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24/04/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0364.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2017, C.16.0364.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0364.F

VILLE D'ottignies-LOUVAIN-LA-NEUVE, representee par son college communaldont les bureaux sont etablis à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Ottignies),avenue des Combattants, 35,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

G. m.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est diri

ge contre le jugement rendu le 2 mars 2016par le tribunal de premiere instance du Brabant wallon, statuant en ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0364.F

VILLE D'ottignies-LOUVAIN-LA-NEUVE, representee par son college communaldont les bureaux sont etablis à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Ottignies),avenue des Combattants, 35,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

G. m.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 2 mars 2016par le tribunal de premiere instance du Brabant wallon, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 3 avril 2017, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le 3 avril 2017, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Apres avoir constate que la demanderesse demande de « mettre à neant lejugement [du premier juge du 27 novembre 2012] », de « dire pour droitque [...] le geometre-expert M. V. a contrevenu aux termes de la missionqui lui avait ete fixee par le jugement contradictoire du 31 mai 2011ainsi qu'au principe du contradictoire » et d' « ecarter [son] rapportet ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire dans les memestermes que celle [de ce] jugement [...] en confiant la mission à un autregeometre-expert », le jugement du 10 avril 2014 considere que, si« l'expert ne s'est pas conforme à sa mission telle qu'elle est decritedans le jugement du premier juge », « le juge apprecie souverainement si(et dans quelle mesure) l'inobservation du principe du contradictoire aporte atteinte aux droits de la defense de la partie qui s'en prevaut »,qu'en l'espece, cette violation « n'est pas suffisamment grave pourordonner une nouvelle expertise » et qu'il convient de « preserver lestravaux de l'expert dejà realises et non contestes par les parties » enconsiderant « le rapport final depose [...] comme un rapportprovisoire » et « en ordonnant un complement d'expertise à [cet]expert ».

S'il admet que l'expert a commis le manquement denonce par la demanderesseà l'appui de sa demande d'ecartement du rapport d'expertise et dedesignation d'un nouvel expert, le jugement du 10 avril 2014, qui rejettecette demande, ne fait pas partiellement droit à l'appel.

Le moyen, qui, en cette branche, procede d'une lecture inexacte dujugement du 10 avril 2014, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Le jugement attaque enonce que, « par lettre du 11 juin 2014, l'expertjudiciaire a repondu de maniere breve mais circonstanciee aux observationsque [la demanderesse] avait formulees dans sa lettre du 10 juin 2014 » etqu'il « ne releve aucune contradiction ni dans le raisonnement tenu parl'expert ni dans l'articulation à laquelle il procede entre sesconstatations et son analyse technique de celles-ci ».

Par ces enonciations, le jugement attaque repond, en leur opposant uneappreciation differente, aux conclusions de la demanderesse qui contestaitles constatations de l'expert, sans etre tenu de repondre à chacun deselements de fait avances à l'appui de cette contestation, qui neconstituaient pas des moyens distincts.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Dans ses conclusions, la demanderesse ne faisait etat du caractereopposable du bornage dresse anterieurement par le geometre B. que pourjustifier la decision du tribunal de premiere instance du Brabant wallondu 27 mai 2015 d'ecarter les travaux de l'expert P. en raison de leurinutilite resultant de ce bornage anterieur.

Le jugement attaque n'etait pas tenu de repondre à cette enonciation dontla demanderesse ne deduisait aucune consequence juridique.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

Dans ses conclusions, la demanderesse soutenait que l'expert avaitcontrevenu aux dispositions de l'arrete ministeriel du 18 novembre 2013portant execution de l'article 5 de l'arrete royal du meme jour completantles regles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujetà la publicite hypothecaire et organisant le depot prealable d'un plan àl'administration generale de la documentation patrimoniale et ladelivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant, alors que cettereglementation est « d'ordre public » et que « le rapport au Roi [...]souligne l'interaction evidente qu'elle a avec les articles 646 etsuivants du Code civil et les articles 38 et suivants du Code ruralrelatifs à la matiere du bornage ».

Dans ses conclusions, le defendeur repondait que « cet argument estnouveau et n'a aucun rapport avec la mission de l'expert ».

Le jugement attaque, qui ecarte l'application de ces dispositions auxmotifs qu'elles « ne concernent que les actes ou les documents sujets àla publicite hypothecaire » et qu'elles « ne doivent etre respectees quesi le bornage implique une contestation du droit de propriete », ce quin'est pas le cas en l'espece, seule « la question de l'emplacement(futur) des bornes » etant litigieuse, se limite, en se fondant sur desfaits regulierement soumis à son appreciation et que les parties ont pucontredire, à proceder à la verification des conditions d'applicationdes dispositions invoquees par la demanderesse. Ce faisant, il a pulegalement suppleer au motif propose par le defendeur pour rejeter cemoyen.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la cinquieme branche :

L'article 646 du Code civil dispose que tout proprietaire peut obliger sonvoisin au bornage de leur propriete contigue.

En vertu de l'article 1er de la loi hypothecaire, tous actes entre vifs àtitre gratuit ou onereux, translatifs ou declaratifs de droits reelsimmobiliers, autres que les privileges et hypotheques, seront transcritset il en sera de meme des jugements passes en force de chose jugee, tenantlieu de conventions ou de titres pour la transmission de ces droits.

En vertu de l'article 141 de cette loi, la designation des immeubles quifont l'objet d'un acte ou d'un document sujet à publicite comporte lesindications qu'il determine et le Roi peut completer les reglesd'identification ainsi enoncees.

Il suit de ces dispositions que le bornage, qui n'est en regle quedeclaratif de la delimitation de fonds contigus, n'est pas un acte soumisà la transcription et ne rentre des lors pas dans le champ d'applicationde l'article 141 precite et de ses arretes d'execution.

Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur le soutenement que, memelorsque le bornage n'implique aucune contestation du droit de propriete,les plans et proces-verbaux de bornage sont soumis aux formalites del'article 141 precite et de ses arretes d'execution, manque en droit.

