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18/04/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1292.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 avril 2017, P.16.1292.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1292.N

I-II. P. C.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

contre

CHILD FOCUS, fondation d'utilité publique,

partie civile,

partie défenderesse.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi I est dirigé contre un arrêt rendu le 9 septembre 2016 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le pourvoi II est dirigé contre un arrêt rendu le 24 novembre 2016 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correc

tionnelle.

Le demandeur invoque un moyen concernant le pourvoi I et quatre moyensconcernant le pourvoi II dans un mémoire annexé au prés...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1292.N

I-II. P. C.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

contre

CHILD FOCUS, fondation d'utilité publique,

partie civile,

partie défenderesse.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi I est dirigé contre un arrêt rendu le 9 septembre 2016 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le pourvoi II est dirigé contre un arrêt rendu le 24 novembre 2016 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen concernant le pourvoi I et quatre moyensconcernant le pourvoi II dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copiecertifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le pourvoi I :

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6, § 1^er, de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales : l'arrêt rejette la demande de huis clos et considère, àcet égard, que la violation éventuelle de la vie privée des membres de lafamille du demandeur, qui ne sont pas parties à la cause, ne peut êtreinvoquée pour justifier cette demande ; dans certaines circonstances, lesintérêts de personnes qui ne sont pas parties au procès peuvent néanmoinsjustifier également l'instruction à huis clos ; partant, l'arrêt ne metpas concrètement en balance les intérêts du prévenu et de tiers quipourraient souffrir d'un examen publique de la cause et l'intérêt de lasociété pour la publicité de l'audience.

2. En vertu de l'article 6, § 1^er, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 148 de laConstitution et de l'article 190, alinéas 1 et 2, du Code d'instructioncriminelle, les audiences des tribunaux sont publiques, hormis lesexceptions énoncées dans ces dispositions. Ces dispositions permettent aujuge d'interdire la présence du public durant l'instruction, en règlelorsque l'ordre public, la moralité, la sécurité nationale, les intérêtsdes mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procèsl'exigent.

3. Il en résulte que le juge n'est pas tenu, pour apprécier une demandede huis clos, de prendre en considération les intérêts de personnesmajeures qui ne sont pas parties au procès.

4. Dans la mesure où il soutient que l'arrêt ne procède pas àl'évaluation requise des intérêts, le moyen est déduit de cette prémissejuridique erronée et est, par conséquent, irrecevable.

Sur le pourvoi II :

Sur le premier moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1^er, de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10, 11de la Constitution, 32 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titrepréliminaire du Code de procédure pénale et 13 de la loi du 9 décembre2004 sur la transmission policière internationale de données à caractèrepersonnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaireinternationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Coded'instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance des principesgénéraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et au droità un procès équitable : l'arrêt constate que l'instruction pénale belge aété ouverte à la suite d'éléments obtenus d'une instruction souscouverture américaine et que l'identification du demandeur et laperquisition pratiquée à son domicile sont directement fondées sur cesinformations ; il rejette toutefois la demande du demandeur visant lajonction de l'instruction américaine ou l'audition de l'agent infiltré duFBI en qualité de témoin parce que les éléments ainsi obtenus ne sont prisen considération qu'à titre de simples renseignements dont il n'est puiséaucune preuve ; le prévenu doit avoir la possibilité de contesterconcrètement les éléments obtenus à l'étranger, et l'absence d'une tellepossibilité entraîne la violation des droits de la défense ; en effet,l'examen d'une mesure d'écoute étrangère requiert également la jonction dela décision étrangère d'autoriser l'écoute et des pièces relatives àl'exécution de cette mesure et, lorsque des renseignements d'une enquêtepénale d'exécution ont été utilisés dans un dossier répressif, toutes lespièces pertinentes provenant de cette enquête doivent également figurerdans ce dossier.

À titre subsidiaire, le demandeur sollicite que soit posée à la Courconstitutionnelle la question préjudicielle suivante : « Les articles 32de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code deprocédure pénale et 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur la transmissionpolicière internationale de données à caractère personnel etd'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationaleen matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instructioncriminelle, interprétés ainsi en ce sens que, lorsqu'une instructionpénale est ouverte sur la base d'éléments en provenance d'une autreenquête menée par les autorités belges ou étrangères, il n'est pas requisde verser toutes les pièces pertinentes de cet autre dossier dans ledossier répressif, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution,lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le prévenu, enpareille occurrence, ne jouit pas de la possibilité de contrôlerconcrètement la légitimité du mode de recueil de ces éléments, alors quele prévenu qui est confronté à une enquête pénale d'exécution, telle quevisée à l'article 464/1, § 1^er, du Code d'instruction criminelle, atoujours la garantie que toutes les pièces pertinentes provenant de cetteenquête sont jointes au dossier répressif et dispose donc de lapossibilité de contrôler concrètement la légitimité du mode de recueil deséléments sur la base desquels l'instruction pénale a été ouverte ? »

6. La seule circonstance que des services de police étrangers portent àla connaissance des autorités judiciaires belges des éléments d'uneinstruction pénale menée à l'étranger qui ne constituent pas des élémentsde preuve en Belgique, mais sont utilisés à titre de simple renseignementpour démarrer une instruction pénale et récolter, dans ce cadre, deséléments de preuve de manière autonome, ne confère pas au prévenu le droitde soumettre l'instruction pénale menée à l'étranger à un contrôle de larégularité. En effet, l'examen de la régularité du recueil d'informationsà l'étranger n'est requis que lorsque le prévenu rend admissible le faitque les éléments communiqués ont été obtenus de manière irrégulière etque, de ce fait, leur utilisation constitue une atteinte à son droit à unprocès équitable, qu'il y a lieu d'apprécier à la lumière de l'ensemble duprocès.

