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20/04/2017 | BELGIQUE | N°C.14.0060.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 avril 2017, C.14.0060.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0060.F

REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralite, de laNature, de la Foret et du Patrimoine, dont le cabinet est etabli à Namur,chaussee de Louvain, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, anciennement denomme Fonds

commun degarantie automobile, dont le siege est etabli à Saint-Josse-ten-Noode,rue de la Ch...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0060.F

REGION WALLONNE, representee par son gouvernement, en la personne duministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralite, de laNature, de la Foret et du Patrimoine, dont le cabinet est etabli à Namur,chaussee de Louvain, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, anciennement denomme Fonds commun degarantie automobile, dont le siege est etabli à Saint-Josse-ten-Noode,rue de la Charite, 33,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 octobre 2013par la cour d'appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuitede l'arret de la Cour du 22 janvier 2009.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le premier juge a condamne la demanderesse, en sa qualite de gardienne dela voie navigable, à indemniser le proprietaire de la peniche entree encollision avec un vehicule immerge dans la Sambre et l'a deboutee, d'unepart, de sa demande en intervention et garantie dirigee contre l'assureuren responsabilite civile du proprietaire du vehicule, aux motifs que « lanegligence du proprietaire du vehicule n'est pas demontree, sa conductrice[...] ayant declare que les portieres etaient fermees à clef, ce quin'est pas contredit par les verbalisants ; qu'en outre, il n'est pasprouve que le frein à main n'avait pas ete actionne », d'autre part, decelle dirigee contre le defendeur.

La demanderesse, qui a fait appel de ce jugement en tant qu'il statuaitsur les demandes en garantie, a succombe devant la cour d'appel de Liege,qui, par un arret du 16 janvier 2006, a confirme le jugement « par lesjustes motifs qu'il contient et que la cour [d'appel] fait siens », enprecisant que le vehicule, apres avoir ete stationne pres de la Sambre,« fut projete dans le cours d'eau par un inconnu ».

Elle s'est pourvue contre cet arret en tant qu'il la deboutait de sademande en intervention et garantie contre le defendeur.

Par son arret du 22 janvier 2009, la Cour a, sur le moyen critiquant cechef de la decision, casse l'arret precite « en tant qu'il statue surl'appel de la demanderesse contre le defendeur et sur les depens entre cesparties », aux motifs que « [ledit] arret constate qu'apres que saconductrice l'eut stationne pres de la Sambre, le vehicule a ete poussedans le fleuve par un auteur inconnu » et que « cette circonstancejustifiait l'intervention du defendeur ».

Lorsque la cassation est prononcee et dans la mesure ou elle l'est, lesparties sont remises devant le juge de renvoi dans la situation ou ellesse trouvaient devant le juge dont la decision a ete cassee, moyennant lerespect des dispositions de cette decision qui n'ont pas ete atteintes parla cassation.

Apres avoir enonce que, si « la cassation intervenue est forcementpartielle, le pourvoi n'ayant pas ete dirige contre [l'assureur enresponsabilite civile] », et si « la mise hors de cause de [cedernier] est par consequent definitive », l'arret attaque, qui considerequ'« il n'est pas etabli que le sinistre litigieux serait du à un casfortuit ou au fait d'un tiers non identifie (vol ou acte de vandalisme)plutot qu'à une faute de [la conductrice] » et qui, partant, remet enquestion la decision de l'arret de la cour d'appel de Liege du 16 janvier2006 ecartant la responsabilite de la conductrice du vehicule, excede leslimites de la saisine de la cour d'appel de Mons statuant commejuridiction de renvoi et viole, des lors, l'article 1110 du Codejudiciaire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal,Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique duvingt avril deux mille dix-sept par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
+----------------------------------------------+

