinfraction est presumee innocente jusqu'à ce que sa culpabilite ait etelegalement etablie :

- le principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense.

Decision et motifs attaques

La cour du travail declare l'appel du defendeur partiellement fonde etdecide que la demanderesse a contrevenu à l'article 223, 1DEG du Codepenal social, que les defenderesses ont ete employees dans le cadre d'uncontrat de travail du 1er au 30 novembre 2003 respectivement du 30 avril2005 au 31 aout 2006 sans repondre à la defense regulierement proposee enconclusions par la demanderesse selon laquelle il n'a pas eu lieu uneenquete objective et legale dont la demanderesse a deduit que ni lesmesures d'instruction, ni leurs resultats ne peuvent lui etre opposesvalablement et que la presomption d'innocence n'est pas refutee dans chef.

Les motifs pour lesquels l'arret en decide ainsi sont les suivants (p. 15de l'arret attaque):

"In ihren Schlussantra:gen hat die Firma T.-S. mehrmals daraufhingewiesen, dass die Ermittlungen erst durch die Staatsanwaltschaftdurchgefu:hrt wurden und nicht durch das Arbeitsauditorat. Die Firma T.-S.klagt auch u:ber die Haltung der Sozialinspektion und des o:ffentlichesMinisteriums. Sie betont auch, dass die Aussagen, worauf dieBeschuldigungen der Staatsanwaltschaft beruhen, einseitig und parteiischseien, dass sie von "Denunziatinnen" (zumindest was Frau C. bestimmt)stammten und mit der no:tigen Distanz entgegengenommen werden mu:ssten.Sie bedauert auch, das aus ihrer Sicht das Arbeidsauditorat keinMassnahmen ergriffen hat, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Die Firma T.-S. zieht aber keine juristischen Folgen aus diesenFesttellungen, z.B. was die Gu:ltigkeit des Verfahrens angeht. Der Hof,der u:brigens die Aussagen von allen Parteien met der no:tigen Distanzbeurteilt, braucht eine u:berleging woraus keine juristischen Konsequenzengezogen werden, nicht zu beantworten".

Traduction libre :

« Dans ses conclusions, la firme T.-S. a souligne à plusieurs reprisesque les mesures d'instruction ont d'abord ete ordonnees par le parquet etnon pas par l'auditorat du travail. La firme T.-S. se plaint aussi del'attitude de l'inspection sociale et du parquet. Elle souligne que lesdeclarations, sur lesquelles reposent les accusations, sont unilateraleset partiales, qu'elles proviennent du declarant (du moins en ce quiconcerne Madame C.) et qu'elles doivent etre approchees avec une certainedistance. Elle regrette aussi que, de son point de vue, l'auditorat dutravail n'ait pas pris de mesures pour devoiler la verite.

Cependant, la firme T.-S. ne precise pas les consequences juridiquesqu'elle etend deduire de ces constatations, par exemple en ce qui concernela validite de l'enquete. La cour, jugeant par ailleurs les declarationsde toutes les parties avec la distance necessaire, n'est pas tenue derepondre à des considerations, dont le concluant ne deduit aucuneconsequence juridique. »

(page 15 de l'arret attaque)

Griefs

Selon l'article 149 de la Constitution, tout jugement doit etre motive.Cette obligation implique celle de repondre aux arguments proposes enconclusions et dont les parties deduisent des consequences juridiques.

Or, dans ses conclusions d'appel (pages 17-19), la demanderesse faitvaloir de fac,on circonstanciee qu'en l'espece il n'a pas eu lieu uneenquete objective et legale et que le parquet du roi ne peut s'occuperd'un cas de droit social que s'il s'agit d'un soupc,on dans le cadre dudroit commun, ce qui n'est pas le cas en l'espece. La demanderesse endeduit des consequences juridiques, puisqu'elle fait valoir explicitementque partant, ni les mesures d'instruction ni leurs resultats ne peuventlui etre opposes valablement (p. 18 troisieme alinea des conclusionsd'appel) que les regles de droit penal en matiere de la repartition de lacharge de la preuve n'ont pas ete respectees et que la presomptiond'innocence n'est pas refutee (p. 19 troisieme, cinquieme et sixiemealineas des conclusions d'appel).

La cour du travail se refere à cette argumentation mais considere que lademanderesse n'en deduit pas de consequences juridiques et que la cour dutravail n'y doit pas repondre.

En considerant que la demanderesse ne deduit pas de consequencesjuridiques de ces arguments qu'elle fait valoir, la cour du travail donneaux conclusions d'appel de la demanderesse un sens et une portee quimeconnaissent ce que la demanderesse exprime aux pages 18 et 19 de sesconclusions d'appel.

Les juges d'appel violent donc la foi due aux conclusions d'appel de lademanderesse (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Enrefusant de repondre à ces arguments dont la demanderesse deduit lesconsequences juridiques, la cour du travail ne motive pas regulierementl'arret attaque (violation de l'article 149 de la Constitution). Endecidant que la demanderesse a contrevenu à l'article 223, 1DEG du Codepenal social et que les defenderesses ont ete employees dans le cadre d'uncontrat de travail du 1er au 30 novembre 2003 respectivement du 30 avril2005 au 31 aout 2006 sans examiner si les mesures d'instruction et leursresultats peuvent etre opposes valablement à la demanderesse, les jugesd'appel meconnaissent les regles de droit penal en matiere de larepartition de la charge (violation des articles 870 du Code judiciaire,1315 du Code civil, 154 et 189 du Code du 17 novembre 1808 d'instructioncriminelle, 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, ainsi que du principe general dudroit selon lequel toute personne accusee d'une infraction est presumeeinnocente jusqu'à ce que sa culpabilite ait ete legalement etablie et duprincipe general du droit relatif au respect des droits de la defense).

Developpements

Le moyen ne requiert pas de developpements.

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Par ces moyens et considerations, l'avocat à la Cour de cassationsoussigne conclut, pour la demanderesse, qu'il vous plaise, Messieurs,Mesdames, casser l'arret attaque, renvoyer la cause et les parties devantune autre Cour du travail et statuer sur les depens comme de droit.

Anvers, le 14 mars 2016

Beatrix Vanlerberghe

Pieces jointes:

1. exploit de signification du present pourvoi aux defendeurs ;

2. declaration pro fisco.

24 AVRIL 2017 S.16.0025.F/4

Requete/17


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.16.0025.F
Date de la décision : 24/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-24;s.16.0025.f ?
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