7. Il résulte de l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédurepénale et de l'article 13 de la loi du 9 décembre 2004 que cesdispositions ne sont pas applicables aux éléments qui ne sont pas pris enconsidération à titre de preuve, mais à titre de simple renseignement.

8. Dans la mesure où il est déduit d'autres prémisses juridiques, lemoyen manque en droit.

9. Aucune disposition ne requiert que les éléments fournis dans le cadred'une instruction pénale qui ne constituent pas des éléments de preuvemais sont utilisés à titre de simple renseignement soient joints audossier répressif.

Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.

10. La question préjudicielle qui se fonde sur une prémisse juridiqueerronée, n'est pas posée.

11. L'arrêt décide que :

- la police fédérale de Bruxelles a transmis un procès-verbal initial auprocureur du Roi de Bruxelles, fondé sur des notes reçues du FBI avec unDVD en attache, dont il ressortait qu'au cours d'une session souscouverture sur internet, un contact a été établi avec l'utilisateur`Pieter0617', lequel partageait une multitude de fichiers à caractèrepédopornographiques ;

- le demandeur, par le biais de son adresse IP, a été identifié commeétant cet utilisateur et, compte tenu de son lieu de domicile, le dossiera été transmis au procureur du Roi d'Anvers, lequel a ensuite requis uneinstruction judiciaire ;

- dans le cadre d'une perquisition chez le demandeur, de grandes quantitésde photos et images à caractère pédopornographiques ont été trouvées ;

- les informations fournies dans le procès-verbal initial ne constituentpas une preuve, mais ne doivent être considérées qu'à titre derenseignements afin de poursuivre l'instruction pénale autour du suspectbelge et de recueillir des preuves de manière autonome ;

- la cour d'appel n'a ainsi puisé aucune preuve de ces informations ;

- le demandeur n'a rendu d'aucune manière admissible l'illégitimité del'obtention de ces informations ;

- les faits mis à charge du demandeur concernent uniquement les élémentsde preuve recueillis dans le cadre de l'instruction judiciaire menée enBelgique, à savoir les résultats de la perquisition et l'exploitation desordinateurs et supports informatiques saisis, ainsi que les déclarationsdu demandeur même ;

- l'action publique ne se fonde nullement sur le contenu du DVD transmispar le FBI ;

- les demandes formulées par le demandeur visant à joindre le dossieraméricain ou, à titre subsidiaire, à entendre l'agent infiltré de la FBIafin de contrôler la régularité de la « preuve » obtenue à l'étranger, ontété rejetées parce que la cour d'appel considère les éléments obtenus desÉtats-Unis comme de simples informations ;

- le fait que ces demandes n'aient pas été accueillies ne viole ni lesdroits de la défense, ni le droit à un procès équitable, parce que ledemandeur a librement pu faire valoir son droit au contradictoire tant enpremière instance qu'en procédure d'appel, en ce qui concerne lesinformations dans le procès-verbal initial et a pu invoquer tous leséléments qu'il estimait utiles à sa défense.

Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

(…)

Quant à la seconde branche :

14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droitrelatifs à la présomption d'innocence et au droit à un procès équitable :bien que les juges d'appel ont constaté que le demandeur a étéspécifiquement relié aux faits mis à sa charge dans un reportage télévisédiffusé quatre jours avant le prononcé de la décision du tribunalcorrectionnel et qu'ils avaient connaissance du fait que le demandeuravait déposé plainte pour violation du secret professionnel et de ladivulgation d'informations à des tiers, ils ont décidé qu'il n'y avait pasde raisons d'attendre l'issue de ces plaintes ; ils ont toutefois examinéeux-mêmes si les autorités judiciaires s'étaient rendues coupables d'avoirdivulgué publiquement le contenu de la cause avant le prononcé ; lesautorités ont non seulement l'obligation objective de tout mettre en œuvreafin de prévenir toute violation de la présomption d'innocence, maiségalement d'examiner la violation alléguée de cette présomption ; ainsi,les juges d'appel avaient l'obligation positive d'examiner si la violationde la présomption d'innocence était imputable aux autorités judiciaires ;par conséquent, les juges d'appel qui n'ont pas procédé à cette examen,n'ont pas décidé légalement que la présomption d'innocence n'a pas étéviolée.

15. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard quele demandeur a invoqué devant les juges d'appel qu'ils auraient dûexaminer eux-mêmes si les autorités judiciaires s'étaient renduescoupables d'avoir divulgué publiquement le contenu de la cause avant des'être prononcé à cet égard. Il ne peut le faire pour la première foisdevant la Cour.