Requete

Premier feuillet

POURVOI EN CASSATION

POUR: La REGION WALLONNE, representee par son Gouvernement en la personnede Monsieur M. Carlo Di Antonio, Ministre des Travaux Publics, del'Agriculture, de la Ruralite, de la Nature, de la Foret et du Patrimoine,dont les bureaux sont etablis à 5000 Namur, chaussee de Louvain, 2,

assistee et representee par Maitre Antoine DE BRUYN, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à 1000 Bruxelles, rue de la Vallee,67, ou il est fait election de domicile,

demanderesse en cassation

CONTRE: Le FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurancemutuelle, dont le siege social est etabli à 1210 Bruxelles, rue de laCharite, 33, bte 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sousle nDEG 0407.229.655,

defendeur en cassation

* * *

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation de Belgique,

* * *

Deuxieme feuillet

Messieurs, Mesdames,

La demanderesse a l'honneur de deferer à votre censure l'arret rendu le 8octobre 2013 contradictoirement entre parties par la deuxieme chambre dela Cour d'appel de Mons (2012/RG/880).

FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE

Le 18 mai 1997, le bateau pilote par Monsieur J. navigue sur la Sambre àhauteur de Thuin et percute une epave de voiture. Cette derniere, demarque FIAT UNO, appartient à Monsieur B. S. dont la responsabilitecivile est assuree aupres de la SMAP (actuellement ETHIAS).

Par citation du 11 juin 1998, Monsieur J. assigne la demanderesse devantle tribunal de commerce (!) de Namur et lui reclame le cout de lareparation des degats à son bateau, soit 167.245 BEF en principal.

Etant donne que le vehicule de Monsieur S., conduit au moment des faitspar sa fille V. S. avait ete vole et qu'une plainte pour vol avait etedeposee à la gendarmerie le 17 mai 1997, soit la veille du jour ou levehicule fut retrouve au fond de la Sambre, la demanderesse appela leFonds commun en intervention et garantie, l'actuel defendeur en cassation,par citation du 16 avril 2002.

Troisieme feuillet

Par jugement du 19 novembre 2002, le tribunal de commerce de Namur acondamne la demanderesse, en sa qualite de gardienne de la voie navigable,à payer à Monsieur J. la somme de 4.145,90 EUR augmentee des interetscompensatoires depuis le 18 mai 1997 et des depens. Pour le surplus, il adit non fondees les demandes incidentes dirigees par la demanderessecontre la SMAP (aujourd'hui ETHIAS) et contre le Fonds commun de garantieautomobile.

La demanderesse a interjete appel contre ce jugement uniquement en ce quiconcerne ses demandes incidentes contre la SMAP, assureur R.C. du vehiculede Monsieur S., et contre le Fonds Commun de garantie automobile de sorteque le demandeur originaire, Monsieur J., n'est plus à la cause.

Par un arret du 16 janvier 2006, la Cour d'appel de Liege a dit l'appel dela demanderesse non fonde.

A l'egard d'ETHIAS, il considere (p. 3) que «le vol du vehicule constitueun cas d'exclusion vise par l'article 3.1. de l'arrete royal du 14decembre 1992 qui enonce que n'est pas couverte la responsabilite de ceuxqui se sont rendus maitres du vehicule par vol ou violences ou par suitede recel».

A l'egard du Fonds Commun de garantie automobile, l'arret confirme lerejet de la demande incidente en garantie de la demanderesse aux motifs(en substance) qu'au moment de la collision entre le bateau et le vehiculeimmerge, celui-ci n'etait plus en circulation sur une voie publique ou unterrain ouvert au public.

Quatrieme feuillet

Sur pourvoi de la demanderesse, dirige contre la seule decision de la Courd'appel qui, par confirmation du jugement du 19 novembre 2002 du tribunalde commerce de Namur avait declare non fondee la demande incidente de lademanderesse contre le defendeur, pourvoi en revanche non dirige contre ladecision qui l'avait deboutee de son action contre la SMAP, l'arret du 16janvier 2006 de la Cour d'appel de Liege est casse «en tant qu'il statuesur l'appel de la demanderesse contre le defendeur» par un arret du 22janvier 2009 de la Cour de cassation qui renvoie la cause «ainsilimitee» devant la Cour d'appel de Mons.

