La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0349.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 avril 2017, P.17.0349.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0349.F

B. Y.

etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Maryse Alie, avocat au barreau de Bruxelles,et Maxime Chome, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet estetabli à Ixelles, place Flagey, 7, ou il est fait election de domicile,

contre

* * ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, chausseed'Anvers, 59,

* defendeur en cassation.

* * * * * I. la procedure de

vant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 mars 2017 par la courd'appel de Bruxelles, cha...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0349.F

B. Y.

etranger, prive de liberte,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Maryse Alie, avocat au barreau de Bruxelles,et Maxime Chome, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet estetabli à Ixelles, place Flagey, 7, ou il est fait election de domicile,

contre

* * ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, chausseed'Anvers, 59,

* defendeur en cassation.

* * * * * I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 mars 2017 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. les faits

L'arret statue en degre d'appel sur le recours introduit par le demandeurcontre la decision de reecrou prise le 24 fevrier 2017 en application del'article 27 de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, lesejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers.

Cette decision est motivee par le constat que le demandeur a empeche lapoursuite de l'execution de l'ordre de quitter le territoire avec maintiendu 17 fevrier 2017 et qu'il a fait l'objet, le 22 novembre 2015, d'uneinterdiction d'entree d'une duree de quatre ans.

Le 28 fevrier 2017, l'administration communale d'Etterbeek, statuant surune demande de carte de sejour de membre de la famille d'un citoyen del'Union introduite par le demandeur, a notifie à ce dernier une decisionde refus de sejour de plus de trois mois avec ordre de quitter leterritoire.

Par un arret rendu le 3 mars 2017, le Conseil du contentieux des etrangersa ordonne, en extreme urgence, la suspension de l'execution de la decisiondu 28 fevrier 2017 et de l'ordre de quitter le territoire qu'ellecomporte, notamment au motif que le moyen du demandeur fonde sur laviolation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales est un moyen serieux susceptible dejustifier l'annulation de l'acte conteste et que l'execution immediate decelui-ci risque de causer, en raison de cette violation, un prejudicedifficilement reparable.

III. la decision de la cour

Le moyen est pris de la violation des articles 27, 39/1 et 39/82 de la loidu 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissementet l'eloignement des etrangers et de la meconnaissance de l'autorite de lachose jugee attachee aux decisions du Conseil du contentieux desetrangers.

Le demandeur reproche à la cour d'appel d'avoir considere que l'arret duConseil du contentieux des etrangers du 3 mars 2017 etait sans effet surl'ordre de quitter le territoire du 17 fevrier 2017. Des lors qu'ilconstate que l'execution de l'ordre de quitter le territoire du 28 fevrier2017 induit un risque de violation d'un droit fondamental du demandeur eten suspend l'execution notamment pour cette raison, cet arret « entraine,provisoirement, [l']interdiction à l'Etat belge de rapatrier le[demandeur] à la frontiere sous peine de contrevenir à son autorite dechose jugee », y compris sur la base d'un autre titre, anterieur à celuidu 28 fevrier 2017. Toute perspective raisonnable d'eloignement ayant deslors disparu, la remise en liberte du demandeur s'impose, selon lui, enapplication de l'article 15 de la Directive « retour » 2008/115/CE du 16decembre 2008.

En vertu de l'article 71, alinea 1er, de la loi du 15 decembre 1980,l'etranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberte prise enapplication de l'article 27 de la loi peut introduire un recours contrecette mesure en deposant une requete aupres de la chambre du conseil dutribunal correctionnel.

L'article 72, alinea 2, de cette loi dispose que la chambre du conseilverifie si les mesures privatives de liberte et d'eloignement duterritoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leuropportunite, et l'article 73, alinea 1er, dispose que si la chambre duconseil decide de ne pas maintenir l'arrestation, l'etranger est remis enliberte des que la decision est coulee en force de chose jugee.

Ces dispositions attribuent aux juridictions d'instruction, en leurinterdisant de se prononcer en opportunite, le pouvoir de libererl'etranger detenu si elles constatent que la mesure privative de liberte,ou la decision d'eloignement sur laquelle elle se fonde, est illegale.

Elles ne leur attribuent pas le pouvoir de lever la mesure privative deliberte au motif qu'une autre decision d'eloignement, posterieure à cettemesure ou sur laquelle celle-ci ne se fonde pas, serait entacheed'illegalite.

Entierement fonde sur la premisse erronee que pour verifier la legalite dela mesure privative de liberte et de la decision d'eloignement soumises àleur controle, en l'espece le requisitoire de reecrou du 24 fevrier 2017et l'ordre de quitter le territoire du 17 fevrier 2017, les juges d'appeldevaient tenir compte de l'arret du Conseil du contentieux des etrangersdu 3 mars 2017, qui suspend l'execution de l'ordre de quitter leterritoire posterieur delivre le 28 fevrier 2017, sur lequel la mesureprivative de liberte ne s'appuie pas et qui n'etait pas soumis à leurcontrole, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-quatre euros trente et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du dix-neuf avril deux milledix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

19 AVRIL 2017 P.17.0349.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0349.F
Date de la décision : 19/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-19;p.17.0349.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award