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19/04/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0055.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 avril 2017, P.17.0055.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0055.F

I. A. M.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Thibaut Colin, Jonathan De Taye et AurelieJonkers, avocats au barreau de Bruxelles, le cabinet de cette derniereetant etabli à Uccle, avenue Moliere, 256, ou il est fait election dedomicile,

II. S. K.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Melanie Bosmans et Rosetta Albelice, avocatsau barreau de Bruxelles,

III. 1. A. R.

prevenu,

2. L. F.
>prevenu,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Van Der Smissen, avocat au barreau deBruxelles.

I. la proced...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0055.F

I. A. M.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Thibaut Colin, Jonathan De Taye et AurelieJonkers, avocats au barreau de Bruxelles, le cabinet de cette derniereetant etabli à Uccle, avenue Moliere, 256, ou il est fait election dedomicile,

II. S. K.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Melanie Bosmans et Rosetta Albelice, avocatsau barreau de Bruxelles,

III. 1. A. R.

prevenu,

2. L. F.

prevenu,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Van Der Smissen, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 20 decembre 2016 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les deux premiers demandeurs invoquent un moyen, chacun dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Le 12 avril 2017, l'avocat general Michel Nolet de Brauwere a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 19 avril 2017, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur les pourvois de M.A.et de K. S. :

Le moyen de chacun des demandeurs appelle, en raison de leur caractereidentique, une reponse commune.

Sur le moyen :

Le moyen invoque la violation des articles 204 et 210 du Coded'instruction criminelle.

Les demandeurs reprochent aux juges d'appel d'avoir requalifie et completela prevention B, de trafic de stupefiants constituant des actes departicipation à l'activite d'une association, de la circonstance qu'ilsont agi en qualite de dirigeant de cette association.

Ils soutiennent que l'appel du procureur du Roi, limite au taux de lapeine qui leur a ete infligee, n'a pas saisi la cour d'appel de l'examendes faits qui leur sont reproches.

L'arret rectifie en l'elargissant la periode infractionnelle despreventions de participation à une organisation criminelle et de traficde stupefiants, et le justifie en enonc,ant que cette extension n'a paspour objet de permettre à la cour de connaitre d'autres faits que ceuxdont elle a ete valablement saisie.

Concernant la prevention B, la cour d'appel substitue à la circonstanceaggravante visee à l'article 2bis, S: 3, b, de la loi du 24 fevrier 1921concernant le trafic de substances stupefiantes celle visee au S: 4, b, dela meme disposition et s'en justifie en enonc,ant que cette nouvellequalification vise les memes faits que la qualification initiale.

L'arret porte ensuite, à l'unanimite, les condamnations des deuxdemandeurs du chef des preventions reunies en delit collectif à une peined'emprisonnement de huit ans et d'amende de 10.000 euros, àl'interdiction des droits vises à l'article 31 du Code penal durant dixans ainsi qu'à une confiscation d'avantages patrimoniaux tires de laprevention B requalifiee et rectifiee de 2.510.880 euros.

Selon l'article 204 du Code d'instruction criminelle, tel que modifie parla loi du 5 fevrier 2016, la requete d'appel indique precisement, à peinede decheance, les griefs eleves, y compris les griefs proceduraux, contrele jugement.

L'article 210, alinea 2, du meme code dispose :

« Outre les griefs souleves comme prescrit à l'article 204, le juged'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public portantsur les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ou sur:

- sa competence ;

- la prescription des faits dont il est saisi ;

- l'absence d'infraction que presenteraient les faits dont il est saisiquant à la culpabilite ou la necessite de les requalifier ou une nulliteirreparable entachant l'enquete portant sur ces faits. »

Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 5 fevrier 2016 que leprincipe de l'appel sur grief determine la saisine du juge d'appel et queles exceptions que l'article 210 prevoit ne peuvent conduire celui-ci àelargir cette saisine en soulevant d'office un moyen relatif à un faitinfractionnel dont il n'est pas saisi quant à la culpabilite.

En effet, l'exception de la requalification d'office des faits visee àl'article 210, alinea 2, suppose que le juge d'appel soit saisi de ceux-ciquant à la culpabilite. Cette situation n'est pas rencontree lorsque,comme en l'espece, l'appel qui emane du seul procureur du Roi est limiteà la peine infligee aux demandeurs.

En decidant d'etendre la periode infractionnelle des preventions A et Bpuis de requalifier les faits de la prevention B, non vises par les griefset de les declarer etablis tels que requalifies dans le chef de chacun desdemandeurs, les juges d'appel ont excede leur saisine.

Le moyen est fonde.

B. Sur le pourvoi de R. A. :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi de F. L. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre l'ordre d'arrestationimmediate :

En raison du rejet du pourvoi dirige contre elle, la decision decondamnation acquiert force de chose jugee.

Le pourvoi dirige contre l'ordre d'arrestation immediate devient sansobjet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue en cause de K.S. et de M.A.;

Rejette les pourvois de R. A. et de F. L. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les frais des pourvois de K. S. et de M. A. pour qu'il soit statuesur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Condamne R.A. et F. L.aux frais de leur pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Les frais des pourvois de R. A.et F.L. sont taxes à cent trente-septeuros dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du dix-neuf avril deux milledix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistancede Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

19 AVRIL 2017 P.17.0055.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0055.F
Date de la décision : 19/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-19;p.17.0055.f ?
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