Par l'arret attaque, la Cour d'appel de Mons dit l'appel de lademanderesse du jugement du tribunal de commerce de Namur du 19 novembre2002 «non fonde» au motif que puisque le pourvoi de la demanderessecontre l'arret de la Cour d'appel de Liege du 16 janvier 2006 n'a pas etedirige contre la SMAP, assureur R.C. Auto du vehicule retrouve dans laSambre, «il n'est pas etabli que le sinistre litigieux serait du à uncas fortuit ou au fait d'un tiers non identifie (vol ou acte devandalisme) plutot qu'à une faute de Madame S.».

Contre cette decision, la demanderesse pense pouvoir presenter le moyenunique ci-apres.

Cinquieme feuillet

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Les dispositions legales violees

Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil,

Les articles 19, alinea 1, 23, 24, 26, 28 et 1110, alinea 1 et alinea 2 duCode judiciaire,

Le principe general du droit, dit principe dispositif, en vertu duquel lejuge ne peut statuer sur une contestation dont il n'est pas saisi etl'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire qui consacre ce principe.

La decision attaquee

L'arret entrepris en ce qu'il a dit non fonde l'appel de la demanderessecontre le jugement du 19 novembre 2002 du tribunal de commerce de Namur eten ce que, par confirmation de ce jugement, il a deboute la demanderessede son action contre le defendeur et l'a condamnee aux depens.

Les motifs

(p. 4 et 5) «La cassation intervenue est forcement partielle, le pourvoin'ayant pas ete dirige contre la SMAP;

« La mise hors cause de cette derniere est par consequent definitive;

Sixieme feuillet

« Le juge de renvoi reste cependant libre d'avoir une lecture des faitsautre que celle de la juridiction dont la decision fut cassee si ceux-cisont en rapport avec la partie de la decision cassee;

« C'est donc en vain que la Region wallonne pretend que le point desavoir si le vehicule litigieux fit l'objet d'un acte de vandalisme nepourrait plus etre remis en question.

« Il resulte des pieces produites aux debats et notamment du rapportetabli par le MET et la gendarmerie de Thuin que l'origine exacte dusinistre ne peut etre etablie avec certitude.

« Le vehicule de M. S. a ainsi tres bien pu etre pousse dans la Sambresuite à un acte de malveillance sans qu'aucune faute ne puisse etreretenue à charge de Mme S..

« Mme S. a egalement pu mal mettre son frein à main de sorte que levehicule, entraine par son poids sur une pente de 4%, a pu rouler seulvers la Sambre alors que la barriere etait ouverte.

« Les verbalisateurs penchent plutot vers la 1ere hypothese sanss'expliquer davantage.

« Le premier juge souligne que cette premiere hypothese `semble plusplausible ... des lors que la barriere separant le vehicule enstationnement et la Sambre n'a pas ete endommagee alors qu'elle estnormalement fermee'.

Septieme feuillet

« Aucun temoin n'ayant assiste aux faits, il n'est cependant pas possiblede determiner si ladite barriere est constamment demeuree fermee entre lemoment ou Mme S. stationna son vehicule et le moment ou la collision avecle bateau de M. J. est intervenue.

« Au vu de ce qui precede, il est donc impossible de determiner laquelledes deux hypotheses est la bonne, la cour ne pouvant se contenter deprobabilites quant à ce.

« En d'autres termes, il n'est pas etabli que le sinistre litigieuxserait du à un cas fortuit ou au fait d'un tiers non identifie (vol ouacte de vandalisme) plutot qu'à une faute de Mme S.».

