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18/04/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0688.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 avril 2017, P.16.0688.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0688.N

INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL, compétent pour le territoire de la provinced'Anvers,

demandeur en réparation,

demandeur en cassation,

Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Louvain,

contre

G. F.,

prévenu,

défendeur en cassation,

Me Rudy Van Turnhout, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 mai 2016 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur i

nvoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0688.N

INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL, compétent pour le territoire de la provinced'Anvers,

demandeur en réparation,

demandeur en cassation,

Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Louvain,

contre

G. F.,

prévenu,

défendeur en cassation,

Me Rudy Van Turnhout, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 mai 2016 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 44 du Code pénal, 161, 189du Code d'instruction criminelle et 6.1.41, § 1^er, du Code flamand del'aménagement du territoire : l'arrêt ne pouvait légalement décider, surla base des constatations qu'il comporte, que les juges d'appel n'étaientpas compétents pour se prononcer sur le volet de l'action en réparationadaptée, concernant le box au milieu de la cour intérieure ; cettedécision ne pouvait se fonder sur le seul motif que ce box est indépendantdes autres installations qui se trouvent à la droite et à la gauche de laferme et ne constitue pas un ensemble avec les autres boxes à chevaux etconstructions de la ferme et autour d'elle, faisant l'objet de l'action enréparation ; un ensemble spatial ne suppose pas qu'il s'agit d'une ouplusieurs même(s) contruction(s), mais peut également comprendre un groupede bâtiments ; cela est d'autant plus le cas en cette cause que lafonction de box est complémentaire au reste des constructions illégales.

2. En matière correctionnelle, l'ordonnance de renvoi de la juridictiond'instruction ou la citation saisit le juge des faits tels qu'ilsressortent de l'instruction ou de l'information et qu'ils fondentl'ordonnance de renvoi ou la citation.

3. L'action en réparation doit se greffer sur des faits qui constituentl'objet d'une prévention déclarée établie. Elle tend à rétablir lalégalité pour l'avenir et doit prendre en considération la situationmodifiée, le cas échéant.

4. La seule circonstance qu'en matière d'urbanisme, des modifications ontété apportées au cours de la procédure à la construction faisant l'objetdes poursuites pénales ou que cette construction ait été remplacée par uneautre, n'empêche pas que l'action en réparation reste greffée sur lesfaits des poursuites pénales, quand bien même les modifications à laconstruction visée ou son remplacement ne font pas l'objet des poursuitespénales. Dès lors qu'un lien de causalité unit la situation illégale,telle qu'elle existe au moment de la décision rendue sur l'action enréparation, et la situation illégale qui constitue l'objet de laprévention, l'action en réparation reste greffée sur les faits de laprévention, nonobstant la modification apportée ou le remplacement.

5. Le juge se prononce souverainement en fait sur l'existence de ce liende causalité.

Dans la mesure où il critique cette décision souveraine, le moyen estirrecevable.

6. La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatationsdes conséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraientjustifier.

7. Par les préventions I.a)1) et I.a)2), le demandeur est poursuivi duchef d'avoir érigé et maintenu autour de l'ensemble de la cour intérieuredes structures métalliques qui ont été fixées solidement dans le sol aumoyen de piliers en béton, avec des murs entre ces structures métalliquesdans la maçonnerie en construction.

8. L'arrêt (…) constate que :

- il existe une grande confusion concernant les boxes, objets despréventions I.a)1) et I.a)2) ;

- les faits dont le demandeur est appelé à répondre concernent toutes lesconstructions érigées autour de l'ensemble de la cour intérieure, à savoirles constructions métalliques solidement fixées au moyen de piliers enbéton ;

- les photos jointes au procès-verbal du 24 novembre 2011 font clairementréférence aux installations à la gauche et à la droite de la ferme, où desconstructions métalliques ont été ajoutées aux anciens murs encore enplace ;

- il en résulte que ces installations (antérieurement des boxes pourchevaux ayant maintenant une autre fonction) font l'objet des préventionsI.a)1) et I.a)2), du chef desquelles le demandeur a été définitivementcondamné ;

- la circonstance que les termes « boxes à chevaux » aient été employésdans l'action en réparation est sans incidence ;

- il est clair que toutes les constructions métalliques des bâtiments dela cour intérieure sont visées dans la citation ;

- concernant le box qui se trouve au milieu de la cour intérieure et pourlequel une autorisation urbanistique conditionnelle a été délivrée le 24mai 2012, il apparaît que celui-ci a été rénové au cours de cetteprocédure ;

- ce box ne fait pas l'objet des préventions I.a)1) et I.a)2) ;

- ce box, qui se trouve au milieu de la cour intérieure, est indépendantdes autres installations qui se trouvent à la droite et à la gauche de laferme et ne constitue pas un ensemble unique avec les autres « boxes àchevaux » et constructions de la ferme et autour d'elle, faisant l'objetde l'action en réparation.

L'arrêt pouvait légalement décider, sur la base de ces constatations, quele volet de l'action en réparation concernant le box sur la courintérieure n'est pas greffé sur un acte illégal du chef duquel ledemandeur a déjà été définitivement condamné au pénal, qu'il n'existe pasde lien de causalité entre la situation illégale telle qu'elle existe lorsdu prononcé de la décision sur l'action en réparation et la situationillégale faisant l'objet de ces préventions et que les juges d'appeln'étaient pas compétents pour se prononcer sur ce volet de l'action enréparation.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

* Condamne la Région flamande aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deuxmille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président FilipVan Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avecl'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du président de section BenoîtDejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le président de section,

18 AVRIL 2017 P.16.0688.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0688.N
Date de la décision : 18/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 14/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-18;p.16.0688.n ?
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