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18/04/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0031.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 avril 2017, P.17.0031.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0031.N

J. H.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Jo Muylle, avocat au barreau de Dendermonde.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 décembre 2016 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuanten degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a co

nclu. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la vio...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0031.N

J. H.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Jo Muylle, avocat au barreau de Dendermonde.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 décembre 2016 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuanten degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 204 duCode d'instruction criminelle : le jugement attaqué déclare, à tort, ledemandeur déchu de son appel, à défaut de formulaire de griefs valable ;dans le formulaire de griefs, à la rubrique « 1.12 autres » sous l'en-têteprincipal « 1. Action publique », le demandeur a indiqué les termes« toutes les dispositions » ; dès lors que le demandeur n'a été condamné àune peine que du chef d'une seule prévention et qu'il n'était pas questiond'aspects civils, il était évident pour les juges d'appel que les griefsdu demandeur concernaient chaque décision distincte que le jugement dontappel comportait au détriment du demandeur, à savoir la déclaration deculpabilité et le taux de la peine ; en décidant que le demandeur devaitpréciser son insatisfaction à l'égard de la décision du jugement dontappel, le jugement attaqué assortit illégalement l'article susmentionné deconditions supplémentaires.

2. En vertu de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, à peine dedéchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, ycompris les griefs procéduraux, contre le jugement. Un formulaire dont lemodèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin.

3. Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle estla désignation spécifique par l'appelant d'une décision distincte dujugement dont appel, dont il demande la réformation par la juridictiond'appel. Il n'est pas requis que, dans sa requête ou son formulaire degriefs, l'appelant énonce déjà les raisons pour lesquelles il demandecette réformation.

4. La juridiction d'appel apprécie souverainement en fait si les griefssont suffisamment précis dans la requête ou le formulaire de griefs. LaCour vérifie toutefois si le juge d'appel ne tire pas de ses constatationsdes conséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraientjustifier.

5. Il ne peut être déduit de la seule circonstance qu'un appelant indiqueque ses griefs concernent toutes les décisions du jugement dont appel queces griefs ne sont pas précis.

6. Le jugement dont appel condamne le demandeur, du chef d'excès devitesse, à une amende, à la déchéance du droit de conduire, aux frais del'action publique, y compris l'indemnité visée à l'article 91, alinéa 2,du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive, et àune contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence. Il s'agit des seules décisions prises audétriment du demandeur dans le jugement. L'indication dans le formulairede griefs que les griefs du demandeur sont dirigés contre « toutes lesdispositions » du jugement dont appel a, dès lors, pour seule lecturepossible une demande de réformation des décisions spécifiques duditjugement concernant la déclaration de culpabilité du prévenu et la peinequi lui a été infligée.

7. Le jugement attaqué décide :

« Le tribunal constate que [le demandeur] n'a, en l'occurrence, formuléabsolument aucun grief. Le [demandeur] n'indique pas quelle objection ilémet à la décision. Il n'a précisé aucun motif d'insatisfaction à l'égardde la décision du premier juge. Il n'a pas indiqué la partie du jugementdont appel qu'il y a lieu de modifier. Le fait qu'en l'espèce, il n'estquestion que d'une seule prévention n'y fait pas obstacle. (…)

Le tribunal décide que, compte tenu de la volonté du législateur et desobjectifs visés par les récentes modifications de loi relatives àl'introduction de l'appel en matière répressive et à la formulation degriefs précis, à peine de nullité, l'omission dans le chef du [demandeur]d'indiquer le moindre grief - sans parler d'un grief précis - entraîne, enl'espèce, la déchéance de l'appel introduit. »

Ainsi, ce jugement ne justifie pas légalement la décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la seconde branche :

8. Il n'y a pas lieu de répondre au moyen qui, en cette branche, nesaurait entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;

Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci parla juridiction de renvoi ;

* Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandre orientale,siégeant en degré d'appel, autrement composé.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deuxmille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président FilipVan Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avecl'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

18 AVRIL 2017 P.17.0031.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0031.N
Date de la décision : 18/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 14/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-18;p.17.0031.n ?
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