Les griefs

Contrairement à ce qu'affirme l'arret entrepris, la cassation partiellede l'arret de la Cour d'appel de Liege du 16 janvier 2006 par l'arret devotre Cour du 22 janvier 2009 (C.06.0372.F.) et le renvoi de la cause«ainsi limitee» à la Cour d'appel de Mons ne s'expliquent nullement parle fait que le pourvoi n'a pas ete dirige contre la SMAP, assureur «R.C.Auto» du conducteur du vehicule retrouve dans la Sambre en maniere tellequ'un doute subsiste sur l'origine exacte du sinistre, mais par le faitque la Cour d'appel de Liege, ayant constate que le vehicule litigieuxavait ete vole et pousse dans la Sambre par un auteur inconnu, n'a pulegalement debouter la demanderesse de son action contre le defendeur.

Huitieme feuillet

Il suffit à cet egard de reprendre les termes des motifs de l'arret devotre Cour du 22 janvier 2009 qui ont conduit à la cassation de l'arretde la Cour d'appel de Liege du 16 janvier 2006:

« Il resulte de l'arret et du jugement entrepris auquel l'arret se refereque la demanderesse, qui n'a pas interjete appel de sa condamnation àreparer, en sa qualite de gardienne de la voie navigable, le dommage subipar un batelier dont la peniche a heurte un vehicule immerge, a etedeboutee de sa demande de remboursement de ses debours dirigee tant contrel'assureur du proprietaire du vehicule, qui avait ete vole, que contre ledefendeur.

« L'arret constate qu'apres que sa conductrice l'eut stationne pres de laSambre, le vehicule a ete pousse dans le fleuve par un auteur inconnu.

« Des lors que cette circonstance justifiait l'intervention du defendeur,aucune des autres enonciations de l'arret, à savoir le temps qui s'estecoule entre le moment ou le vehicule a ete pousse dans l'eau et celui del'accident, la circonstance que le vehicule n'aurait pas ete conduit parle voleur, le fait qu'avant son immersion, le vehicule n'aurait pas eteimplique dans un evenement, autre que le vol, sur la voie publique, lefait qu'apres son immersion, le vehicule est devenu une epave et necirculait plus sur la voie publique ou sur un terrain pouvant y etreassimile ou encore la consideration que la projection du vehiculeconstitue un acte de vandalisme, ne justifie legalement sa decision dedebouter la demanderesse de sa demande en intervention et garantie dirigeecontre le defendeur».

Neuvieme feuillet

Autrement dit, la cassation prononcee par votre Cour est partielle parcequ'elle porte seulement sur la decision de l'arret de la Cour d'appel deLiege du 16 janvier 2006 qui a deboute la demanderesse de son recourscontre le defendeur et n'est pas justifiee par le fait que le pourvoi dela demanderesse n'a pas ete dirige contre la decision qui a exclu unefaute de la dame S. dans l'immersion du vehicule dans le fleuve et quipartant a rejete l'action de la demanderesse contre son assureur R.C.Auto, ni contre la decision qui a condamne la demanderesse en sa qualitede gardienne de la voie navigable, à indemniser le proprietaire du bateauqui avait ete endommage par le vehicule jete dans la Sambre.

Il s'ensuit - premiere branche - qu'en disant qu'apres la cassationseulement partielle de l'arret de la Cour d'appel de Liege du 16 janvier2006 et la mise hors de cause definitive de l'assureur «R.C. Auto» de ladame S., il subsiste un doute sur le point de savoir qui, de la dame S. oud'une personne inconnue, a par son fait ou sa faute, precipite le vehiculedans la Sambre, l'arret entrepris donne de l'arret de la Cour de cassationdu 22 janvier 2009 une interpretation qui est inconciliable avec sestermes et qui partant viole la foi due à cet arret (violation desarticles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

De plus, en affirmant qu'il n'est pas etabli que le sinistre litigieuxn'est pas du à une faute de Madame S., l'arret attaque est revenu sur unequestion definitivement tranchee par l'arret de la Cour d'appel de Liegedu 16 janvier 2006 et qui n'avait pas ete cassee par l'arret de la Cour decassation du 22 janvier 2009 de sorte que l'arret attaque a statue sur unequestion dont il

Dixieme feuillet

n'etait plus saisi et est sorti des limites du renvoi de la cause devantla Cour d'appel de Mons (violation de l'article 1110, alinea 1 et alinea 2du Code judiciaire qui organise les limites de la saisine du juge derenvoi, du principe general du droit, dit principe dispositif et del'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire). Il a egalement viole l'article19, alinea 1, qui interdit au juge de statuer sur une question litigieusedefinitivement tranchee par une decision anterieure.

