La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2017 | BELGIQUE | N°P.15.0368.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 avril 2017, P.15.0368.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0368.N

I. LOCKS, société anonyme,

Me Vincent Busschaert, avocat au barreau de Bruxelles,

II. LOCKS INTERNATIONAL, société anonyme,

Me Benoit Deryckere, avocat au barreau de Bruxelles,

III. P. V. D.,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

prévenus,

demandeurs en cassation,

tous les pourvois contre

V. V.A.,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt

rendu le 5 février 2015 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen similaire dans trois mémoires distinctsannexé...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0368.N

I. LOCKS, société anonyme,

Me Vincent Busschaert, avocat au barreau de Bruxelles,

II. LOCKS INTERNATIONAL, société anonyme,

Me Benoit Deryckere, avocat au barreau de Bruxelles,

III. P. V. D.,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

prévenus,

demandeurs en cassation,

tous les pourvois contre

V. V.A.,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 février 2015 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen similaire dans trois mémoires distinctsannexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 202, 1°,et 203 du Code d'instruction criminelle, tels qu'applicables en l'espèce :par la décision d'accueillir l'action civile de la défenderesse, l'arrêtméconnaît l'effet dévolutif de l'appel des demandeurs ; les demandeurs nepouvaient introduire un appel recevable contre le jugement dont appel quin'avait pas accueilli l'action civile dirigée contre eux ; à défaut d'unappel principal recevable des demandeurs concernant la décision rendue surl'action civile de la défenderesse, la défenderesse ne pouvait introduireun appel incident ; par conséquent, l'arrêt ne pouvait pas accueillirl'action civile dirigée par la défenderesse contre les demandeurs.

2. L'appel interjeté par un prévenu porte uniquement les intérêts de ceprévenu à la connaissance de la juridiction d'appel.

Est, en principe, irrecevable l'appel formé par un prévenu contre unjugement dont appel ayant décidé de ne pas accueillir l'action civiledirigée contre lui.

3. Une partie civile ne peut introduire un appel incident qu'à lacondition que le prévenu contre lequel elle l'interjette ait introduit unappel recevable contre la décision rendue sur l'action civile dirigéecontre lui.

4. Sur le seul appel d'un prévenu et en l'absence d'un appel principal ouincident recevable d'une partie civile, le juge d'appel ne peut inverserla décision rendue par le jugement dont appel de ne pas accueillirl'action civile dirigée par cette partie civile contre ce prévenu.

5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- les demandeurs n'ont pas été poursuivis du chef de la prévention O ;

- le jugement dont appel n'a décidé d'accueillir l'action civileintroduite par la défenderesse pour un montant provisionnel de 1,00 eurosqu'à l'égard des prévenus dans le chef desquels la prévention O a étédéclarée établie et a décidé, pour le surplus, de surseoir à statuer surl'action civile de la défenderesse ;

- les demandeurs ont interjeté appel de toutes les dispositions dujugement dont appel ;

- la défenderesse n'a pas introduit d'appel principal contre le jugementdont appel.

6. L'arrêt qui, sur le seul appel des demandeurs et en l'absence d'unappel principal ou incident recevable de la défenderesse, décided'accueillir l'action civile dirigée par celle-ci contre les demandeurspour un montant s'élevant à 1,00 euro provisionnel, méconnaît l'effetdévolutif des appels des demandeurs et viole les dispositions énoncéesdans le moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur l'action civiledirigée par la défenderesse contre les demandeurs ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Condamne les demandeurs aux neuf dixièmes des frais et la défenderesse audixième ;

* Dit n'y avoir lieu à renvoi.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deuxmille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président FilipVan Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avecl'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du président de section BenoîtDejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le président de section,

18 AVRIL 2017 P.15.0368.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0368.N
Date de la décision : 18/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 14/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-18;p.15.0368.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award