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18/04/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0147.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 avril 2017, P.17.0147.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0147.N

G. V.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Charlotte Kennis, avocat au barreau de Dendermonde.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 janvier 2017 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuanten degré d'appel.

Le demandeur n'invoque aucun moyen.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le m

oyen soulevé d'office :

Disposition légale violée :

* article 204 du Code d'instruction criminelle

1. L'article 204 du Code d'instruc...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0147.N

G. V.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Charlotte Kennis, avocat au barreau de Dendermonde.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 janvier 2017 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuanten degré d'appel.

Le demandeur n'invoque aucun moyen.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen soulevé d'office :

Disposition légale violée :

* article 204 du Code d'instruction criminelle

1. L'article 204 du Code d'instruction criminelle dispose :

« À peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément lesgriefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et estremise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée àl'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat ou tout autrefondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à larequête.

Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal oude la cour où l'appel est porté.

Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé àcette fin.

La présente disposition s'applique également au ministère public. »

2. Le formulaire de griefs visé à l'article 204, alinéa 3, du Coded'instruction criminelle a été établi par l'arrêté royal du 18 février2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instructioncriminelle. Ce formulaire de griefs pré-imprimé comporte une liste degriefs possibles notamment contre les dispositions sur l'action publique(1.1 à 1.12) et mentionne que l'utilisateur du formulaire doit cocher lacase adéquate et, le cas échéant, biffer ce qui ne convient pas etcompléter avec les remarques éventuelles.

3. Il résulte de ces dispositions et de leur genèse légale que :

- en instaurant l'obligation d'indiquer précisément les griefs élevéscontre le jugement rendu en première instance, le législateur a pour butde voir traiter plus efficacement les affaires pénales en degré d'appel etveut particulièrement éviter une charge de travail inutile en nesoumettant plus à la juridiction d'appel des décisions non contestées ;

- par l'obligation d'indiquer précisément les griefs, l'appelant est forcéde réfléchir à l'opportunité d'interjeter appel et à ses conséquences, etl'intimé peut immédiatement discerner quelles décisions du jugement renduen première instance sont contestées et sur quoi devra porter sa défenseen appel ;

- toutes les parties qui interjettent un appel principal ou un appelsuivant celui-ci se voient dans l'obligation, à peine de déchéance duditappel, de préciser les points du jugement rendu en première instance qu'ily aurait lieu de modifier, sans devoir toutefois indiquer les arguments enfaveur des modifications visées ;

- le formulaire de griefs type est surtout destiné à ceux qui n'ont niavocat ni une grande instruction afin qu'ils prennent conscience de laportée de l'acte d'appel et de la faculté de le limiter, et pour leurpermettre de préciser les points sur lesquels il y a lieu de modifier ladécision rendue en première instance.

4. L'application de l'article 204 du Code d'instruction criminelle imposequ'il soit tenu compte du droit à l'accès à un tribunal garanti àl'article 6, § 1^er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européennedes droits de l'homme. Il résulte de cette disposition que les Étatsmembres peuvent assortir l'introduction de recours de conditions, maisque, dans le cadre de l'application de ces conditions, le juge ne peutfaire preuve d'un formalisme excessif tel qu'il soit porté atteinte aucaractère équitable de la procédure, ni d'une souplesse exagérée telle queles conditions imposées en perdent leur objet.

5. Il appartient à la juridiction d'appel de déterminer souverainement enfait la portée du ou des griefs élevé(s) par l'appelant dans la requête oule formulaire de griefs. La Cour vérifie si le juge ne tire pas de sesconstatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles nesauraient justifier.

6. Sous l'en-tête principal « 1. Action publique », le formulaire degriefs susmentionné indique notamment les rubriques « 1.4 taux de peine »,« 1.8 autres mesures : remise en état - astreinte » et « 1.12 autres ». Ilne comporte pas de rubrique distincte « mesure de sécurité » ou « mesurede sûreté ».

Le jugement dont appel mentionne la déchéance prononcée à titre définitifpour incapacité physique, en application de l'article 42 de la loi du 16mars 1968, immédiatement après les peines prononcées du chef despréventions A, B et C, sans qualifier cette mesure comme étant une mesurede sûreté.

Le jugement attaqué ne peut ainsi légalement décider qu'en cochant larubrique « 1.4 taux de peine », le demandeur ne visait pas la mesure desûreté prévue en application de l'article 42 de la loi du 16 mars 1968 etque cette mesure ne relevait pas de la saisine des juges d'appel.

Ainsi, le jugement attaqué viole la disposition légale précitée.

Le contrôle d'office

7. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué, en tant qu'il décide que la mesure de sûretéordonnée en application de l'article 42 de la loi du 16 mars 1968 nerelève pas de la saisine des juges d'appel ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux trois quarts des frais de son pourvoi ;

Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par lajuridiction de renvoi ;

* Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandreorientale, siégeant en degré d'appel, autrement composé.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deuxmille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président FilipVan Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avecl'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du président de section BenoîtDejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le président de section,

18 AVRIL 2017 P.17.0147.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0147.N
Date de la décision : 18/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 14/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-18;p.17.0147.n ?
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