Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.17.0345.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
N. C.
prevenu,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 14 fevrier 2014 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 48, 1DEG, de laloi relative à la police de la circulation routiere :
Le demandeur est poursuivi notamment du chef d'infraction à ladisposition precitee, laquelle prevoit : « Est puni d'un emprisonnementde quinze jours à un an et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros oud'une de ces peines seulement et d'une decheance du droit de conduire unvehicule à moteur d'une duree de trois mois au moins à cinq ans au plusou à titre definitif, quiconque conduit un vehicule, un aeronef ou unemonture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, en depit dela decheance prononcee contre lui ».
En prononc,ant du chef de cette infraction une decheance du droit deconduire tout vehicule à moteur pour une duree de 45 jours, les jugesd'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.
Le controle d'office
Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.
Partant, la declaration de culpabilite et la condamnation à une peined'amende relatives à la prevention A ainsi que la declaration deculpabilite et les condamnations aux peines d'amende et de decheance dudroit de conduire relatives à la prevention B n'encourant pas elles-memesla censure, la cassation sera limitee à la peine de decheance du droit deconduire prononcee du chef de la prevention A.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur la decheance du droitde conduire du chef de la prevention A ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel du Brabantwallon, siegeant en degre d'appel.
Lesdits frais taxes à la somme de cent onze euros onze centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du dix-neuf avril deux milledix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.
+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+
* 19 AVRIL 2017 P.17.0345.F/4