Quant à la sixieme branche :

Apres avoir enonce que le defendeur soutient que « l'attitude proceduralede [la demanderesse] serait temeraire et vexatoire car `[elle] persistedans sa volonte deliberee de retarder inconsiderement l'issue du litige enavanc,ant, hors delai, des arguments soit dejà rencontres par l'expertsoit nouveaux' », le jugement attaque releve que :

- « l'expert judiciaire, compte tenu des delais qui lui etaient impartispar le jugement [du] 10 avril 2014 [...], a fixe les dates des reunions etdes delais pour recevoir les observations des parties de maniereraisonnable, s'agissant au demeurant d'un complement d'expertise. Cecalendrier a ete porte à la connaissance des parties par lettre du 8 mai2014. Il ne ressort d'aucune des pieces auxquelles le tribunal peut avoiregard que [la demanderesse] aurait adresse à l'expert judiciaire, entemps utile, une contestation de ce calendrier ou sollicite uneprolongation de delai » ;

- « l'avis provisoire a ete adresse le 26 mai 2014 aux parties et [lademanderesse] a fait part de ses observations à l'expert judiciaire parcourrier du 10 juin 2014 » auquel l'expert a repondu par lettre du 11juin 2014 « de maniere breve mais circonstanciee ». « Suite à cettereponse, à ce stade de la procedure, [la demanderesse] n'a pas sollicited'autres devoirs complementaires » ;

- la reunion de conciliation a eu lieu le 24 juin 2014. « Il ressort despieces de procedure qu'en cas de non-conciliation, l'expert avait avertiles parties, en date du 8 mai 2014, qu'il programmait le depot du rapportdefinitif pour le 31 juillet 2014 au plus tard », la demanderesse nesollicitant aucune prolongation de ce delai. Alors que « le collegecommunal de [la demanderesse] a decide le 3 juillet 2014 de refuser laproposition de conciliation et de demander des devoirs complementaires »,« ce n'est que par fax adresse le 7 aout 2014 - date du depot du rapportdefinitif - que le conseil de [la demanderesse] a fait part à l'expertjudiciaire de la position de sa cliente », soit hors delai, « alorsqu'elle a l'obligation de collaborer à l'expertise, ce qui implique defaire preuve de toute la diligence requise ». Cette demande « aurait puetre formulee des la reception de l'avis provisoire adresse aux parties endate du 26 mai 2014 » ;

- en ce qui concerne les contestations de la demanderesse portant sur lesconstatations de l'expert, il n'y a « aucune contradiction ni dans leraisonnement tenu par l'expert ni dans l'articulation à laquelle ilprocede entre ses constatations et son analyse technique de celles-ci ».

Le jugement attaque, qui considere, sur la base de ces enonciations, que« le comportement de [la demanderesse] pendant l'expertisecomplementaire » et des lors « sa demande d'une nouvelle mesured'instruction excedent de maniere manifeste les limites de l'exercice de[son] droit d'agir en justice », a pu, sans violer les dispositionslegales visees au moyen, en cette branche, decider qu' « une tellemaniere de proceder constitue un abus de droit ».

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la septieme branche :

Il resulte de la reponse à la sixieme branche du moyen que le jugementattaque justifie legalement sa decision que la demanderesse a commis unabus de procedure.

Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur la supposition contraire,manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent deux euros quinze centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin,et prononce en audience publique du vingt-quatre avril deux mille dix-septpar le president de section Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+---------------------------------------------+
| L. Body | A. Jacquemin | S. Geubel |
|----------------+--------------+-------------|
| M.-Cl. Ernotte | M. Delange | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

Requete

REQUETE EN CASSATION

POUR : La VILLE D'OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, representee par son collegecommunal, dont les bureaux sont etablis à 1340 Ottignies, avenue desCombattants, 35,

Demanderesse en cassation,

Assistee et representee par Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour decassation soussignee, dont le cabinet est etabli boulevard de l'Empereur,3 à 1000 Bruxelles, chez qui il est elu domicile,

CONTRE :

G. M.,

Defendeur en cassation.

*

A Messieurs les Premier President et President, à Mesdames et Messieursles Conseillers composant la Cour de cassation.

Messieurs, Mesdames,

La demanderesse a l'honneur de soumettre à votre censure le jugementcontradictoirement rendu entre les parties, le 2 mars 2016, par letribunal de premiere instance du Brabant wallon, statuant en degre d'appel(cause nDEG 13/361/A du role general).

Les faits de la cause, tels qu'ils ressortent des constatations dujugement attaque et des pieces de la procedure auxquelles la Cour peutavoir egard, sont les suivants.

1. Le defendeur a acquis, par acte notarie du 17 juin 2009, un ensembleboise situe [...], sur le territoire de la ville demanderesse.

Afin de cloturer le bien acquis, le defendeur a manifeste la volonte dedeterminer la limite mitoyenne entre la propriete ainsi acquise et lechemin vicinal [...] appartenant à la demanderesse [...].

Un courrier a ete echange entre les parties à ce sujet.

2. Le 22 avril 2001, le defendeur a cite la demanderesse en bornage devantle juge de paix de Wavre.

Par jugement du 31 mai 2011, le juge de paix a designe le geometre M. V.(l'Expert) en vue de proceder à l'abornement des deux proprietes.

L'Expert a adresse un rapport preliminaire aux parties et à leursconseils le 3 fevrier 2012, en fixant au 20 fevrier 2012 la date àlaquelle il etablirait son rapport definitif.

Des observations lui ont ete adressees par la demanderesse le 21 fevrier2012.

L'Expert a depose son rapport definitif d'abornement le 24 fevrier 2012.

Ce rapport mentionne que la demanderesse n'a pas communiqued'observations.

Le defendeur a ramene la cause devant le juge de paix, en demandantd'enteriner le rapport de l'Expert.

Par conclusions prises devant le juge de paix, la demanderesse a releveplusieurs irregularites entachant le rapport de l'Expert, a demande aumagistrat de l'ecarter et d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.

Par jugement du 27 novembre 2012, le juge de paix a enterine le rapportprecite du 24 fevrier 2012.

La demanderesse a releve appel de ce jugement.

3. Par un premier jugement du 10 avril 2014, le tribunal de premiereinstance du Brabant wallon a decide ce qui suit :

« C'est à juste titre que, devant le premier juge, (la demanderesse) afait remarquer qu'elle n'avait pas dispose des six semaines qui ont suivila communication du rapport provisoire.

Il convient donc de reconnaitre que l'Expert ne s'est pas conforme à samission telle que decrite dans le jugement entrepris, ce qui a eu pourconsequence de ne pas avoir assure la contradiction de l'expertisejusqu'au terme de celle-ci, le manquement denonce n'ayant pas permis à(la demanderesse) d'obtenir de l'expert une reponse adequate à sesobservations et questions telles que formulees le 21 fevrier 2012. »

Le jugement decide toutefois qu'il serait « deraisonnable et hors deproportion » de recommencer entierement les travaux d'expertise et quedes lors « le tribunal decide de considerer le rapport final depose parl'expert comme un rapport provisoire ».