16. La présomption d'innocence concerne en premier lieu l'attitude dujuge appelé à prendre connaissance de l'accusation en matière répressive.La seule circonstance que, avant qu'il soit statué en la cause, unreportage sur le prévenu et les faits mis à sa charge paraisse dans lapresse, éventuellement en conséquence d'une infraction commise par unepersonne impliquée dans l'enquête ou l'instruction, n'entraîne pas que lacause ne puisse être traitée sans violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales ou ne puisse être traitée qu'au terme de l'examen de cetteprétendue infraction.

17. L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertés fondamentales implique qu'un prévenu puisse, en vue degarantir son droit à un procès équitable et la présomption d'innocence,demander au juge d'ordonner l'accomplissement d'actes d'instructioncomplémentaires ou d'attendre le résultat d'une autre instruction pénale.Ce droit n'est pas absolu. Il appartient au juge d'appréciersouverainement, à la lumière de l'ensemble des éléments de la cause, lanécessité, l'opportunité et le caractère approprié d'accéder à une telledemande. Il ne peut être déduit du rejet motivé de cette demande ni laviolation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales ni la violation du droit à un procèséquitable.

18. Dans la mesure où il est déduit d'autres prémisses juridiques, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

19. Par les motifs énoncés en réponse au moyen, en sa première branche,les juges d'appel ont indiqué pourquoi il n'y avait pas lieu d'attendrel'issue des plaintes déposées par le demandeur pour violation du secretprofessionnel et divulgation d'informations.

Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

20. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi quela méconnaissance du principe général du droit relatif au droit à unprocès équitable et du principe du droit au contradictoire : les jugesd'appel ont refusé d'accéder à la demande formulée par le demandeur visantl'audition des experts De Vos, Audenaert et Berten, parce qu'ils ontconsidéré avoir été informés à suffisance ; ils n'ont toutefois pasexpliqué pourquoi ; lorsqu'un prévenu est condamné sur la base d'untémoignage qui n'a pas été soumis à la contradiction à l'audience, il y alieu d'examiner trois éléments pour apprécier si le droit à un procèséquitable ne s'en est pas trouvé violé, à savoir s'il existe des motifsgraves de ne pas entendre le témoin, si le témoignage est l'élément uniqueou déterminant sur lequel se fonde la déclaration de culpabilité ou s'ilexiste suffisamment de facteurs compensatoires, y compris de solidesgaranties procédurales ; rien ne permet d'affirmer que les juges d'appelont procédé à cet examen ; à tout le moins, les juges d'appel auraient dûpréciser pourquoi ils ont décidé de s'appuyer de manière décisive sur lerapport du docteur De Vos, sans prendre en considération les élémentspuisés par le demandeur dans les autres rapports qui, selon lui, étaientde nature à diminuer la peine infligée.

21. Les rapports d'expertise ne concernent pas la déclaration deculpabilité du demandeur, mais uniquement le taux de la peine. Parconséquent, les juges d'appel n'étaient pas tenus, pour apprécier lademande formulée par le demandeur, d'entendre les experts en qualité detémoins, de procéder à l'examen visé dans le moyen.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

22. Dans ses premières conclusions d'appel, le demandeur a invoqué :« [Le demandeur] sollicite explicitement, pour autant que sa défense nesuffise pas, que les experts, le docteur De Vos, le professeur Audenaertet le psychologue Berten, soient entendus en qualité de témoins. »

Dans ses secondes conclusions d'appel, le demandeur a invoqué : « Si votreCour devait ne pas être informée à suffisance sur la base des rapportscirconstanciés, [le demandeur] sollicite que les trois experts (le docteurDe Vos, le professeur Audenaert et le psychologue Berten) soient entendusen qualité de témoins, cette demande se fondant sur l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales ».

Ainsi, le demandeur n'a pas motivé davantage sa demande d'entendre lesexperts en qualité de témoins. Le fait qu'il a critiqué certainesconclusions des experts avant de formuler cette demande, n'y fait pasobstacle.

23. Les juges d'appel ont rejeté la demande formulée par le demandeurparce qu'ils ont considéré avoir été informés à suffisance, indiquant parlà qu'ils estimaient que les auditions de témoins n'étaient pasnécessaires pour former leur conviction.

Dans les circonstances précitées, ils n'étaient pas tenus de préciser plusavant cette décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut davantage être accueilli.

24. Le juge apprécie souverainement la valeur probante des rapportsd'expertise. Ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales ni le principe général du droitrelatif au droit à un procès équitable et le principe du droit aucontradictoire n'imposent au juge de préciser pourquoi il accorde plusd'intérêt à un rapport d'expertise qu'à un autre.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Geert Jocqué, conseiller faisant fonction de président,Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis,conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deuxmille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président GeertJocqué, en présence de l'avocat général Luc Decreus avec l'assistancedu greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Véronique Kosynsky.

* Le greffier, Le conseiller,

18 AVRIL 2017 P.16.1292.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1292.N
Date de la décision : 18/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 14/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-18;p.16.1292.n ?
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