Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.16.0341.F
MAXI IMMO JOHNS, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Lasne, rue Bois Paris, 2,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,
contre
D.D.C. INTERNATIONAL BELGIQUE, societe anonyme dont le siege social estetabli à Wavre (Bierges), chemin du Plagniau, 1,
defenderesse en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 janvier 2016par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l'article 1108 du Code civil, le consentement de la partie quis'oblige est une condition essentielle de la validite d'une convention.
Ce consentement, expres ou tacite, requiert la connaissance effective ou,à tout le moins, la possibilite de prendre d'une maniere effectiveconnaissance des clauses sur lesquelles il doit porter.
Apres avoir releve que la defenderesse soutient avoir droit à unecommission sur la vente d'un immeuble à des acquereurs « auxquels [elle]avait fait visiter le bien en cours d'execution du contrat », l'arretenonce que « le contrat conclu [entre les parties] le 7 avril 2008,contenant les conditions particulieres, est muet à cet egard » mais que« ce droit est vise à l'article 4 des conditions generales ».
L'arret considere que « c'est en vain que [la demanderesse] pretendqu'elle n'aurait pas eu connaissance de ces conditions generales, qui nelui auraient jamais ete communiquees », au motif que « le contratd'agence immobiliere vise clairement, dans son en-tete, que `les« conditions generales » font integralement partie des « conditionsparticulieres »' de sorte que [la demanderesse], qui a signe ce contratsans aucune reserve et s'en est entierement approprie le contenu, estreputee, en sa qualite de commerc,ante, les avoir connues et acceptees »et que, « dans l'hypothese ou, reellement, les conditions generales,[...] ne lui auraient pas ete communiquees, il lui appartenait alors, enqualite de commerc,ante normalement prudente, diligente et attentive à lagestion de ses affaires, de le signaler et d'en exiger la production parson cocontractant, ce qu'elle n'a pas juge utile de faire ».
L'arret, qui fonde ainsi le consentement de la demanderesse portant surles conditions generales, non sur la connaissance effective de celles-ciou sur la possibilite d'avoir cette connaissance, mais sur une presomptionde connaissance liee à sa qualite de commerc,ant, viole la dispositionlegale precitee.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue entre les parties à l'instanceen cassation, sauf en tant qu'il dit l'appel partiellement recevable ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal,Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique duvingt avril deux mille dix-sept par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
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| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
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Requete
Version electronique non disponible
20 AVRIL 2017 C.16.0341.F/4
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