Dans son dispositif, le jugement :

« designe à nouveau en qualite d'expert M. V. avec pour missioncomplementaire à celle qui lui etait impartie par le jugement du 31 mai2011 de la justice de paix du second canton de Wavre, s'entourant de tousrenseignements utiles :

- de repondre aux observations et questions que (la demanderesse) lui afait parvenir par courrier du 21 fevrier 2012 ;

- d'adresser aux parties ainsi qu'au tribunal, conformement à l'article976 du Code judiciaire, un avis provisoire ainsi complete ;

- apres avoir repondu aux eventuelles observations des parties à son avisprovisoire, et à defaut d'avoir pu concilier les parties, l'expertdressera de ces operations et conclusions un rapport motive et detaillesuivant le prescrit des articles 962 à 991bis du Code judiciaire, qu'ilaffirmera sous serment et deposera au greffe du tribunal de ce siege dansles quatre mois de la notification du present jugement. »

L'expert a depose son rapport definitif au greffe du tribunal le 8 aout2014.

4. La demanderesse a invoque, par voie de « conclusions de synthesed'appel apres expertise judiciaire », plusieurs irregularites quientachaient, selon elle, le second rapport de l'Expert.

Par voie d'appel incident, le defendeur a demande au tribunal d'enterinerle rapport du 8 aout 2014. Il a egalement forme une demande nouvelle encondamnation de la demanderesse à des dommages-interets pour appeltemeraire et vexatoire.

Par jugement du 2 mars 2016, le tribunal a decide d'enteriner le rapportdefinitif depose par l'Expert le 8 aout 2014.

Le jugement declare partiellement fondee la demande nouvelle du defendeuren paiement de dommages-interets et condamne la demanderesse à lui payerla somme de 1.000 EUR à titre de dommages et interets pour proceduretemeraire et vexatoire.

Le jugement condamne en outre la demanderesse à une amende civile de 750EUR en application de l'article 780bis du Code judiciaire.

*

A l'appui de son pourvoi, la demanderesse invoque le moyen de cassationsuivant.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions legales dont la violation est invoquee

- Article 149 de la Constitution ;

- Articles 646 et 1382 du Code civil ;

- Article 141 de la loi hypothecaire ;

- Articles 19, alineas 1 et 2, 774, 775, 780bis et 985 du Code judiciaire(l'article 985 tel que d'application au jour du prononce du jugementattaque, avant l'entree en vigueur de la loi du 10 avril 2014) ;

- Article 38 du Code rural tel qu'applicable en Region wallonne ;

- Article 5 de l'arrete royal du 18 novembre 2013 completant les reglesd'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à publicitehypothecaire et organisant le depot prealable d'un plan àl'Administration generale de la Documentation patrimoniale et ladelivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant ;

- Article 2, specialement 18DEG, de l'Arrete ministeriel du 18 novembre2013 portant execution de l'article 5 de l'arrete royal du 18 novembre2013 completant les regles d'identification des biens dans un acte oudocument sujet à la publicite hypothecaire et organisant le depotprealable d'un plan à l'Administration generale de la Documentationpatrimoniale et la delivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant (telque cet article 2 etait en vigueur tant avant qu'apres sa modification parl'arrete ministeriel du 11 mai 2015) ;

- Principe general du droit du respect des droits de la defense ;

Pour autant que de besoin :

- Articles 39 à 47 du Code rural, tel qu'applicable en Region wallonne.

Decision et motifs critiques

Le jugement attaque :

« Dit l'appel principal de la (demanderesse) non fonde. En consequence,l'en deboute.

Dit l'appel incident (du defendeur) fonde dans la mesure suivante. Enconsequence, met à neant le jugement dont appel sauf en ce qu'il a statuesur les depens de premiere instance. Enterine le rapport definitif depose,en la presente cause, par l'expert judiciaire M.V. au greffe (du) tribunalle 8 aout 2014.

Dit la demande incidente nouvelle en degre d'appel (du defendeur)partiellement fondee.

En consequence, condamne (la demanderesse) representee par son Collegecommunal, à payer (au defendeur) la somme de 1.000 EUR à titre dedommages-interets pour procedure temeraire et vexatoire.

Condamne (la demanderesse), representee par son College communal, auxdepens d'appel (...).

Condamne (la demanderesse), representee par son College communal, à uneamende civile de 750 EUR en application de l'article 780bis du Codejudiciaire (...).

Vide (la) saisine (du tribunal) et deboute chacune des parties du surplusde ses pretentions ».

Cette decision se fonde sur les motifs suivants :

«Le tribunal releve que :

1) par lettre du 11 juin 2014, l'expert judiciaire a repondu de manierebreve mais circonstanciee aux observations que (la demanderesse)representee par son college communal, avait formulees dans sa lettre du 10juin 2014.

2) ainsi qu'il l'a ete dit ci-avant, les devoirs complementaire sollicitesdans le fax du 7 aout 2014 du conseil de (la demanderesse) l'ont etetardivement alors qu'elle a l'obligation de collaborer à l'expertise, cequi implique de faire preuve de toute la diligence requise.

3) le tribunal ne releve aucune contradiction ni dans le raisonnement tenupar l'expert ni dans l'articulation à laquelle il procede entre sesconstatations et son analyse technique de celles-ci.

Il se deduit necessairement de l'ensemble de ces elements qu'il n'y a paslieu, dans le cas d'espece, pour le tribunal, d'ecarter les conclusions durapport d'expertise uniquement en ce qui concerne les elements d'ordretechnique dans la mesure ou les questions de droit relevent de lacompetence exclusive des cours et tribunaux (...).

(L'article 141 de la loi hypothecaire, l'arrete royal du 18 novembre 2013,modifie par l'arrete royal du 12 mai 2015 et l'arrete ministeriel du 18novembre 2013, modifie par l'arrete ministeriel du 11 mai 2015) neconcernent que les actes ou les documents sujets à la publicitehypothecaire.

Or, il y a egalement lieu de rappeler que :

1) `L'action en bornage n'est pas une « demande tendant à faireprononcer l'annulation ou la revocation de droits resultant d'actes soumisà la transcription » au sens de l'article 3 de la loi hypothecaire. Ellene doit donc faire l'objet d'aucune mention marginale' et `ll en valogiquement de meme des decisions rendues sur pareilles demandes' (P.P.Renson, « La propriete immobiliere », Rep. not., t. II, Les Biens, L.2/2, Brux., Larcier, 2014, nDEG 61).

2) ` La question de savoir si le proces-verbal de bornage doit etretranscrit ou enregistre a fait couler beaucoup d'encre. La majorite desauteurs estiment que le proces-verbal de bornage ne doit, en principe, pasetre transcrit au motif qu'il ne releve d'aucune des categories d'actesvises par l'article 1er de la loi hypothecaire. Le recours à l'acteauthentique n'etant pas requis, les parties veilleront à ce que le P.V.de bornage soit enregistre afin qu'il ait date certaine (C. civ., art.1328). Soulignons egalement que si le P.V. de bornage est redige sousseing prive, il doit satisfaire aux exigences de l'article 1325 C. civ. Ilen va autrement lorsque le bornage opere une mutation immobiliere. Enpareil cas, le proces-verbal de bornage devra prendre la forme d'un acteauthentique, d'un acte sous seing prive reconnu en justice ou devantnotaire, ou d'un jugement afin d'etre transcrit' (ibidem, nDEG 61).