Et alors - deuxieme branche - que l'arret de la Cour d'appel de Liege du16 janvier 2006, partiellement casse par l'arret de la Cour de cassationdu 22 janvier 2009, avait decide (p. 2) que «la garantie de l'assureurR.C. Auto (la SMAP, aujourd'hui ETHIAS) n'est pas acquise» au motifnotamment (p. 3) que «dans le cas d'espece, le vol du vehicule constitueun cas d'exclusion visee par l'article 3.1 de l'arrete royal du 14decembre 2012 qui enonce que `n'est pas couverte la responsabilite de ceuxqui se sont rendus maitres du vehicule par vol ou violences ou par suitede recel'».

Contre cette decision, la demanderesse n'a pas forme de pourvoi encassation.

Des lors, en disant «qu'il n'est pas etabli que le sinistre litigieuxserait du à un cas fortuit ou au fait d'un tiers non identifie (vol ouacte de vandalisme) plutot qu'à une faute de Madame S.», l'arret attaqueest non seulement sorti des limites du renvoi de la cause devant la Courd'appel de Mons mais a viole tant l'autorite que la force de chose jugeepar l'arret de la Cour d'appel de Liege (violation des articles 23, 24, 26et 28 du Code judiciaire).

Onzieme feuillet

DEVELOPPEMENTS

Le moyen n'appelle pas de longs developpements.

Il ressort de la lecture de l'arret de votre Cour du 22 janvier 2009 quel'arret de la Cour d'appel de Liege du 16 janvier 2006 a constate que,apres que sa conductrice, Madame S., eut stationne le vehicule pres de laSambre, le vehicule, qui avait ete vole, a ete pousse dans la Sambre parun auteur inconnu.

Votre Cour a considere que «cette circonstance justifiait l'interventiondu defendeur» et a pour cette raison casse la decision qui rejetaitl'action de la demanderesse contre le defendeur. Votre Cour a parconsequent exclu de maniere certaine que l'immersion du vehicule dans laSambre puisse etre due à une faute de Madame S..

Des lors, en affirmant qu'il n'est pas etabli que le sinistre litigieuxserait du au fait d'un tiers non identifie (vol ou acte de vandalisme)plutot qu'à une faute de Madame S., la Cour d'appel de Mons a nonseulement viole la foi due à votre arret du 22 janvier 2009 mais estsorti des limites du renvoi de la cause devant elle et a statue sur unequestion litigieuse non cassee et donc definitivement tranchee par l'arretde la Cour d'appel de Liege.

Douzieme et dernier feuillet

En cas de cassation partielle, lorsque la Cour renvoie la cause dans unemesure ainsi limitee, elle entend par là que le dispositif non attaque ounon annule de la decision attaquee, qui est distinct meme au point de vuede l'etendue de la cassation, ne peut etre remis en discussion devant lejuge de renvoi (Cass. 13 decembre 2006, Pas. 2006, I, nDEG 92; Codejudiciaire article 1110).

A CES CAUSES,

L'avocat à la Cour de cassation soussigne, pour la demanderesse, conclutqu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser et annuler l'arret attaque;renvoyer la cause devant une autre Cour d'appel et statuer comme de droitsur les depens.

Il est joint à la presente requete de la Cour de cassation:

1./ La copie delivree par le greffe de l'arret de la Cour de cassation du22 janvier 2009;

2./ La copie delivree par le greffe de l'arret de la Cour d'appel de Liegedu 16 janvier 2006.

Bruxelles, le 27 janvier 2014

Antoine DE BRUYN

20 AVRIL 2017 C.14.0060.F/4

Requete/15


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0060.F
Date de la décision : 20/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-20;c.14.0060.f ?
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