Ainsi, `En cas de bornage judiciaire, le P.V. d'abornement, signe le casecheant par l'expert designe par le juge pour remplacer le ou lesrecalcitrants (C. rur., art. 39), sera homologue judiciairement (H. DePage et R. Dekkers, Traite elementaire de droit civil belge , t. V, 1975,p. 861, nDEG 969). Or, si le jugement tient lieu de convention ou de titrepour la transmission de droit(s) reel(s) immobilier(s) - autre(s) que lesprivileges et hypotheques ) ou s'il vaut titre de convention declarativede droit(s) reel(s) immobilier(s) ou de renonciation à ce(s) droit(s), ildevra etre transcrit en vertu de l'article 1, alinea 2, de la loihypothecaire (P.P. Renson, « La transcription de certains jugementshomologuant des accords de mediation : l'intervention des notaires remisesen cause ? », op. cit., pp. 511-512, nDEGs 16-17. Voy. egalement lenouvel alinea insere dans l'article premier de la loi hypothecaire parl'article 62 de la loi du 21 decembre 2013 portant des dispositionsfiscales et financieres diverses (Mon.b., 31 dec. 2013, pp. 103992 etsuiv.)' (ibidem, nDEG 61, note 4).

Il s'en deduit que le prescrit de l'arrete royal du 18 novembre 2013 (telque modifie par l'arrete royal du 12 mai 2015) et celui de l'arreteministeriel du 18 novembre 2013 (tel que modifie par l'arrete ministerieldu 11 mai 2015) ne doivent etre respectes que si le bornage implique unecontestation du droit de propriete.

Si les parties ne sont en contestation que sur `les contenances ou leslimites resultant de leurs titres ou de leur possession (c'est-à-dire surl'emplacement futur de leurs bornes), il n' y a point revendication. Maisil y a lieu à bornage judiciaire)' (R. Dekkers, « Bornage etrevendication », observations sous Cass. 29 mai 1959, RCJB, 1960, pages67 et suiv.).

En l'espece, il ressort des pieces de la procedure que les parties ne sonten contestation qu'en ce qui concerne la question de l'emplacement (futur)des bornes.

Des lors, le plan de bornage ne doit pas etre soumis à la transcription.

Par consequent, le prescrit de l'arrete royal du 18 novembre 2013 (tel quemodifie par l'arrete royal du 12 mai 2015) et celui de l'arreteministeriel du 18 novembre 2013 tel que modifie par l'arrete ministerieldu 11 mai 2015) ne doivent pas etre respectes.

Il resulte de l'ensemble de ces elements que sont sans pertinence lesobservations de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, representee par soncollege communal, quant au non-respect eventuel par l'expert judiciaire deces dispositions reglementaires. »

Griefs

Premiere branche

1. Le jugement attaque statue (1) sur l'appel principal forme par lademanderesse, par requete deposee le 21 fevrier 2013 au greffe civil dutribunal de premiere instance de Nivelles, contre le jugement rendu par lejuge de paix du second canton de Wavre le 27 novembre 2012 et (2) sur unappel incident que le defendeur a forme par voie de conclusions.

Le jugement du juge de paix du 27 novembre 2012 avait enterine purement etsimplement le rapport de l'Expert du 24 fevrier 2012.

Selon les termes de la requete d'appel precitee du 21 fevrier 2013, lerecours exerce par la demanderesse contre la decision du juge de paixavait l'objet suivant :

« (La demanderesse) prie (le tribunal) ...

Mettant à neant le jugement dont appel et, le tribunal emendant, faisantce que le premier juge aurait du faire,

Apres avoir constate que le rapport de l'expert judiciaire V. n'est pasdate et partant, avoir ordonne qu'il soit remedie de la maniere legalementla plus appropriee,

Dire pour droit qu'en ayant impose aux parties d'avoir à lui transmettreleurs observations et remarques eventuelles pour le 20 fevrier 2012 auplus tard au sujet de son rapport preliminaire et de son avis provisoirequ'il leur communiquait pas pli postal le 3 fevrier 2012, l'expertjudiciaire V. a contrevenu aux termes de la mission qui lui avait etefixee par le jugement contradictoire du 31 mai 2011 ainsi qu'au principedu contradictoire en ne repondant pas dans son rapport definitif auxobservations et remarques lui ayant ete adressees le 21 fevrier 2012 par(la demanderesse), soit largement dans le delai de six semaines qui luiavait ete prescrit par le premier juge pour la reception desditesobservations et remarques.

Partant, ecartant le rapport de l'expert V., ordonner une nouvelle mesured'expertise judiciaire dans les memes termes que celle du jugementcontradictoire du juge du 31 mai 2012, en en confiant la mission à unautre geometre expert ».

Dans ses conclusions de synthese deposees au greffe du tribunal le 17octobre 2013, le defendeur demandait la confirmation pure et simple dujugement rendu en premiere instance et des lors, le maintien de ladecision enterinant le rapport de l'Expert du 24 fevrier 2012.

2. Par un premier jugement du 10 avril 2014, le tribunal a fait droit,partiellement, à l'appel de la demanderesse, puisqu'il a decide ce quisuit :

« C'est à juste titre que, devant le premier juge, (la demanderesse) afait remarquer qu'elle n'avait pas dispose des six semaines qui ont suivila communication du rapport provisoire.

Il convient donc de reconnaitre que l'Expert ne s'est pas conforme à samission telle que decrite dans le jugement entrepris, ce qui a eu pourconsequence de ne pas avoir assure la contradiction de l'expertisejusqu'au terme de celle-ci, le manquement denonce n'ayant pas permis à(la demanderesse) d'obtenir de l'expert une reponse adequate à sesobservations et questions telles que formulees le 21 fevrier 2012. »

Ce jugement a toutefois limite les consequences qu'il convenait d'attacherà la violation par l'Expert du principe du contradictoire, en refusant dedesigner un nouveau geometre expert mais en ordonnant neanmoins une «mission complementaire », confiee au meme expert, lui enjoignantexplicitement de « repondre aux observations et question que (lademanderesse) lui a fait parvenir par courrier du 21 fevrier 2012 »,d'adresser aux parties ainsi qu'au tribunal un avis provisoire completeet, apres avoir repondu aux eventuelles observations des parties à sonavis provisoire, de deposer un rapport definitif.

3. Le jugement attaque constate que dans ses dernieres conclusions (soitles conclusions de synthese d'appel apres expertise judiciaire deposees augreffe du tribunal le 1er septembre 2015), la demanderesse a postule cequi suit : « statuant en prosecution de cause, avant dire droit, ordonnerla convocation de l'expert judiciaire V. pour etre entendu dans sesexplications. Permettre qu'à l'occasion de l'audition de l'expertjudiciaire V., les eventuelles conseils techniques des parties puissentetre egalement entendus au voeu de l'article 1985, alinea 4, du Codejudiciaire ».

Par le motif precite, le tribunal a au demeurant reproduit, tresexactement, le dispositif des conclusions de synthese d'appel apresexpertise judiciaire deposees pour la demanderesse.

4. Il ressort de ce qui precede que le jugement du 10 avril 2014 est unjugement definitif, en tant qu'il a decide que le premier rapport deposepar l'Expert, le 24 fevrier 2012, violait le principe du contradictoire etqu'il y avait lieu d'ordonner un complement d'expertise.

Cette decision definitive implique que l'appel de la demanderesse etaitnon seulement recevable mais encore partiellement fonde.

5. L'article 19, alineas 1 et 2, du Code judiciaire, dispose :

« Le jugement est definitif dans la mesure ou il epuise la juridiction dujuge sur une question litigieuse, sauf les recours prevus par la loi.

Le juge qui a epuise sa juridiction sur une question litigieuse ne peutplus en etre saisi sauf exception prevue par le present Code ».

Il resulte de ces dispositions que commet un exces de pouvoir le juge quistatue à nouveau sur une question litigieuse prealablement tranchee parla meme juridiction, dans le cadre de la meme procedure.

En tant qu'il « dit l'appel principal de (la demanderesse) non fonde. Enconsequence, l'en deboute », le jugement attaque va à l'encontre desdecisions definitives du jugement du 10 avril 2014, lequel a statue sur laquestion de l'enterinement du rapport de l'Expert du 24 fevrier 2012, adecide que ce rapport violait le principe du contradictoire, de sortequ'il y avait lieu d'ordonner un complement d'expertise, et a enconsequence fait droit, partiellement, à l'appel de la demanderesse, entant que cet appel tendait à la reformation de la decision du juge depaix qui avait enterine purement et simplement ledit rapport d'expertise.

En deboutant purement et simplement la demanderesse de son appel, alorsque le jugement du 10 avril 2014, rendu dans la meme cause, entre lesmemes parties, avait partiellement fait droit à cet appel, le jugementattaque commet un exces de pouvoir, en statuant à nouveau sur unequestion litigieuse dont le tribunal etait dessaisi par l'effet dujugement precite du 10 avril 2014 (violation de l'article 19, alineas 1eret 2, du Code judiciaire).

Deuxieme branche

Dans ses « conclusions de synthese d'appel apres expertise judiciaire »deposees le 1er septembre 2015, la demanderesse ne se bornait pas àalleguer que le rapport d'expertise serait entache d'irregularite formelleet aurait viole le principe du contradictoire, ni que l'expert aurait faitpreuve de partialite.

La demanderesse formulait en outre plusieurs critiques circonstanciees,fondees sur des elements de fait precis et pertinents, à l'encontre desconstatations de l'Expert.

La demanderesse invoquait notamment ce qui suit :

« Toute operation de bornage digne de ce nom commande qu'il soit tenucompte `des actes, de la possession, de la configuration des lieux, de lanature du sol, des traces d'anciens bornages, des mentions du cadastre,plans et autres.' (voy. par exemple JP Saint-Trond 30 mai 2000, Revue dedroit rural, 2001, page 163).

(...) En l'espece, il convient tout de meme de rappeler que dejà dans salettre du 21 fevrier 2012 - à laquelle l'expert V. n'avait pas repondu -(la demanderesse) se posait la question de savoir s'il etait possible deproceder à l'abornement litigieux en se passant de la problematique deslimites de [...] (laquelle n'est toujours pas) reglee.

(...) Tout en considerant qu'il pouvait faire l'impasse sur cetteproblematique-là en appreciant qu'elle ne pouvait avoir `une quelconqueinfluence sur l'alignement determine dans le cadre de ce present dossier',il resulte des conclusions de l'expert judiciaire V. qu'il prit malgretout contact avec son confrere P. designe dans un autre litige judiciaireopposant notamment les parties litigantes et dans le cadre duquel lesoperations menees par l'expert P. designe comme expert judiciaire etaienttres vivement critiquees notamment par (la demanderesse) mais aussi parl'Universite Catholique de Louvain, s'agissant d'une cause qui avait eteprise en delibere par le tribunal de ceans à son audience du 1er avril2015 - RG nDEG 13/1269/A.

(...) Pourtant, dans ses conclusions du 3 avril 2015, la (demanderesse)mettait specialement en exergue que si l'on veut bien se donner la peinede comparer le proces-verbal du 15 decembre 2011 dresse par l'expertjudiciaire V. avec d'autres documents, on ne peut qu'etre singulierementsurpris des conclusions auxquelles il a pu aboutir.

(...) En effet, si l'on compare le plan de l'expert judiciaire V. aveccelui d'un alignement de voiries situees [...], plan nDEG 7363 e dressepar les geometres E.M. et O. de B. le 20 decembre 2005 et annexe à unacte de cession de voiries intervenu entre la (demanderesse) et l'UCL le28 juin 2006, transcrit le 27 juillet suivant, on constate que l'expert V.a avance d'environ 1 m la limite entre le chemin [...] et la dreve [...] !

(...) Pourtant, le plan du 20 decembre 2005 dont question ci-dessusd'alignement de voiries s'appuie lui-meme sur des plans anterieurs dontles mentions ne sont guere discutables, s'agissant d'une part de p.v. demesurage et de bornage contradictoire dresse le 15 decembre 1975 par legeometre G.B., et d'autre part d'un plan de delimitation et de bornage dela propriete de l'auteur (du defendeur) dresse par le geometre J.L. B. le16 septembre 1999 !

(...) La moindre des choses eut ete que l'expert judiciaire V. s'expliquesur cette àvancee d'environ 1 m' favorable aux interets (du defendeur) àlaquelle il a estime devoir unilateralement proceder.

(...) Par ailleurs, le p.v. de mesurage et d'abornement litigieux du 15decembre 2011 de l'expert judiciaire V. demeure toujours aussi incompleten ce que les coordonnees du point 16 (à hauteur de la parcelle cadastree96C) ne sont pas indiquees de sorte qu'il est totalement impossible d'enverifier la position par rapport au point 8 du plan d'alignement devoiries repris en coordonnees à l'angle du chemin [...] et de la dreve[...] ! » (conclusions de synthese d'appel apres expertise judiciairedeposees le 1er septembre 2015, p. 4 et 5).

Si le juge motive regulierement sa decision lorsqu'il ecarte lesconclusions des parties invoquant certains elements de fait, en enonc,antles elements differents ou contraires sur lesquels il fonde sa decision,en revanche, il ne peut, à peine de violer l'article 149 de laConstitution, se contenter de repondre aux conclusions par des motifsvagues ou stereotypes.

En l'espece, le jugement attaque se borne à repondre aux conclusionsprecitees de la demanderesse par le motif que « le tribunal ne releveaucune contradiction ni dans le raisonnement tenu par l'expert ni dansl'articulation à laquelle il procede entre ses constatations et sonanalyse technique de celles-ci » (jugement, p. 10, « E. Des observationsauxquelles l'expert judiciaire n'aurait pas repondu »).

Par ce seul motif, le jugement attaque ne repond pas aux elements de faitprecis et circonstancies invoques dans les conclusions d'appel preciteesde la demanderesse. En consequence, le jugement attaque n'est pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Troisieme branche

Dans ses « conclusions de synthese d'appel apres expertise judiciaire »deposees le 1er septembre 2015, la demanderesse a invoque ce qui suit :

« L'affaire ... qui avait ete prise en delibere par le tribunal de ceansà son audience du 1er avril 2015 a donne lieu au prononce d'un jugementcontradictoire du 27 mai 2015 (...).

Aux termes dudit jugement, le tribunal de ceans a, à bon droit, ecartepurement et simplement les travaux de l'expert P.

En effet, par un examen minutieux des pieces des dossiers des parties, letribunal de ceans est parvenu à la conclusion qu'il existait `despresomptions graves, precises et concordantes du placement de bornes surbase du plan de delimitation et de bornage dresse le 16 septembre 1999 parle geometre expert J.-L.B.' (...).

Le tribunal de ceans en a donc conclu, toujours à bon droit, que cebornage faisait obstacle à ce qu'il soit procede à un nouveau bornageinutile des lors que le premier etait parfaitement opposable (audefendeur) (...).

Il s'indique d'evidence que cet element à caractere technique nouveausoit porte à la connaissance de l'expert judiciaire V. afin de luipermettre d'en tirer contradictoirement les consequences (...).

Cet element nouveau appelle davantage encore au prononce d'une nouvellemesure avant dire droit comme indique au dispositif des presentes »(conclusions de synthese d'appel apres expertise judiciaire deposees le1er septembre 2015, p. 7).

Le jugement rejette le moyen invoque dans le passage precite des «conclusions de synthese d'appel apres expertise judiciaire » deposees parla demanderesse par les motifs suivants :

« A bon escient (le defendeur) fait valoir que le jugement prononce le 27mai 2015 par la premiere chambre civile de ce tribunal, autrement compose,en la cause portant le numero RG 13/1269/A, n'apporte aucun elementnouveau dans le cadre du present litige car :

- `cette decision a valide un ancien bornage visant l'allee [...]' ;

- `les travaux de l'expert P. que le tribunal a ecartes, au motifqu'existerait un bornage ancien... n'ont en rien ete desavoues par letribunal qui les a simplement ecartes au motif que l'existence d'unbornage ancien que le tribunal a valide rendait inutile un bornagesubsequent' ».

Par ces motifs, le jugement ne repond pas au moyen de la demanderesseselon lequel le bornage realise le 16 septembre 1999 par le geometreexpert J.-L.B. etait « parfaitement opposable (au defendeur) » (cestermes sont en gras et soulignes dans les conclusions de la demanderesse).

Laissant sans reponse ce moyen des conclusions de la demanderesse, lejugement attaque ne motive pas regulierement sa decision (violation del'article 149 de la Constitution).

Quatrieme branche

Dans ses « conclusions de synthese d'appel apres expertise judiciaire »deposees le 1er septembre 2015, la demanderesse a invoque ce qui suit :

« Il s'observe encore que l'expert judiciaire V. s'est abstenu d'indiquerla motivation de la delimitation pour chaque segment de limite et de lasuperficie des parcelles delimitees en contravention au prescrit del'arrete ministeriel du 12 novembre 2013 portant execution de l'arreteroyal du meme jour (...) completant les regles d'identification des biensdans un acte ou document sujet à la publicite hypothecaire et organisantle depot prealable d'un plan à l'Administration generale de laDocumentation patrimoniale et la delivrance par celle-ci d'un nouvelidentifiant (...).

Il est tout de meme inimaginable qu'un expert judiciaire digne de ce nompuisse s'affranchir d'une reglementation qui est pourtant d'ordre publicet dont le rapport au Roi publie au Moniteur belge souligne l'interactionevidente qu'elle a avec les articles 646 et suivants du Code civil et lesarticles 38 et suivants du Code rural relatifs à la matiere du bornage »(conclusions precitees, p. 6)

Dans ses « conclusions additionnelles de synthese apres depot du rapportd'expertise de bornage » deposees le 18 aout 2015, le defendeur a reponduce qui suit :

« Il est egalement reproche à l'expert de s'etre abstenu d'indiquer lamotivation de la delimitation pour chaque segment de limite et de lasuperficie des parcelles delimitees... ce qui serait un acte encontravention à l'arrete ministeriel du 18 novembre 2013 (...). Cetargument est nouveau et n'a aucun rapport avec la mission de l'expert ».

Le defendeur n'a pas invoque, en reponse au moyen fonde par lademanderesse sur la violation de l'arrete ministeriel du 18 novembre 2013que cet arrete, de meme que l'arrete royal du meme jour, seraientinapplicables aux proces-verbaux de bornage, sauf dans l'hypothese ou lebornage implique une contestation du droit de propriete.

En soulevant d'office l'inapplicabilite de l'article 5 de l'arrete royaldu 18 novembre 2013 et de l'arrete ministeriel du meme jour à uneprocedure de bornage n'impliquant pas contestation du droit de propriete,sans permettre à la demanderesse de repondre à cette argumentation quin'avait pas ete soulevee par le defendeur, le jugement attaque a viole leprincipe general du droit du respect des droits de la defense.

Cinquieme branche

L'article 141 de la loi hypothecaire prevoit les indications que doitcontenir « la designation des immeubles qui font l'objet d'un acte oud'un document sujet à publicite ». Le meme article prevoit que le Roipeut completer les regles d'identification qui y sont enoncees.

Sur la base de cette disposition legale, a ete adopte l'arrete royal du 18novembre 2013 completant les regles d'identification des biens dans unacte ou document sujet à la publicite hypothecaire, et organisant ledepot prealable d'un plan à l'Administration general de la Documentationpatrimoniale et la delivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant.

Sur la base de l'article 5 de l'arrete precite a ete adopte l'arreteministeriel du 18 novembre 2013 « portant execution de l'article 5 del'arrete royal du 18 novembre 2013 completant les regles d'identificationdes immeubles dans un acte ou document sujet à la publicite hypothecaire,et organisant le depot prealable d'un plan à l'Administration generale dela Documentation patrimoniale et la delivrance par celle-ci d'un nouvelidentifiant ».

L'article 2 de cet arrete ministeriel dispose que le plan de delimitationcomporte notamment les elements suivants :

« 18DEG Pour chaque segment de limite, le plan mentionne la motivation dela delimitation :

- soit le renvoi à un plan de delimitation ancien ou un plan d'alignementou un document similaire ;

- soit l'indication des elements physiques probants existant sur leterrain ;

- soit l'accord des riverains, auquel cas le plan reprend leur identite etleur signature ».

L'article 646 du Code civil dispose que tout proprietaire peut obliger sonvoisin au bornage de leur propriete contigu:e.

Les modalites du bornage sont prevues par les articles 38 à 47 du Coderural. L'article 38 de ce Code dispose que « le bornage prevu par le Codecivil est constate sur le terrain de la maniere et avec les signesexterieurs convenus entre les parties interessees et, en outre, par desproces-verbaux et par des plans cotes en double expedition, signes par lesparties et dont celles-ci restent en possession pour leur servir de titres».

Les plans et proces-verbaux prevus par l'article 38 precite doivent etresuffisamment precis. Des lors, meme lorsque le bornage n'implique aucunecontestation du droit de propriete, les plans et proces-verbaux vises parl'article 38 du Code rural sont soumis, notamment, à l'article 2-18DEG del'arrete ministeriel precite du 18 novembre 2013.

Le jugement attaque n'a des lors pu legalement decider que les formalitesprevues par l'arrete ministeriel precite etaient inapplicables au pland'abornement qui devait etre dresse, en l'espece, par l'expert judiciaire(violation des articles 646 du Code civil, 141 de la loi hypothecaire, 38du Code rural, tel qu'applicable en Region wallonne, 5 de l'arrete royaldu 18 novembre 2013 vise en tete du moyen, 2 de l'arrete ministeriel du 18novembre 2013 vise en tete du moyen et, pour autant que de besoin, 39 à47 du Code rural, tels qu'applicables en Region wallonne).

Sixieme branche

1. L'abus de droit peut resulter non seulement de l'exercice d'un droitavec la seule intention de nuire, mais aussi de l'exercice de ce droitd'une maniere qui depasse les limites de l'exercice normal de celui-ci parune personne prudente et diligente.

En l'espece, le jugement attaque constate, sous le point VI « Dufondement des differents appels », (1) qu'aucun des griefs invoques parla demanderesse à l'encontre du rapport d'expertise n'est sanctionne denullite ; (2) qu'il n'y a pas eu « concretement d'atteinte aux droits dela defense (de la demanderesse) et que le principe du contradictoire a eterespecte dans le cas d'espece », de sorte que le rapport d'expertise estopposable à la demanderesse ; (3) qu'à supposer que l'Expert ait faitpreuve de partialite, il appartenait à la demanderesse de solliciter sarecusation, ce qu'elle n'a pas fait ; (4) que l'Expert a repondu demaniere breve mais circonstanciee aux observations que la demanderesseavait formulees dans sa lettre du 10 juin 2014 ; (5) que les devoirscomplementaires sollicites dans le fax du 7 aout 2014 de la demanderessel'ont ete tardivement ; (6) que le tribunal « ne releve aucunecontradiction ni dans le raisonnement tenu par l'expert ni dansl'articulation à laquelle il procede entre ses constatations et sonanalyse technique de celles-ci » ; (7) que sont sans pertinence lesobservations de la demanderesse quant au non-respect eventuel par l'Expertjudiciaire des dispositions de l'article 141 de la loi hypothecaire, del'arrete royal du 18 novembre 2013, modifie par l'arrete royal du 12 mai2015 et de l'arrete ministeriel du 18 novembre 2013, modifie par l'arreteministeriel du 11 mai 2015 ; (8) que le jugement prononce le 27 mai 2015par la premiere chambre civile du tribunal, autrement composee, en lacause portant le numero RG 13/1269/A « n'apporte aucun element nouveaudans le cadre du present litige ».

Si le jugement attaque decide ainsi que les griefs formules par lademanderesse à l'encontre du rapport definitif depose par l'Expert le 8aout 2014 ne sont pas fondes, à l'estime du tribunal, il ne motive enaucune maniere la decision selon laquelle la demanderesse aurait depasseles limites de l'exercice de son droit par une personne normalementraisonnable et prudente en demandant au tribunal d'ordonner la convocationde l'expert judiciaire pour etre entendu dans ses explications et depermettre qu'à l'occasion de l'audition de l'Expert judiciaire, leseventuels conseils techniques des parties puissent etre egalemententendus.

2. Tel que d'application avant l'entree en vigueur de la loi du 10 avril2014, l'article 985 du Code judiciaire dispose que le juge peut entendrel'expert à l'audience et qu'il peut egalement, à la demande de l'expertou des parties, entendre leur conseiller technique.

3. Dans ses conclusions de synthese d'appel apres reouverture des debatsdeposees au greffe du tribunal le 1er septembre 2015, la demanderesse aprecise que lesdites conclusions annulent et remplacent les precedentes «auxquelles elles se substituent au voeu de l'article 748bis du Codejudiciaire » (conclusions precitees, p. 2, 4e alinea).

Dans lesdites conclusions du 1er septembre 2015, la demanderesse a formulediverses critiques à l'encontre du rapport d'expertise. Elle a notammentfait valoir que l'Expert avait agi à differentes reprises dans laprecipitation et sans respecter le principe du contradictoire, avant dedevelopper, aux pages 4 à 8, sous le sous-titre « b. Discussion », uncertain nombre d'objections techniques formulees à l'encontre du pland'abornement elabore par l'Expert.

La demanderesse a toutefois conclut qu'elle craignait « que la repetitionde nouveaux devoirs d'expertise retarde une fois encore le jugement de lacause des parties » et des lors, « par souci d'efficacite »(conclusions precitees, p. 7), elle a demande au tribunal d'ordonner « laconvocation de l'expert judiciaire V. pour etre entendu dans sesexplications » et de « permettre qu'à l'occasion de l'audition del'expert judiciaire V., les eventuels conseils techniques des partiespuissent etre egalement entendus au voeu de l'article 985, alinea 4 duCode judiciaire » (conclusions precitees, p. 7, 2e et 3e alineas etdispositif, p. 8).

4. Le fait qu'une partie, qui a laisse passer un delai prevu par le Codejudiciaire ou impose en application de ce Code (tel le delai prevu pourdeposer des observations à l'encontre du rapport provisoire de l'expert)tente d'y remedier en demandant au juge d'ordonner une mesured'instruction prevue par le meme Code (telle l'audition de l'expert et desconseils techniques des parties, prevue par l'article 985 du Codejudiciaire) n'est pas, en soi, constitutif d'un abus de droit.

5. Des lors que la demanderesse ne sollicitait pas l'ecartement du rapportdefinitif depose par l'Expert le 8 aout 2014 mais se bornait à solliciterl'audition de l'Expert et des conseils techniques des parties conformementà l'article 985 du Code judiciaire, le jugement attaque ne pouvaitdecider que la demanderesse avait commis un abus de procedure sanspreciser pour quel motif, dans les circonstances concretes de l'espece, lademande d'audition de l'Expert et des conseils techniques des partiesdepassait les limites de l'exercice normal, par une personne prudente etdiligente, du droit de demander une telle audition, conformement àl'article 985 precite.

Or, les motifs du jugement, resumes supra, 1, exposent les raisons pourlesquelles le rapport de l'Expert du 8 aout 2014 ne doit pas etre ecarte(mesure que la demanderesse ne demandait pas) mais ne concernent en aucunemaniere la demande d'audition de l'Expert et des conseils techniques(seule mesure sollicitee par la demanderesse).

En consequence, les motifs du jugement attaque figurant sous le point VI(sous le titre « Du fondement des differents appels »), dont lasubstance est resumee supra, 1, ne justifient pas legalement la decisionselon laquelle « (la) contestation du rapport definitif depose parl'expert judiciaire M. V. au greffe de ce tribunal le 8 aout 2014 et sademande d'une nouvelle mesure d'instruction excedent de maniere manifesteles limites de l'exercice normal de (son) droit d'agir en justice » etqu' « une telle maniere de proceder constitue un abus de droit ».

En fondant sa decision sur les motifs precites, le jugement attaque aviole la notion legale d'abus de droit (violation de l'article 1382 duCode civil). Le jugement attaque a en outre viole l'article 985 du Codejudiciaire, en considerant comme abusive, dans les circonstances de lacause, la demande d'audition de l'expert judiciaire et des conseillerstechniques formee par la demanderesse (violation des articles 1382 du Codecivil et 985 du Code judiciaire, tel que d'application au jour du prononcedu jugement attaque, avant l'entree en vigueur de la loi du 10 avril2014).

A tout le moins, les motifs precites ne permettent pas à la Cour decontroler la legalite du jugement attaque. En fondant sa decision sur cesmotifs, le jugement attaque n'a des lors pas motive regulierement sadecision (violation de l'article 149 de la Constitution).

Septieme branche

L'article 780bis du Code judiciaire dispose que la partie qui utilise laprocedure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut etrecondamnee à une amende de 15 euros à 2.500 euros sans prejudice desdommages-interets qui seraient reclames. Toutefois, le juge qui entendprononcer une amende fondee sur cette disposition est tenu d'ordonner lareouverture des debats, pour que les parties puissent s'expliquerconformement à l'article 775 du meme Code, sauf dans l'hypothese ou ilest fait droit dans la meme decision à une demande de dommages etinterets pour proces temeraire et vexatoire.

En l'espece, des lors que le jugement attaque ne justifie pas legalement,pour les raisons exposees dans la sixieme branche, la condamnation de lademanderesse au paiement de dommages-interets pour procedure temeraire etvexatoire, il ne justifie pas davantage legalement sa decision decondamner la demanderesse au paiement d'une amende fondee sur l'article780bis du Code judiciaire, sans ordonner la reouverture des debats(violation des articles 1382 du Code civil, 774, 775, 780bis et 985 duCode judiciaire, ce dernier article, tel que d'application au jour duprononce du jugement attaque, avant l'entree en vigueur de la loi du 10avril 2014).

A tout le moins, les motifs du jugement figurant sous le point VI (sous letitre « Du fondement des differents appels »), ne permettent pas à laCour de controler la legalite de la decision selon laquelle il y a lieu defaire droit à la demande de dommages et interets pour procedure temeraireet vexatoire formee par le defendeur contre la demanderesse et, enconsequence, de prononcer à l'encontre de cette derniere l'amende prevuepar l'article 780bis du Code judiciaire, sans ordonner au prealable lareouverture des debats. Cette decision n'est des lors pas regulierementmotivee (violation de l'article 149 de la Constitution).

OBSERVATIONS

Seules les premiere et cinquieme branches appellent de brevesobservations.

Premiere branche

La demanderesse estime que l'accueil de la premiere branche doit entrainerla cassation totale du jugement attaque. En effet, il semble clair que letribunal n'aurait pas ecarte la demande d'audition de l'Expert et desconseillers techniques des parties formulee par la demanderesse dans «ses conclusions de synthese apres expertise judiciaire » deposees le 1erseptembre 2015 s'il n'avait pas perdu de vue que le jugement du 10 avril2014 avait fait partiellement droit l'appel de la demanderesse en decidantque le premier rapport de l'Expert avait viole le principe ducontradictoire et qu'il y avait donc lieu d'ordonner à ce geometre uncomplement d'expertise.

A tout le moins, l'accueil de la premiere branche doit entrainer lacassation des chefs suivants de la decision attaquee : la condamnation dela demanderesse à des dommages-interets pour procedure temeraire etvexatoire et sa condamnation à l'amende prevue par l'article 780bis duCode judiciaire.

Cinquieme branche

Le rapport au Roi precedant l'arrete royal du 18 novembre 2013 est publieau Moniteur du 2 decembre 2013, p. 94485. Ce rapport contient une sectionsoulignant l'interaction de l'arrete royal soumis au Souverain avecl'article 646 du Code civil et les articles 38 et suivants du Code rural.

La demanderesse estime que meme lorsque le bornage n'implique pascontestation d'un droit de propriete, il doit se fonder sur de plans aussiprecis que les actes emportant mutation immobiliere. Les plans et proces-verbaux vises par l'article 38 du Code rural doivent donc respecter lesprescriptions de l'article 2 de l'arrete ministeriel vise en tete dumoyen.

PAR CE MOYEN ET CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation soussignee, pour la demanderesse, conclutqu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser le jugement attaque;renvoyer la cause et les parties devant un autre tribunal de premiereinstance, statuant en degre d'appel; ordonner que mention de votre arretsoit faite en marge de la decision annulee ; depens comme de droit.

Bruxelles, le 19 aout 2016

Simone Nudelholc

24 AVRIL 2017 C.16.0364.F/3

Requete/20


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0364.F
Date de la décision : 24/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-24;c.16.0364.f ?
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