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18/04/2017 | BELGIQUE | N°P.14.1858.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 avril 2017, P.14.1858.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.14.1858.N

INTERMEAT SERVICES, société anonyme,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Thierry Radelet, avocat au barreau du Brabant wallon.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans une requête annexée au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus

a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'arrêt prononce l'acquittement total ou partiel à ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.14.1858.N

INTERMEAT SERVICES, société anonyme,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Thierry Radelet, avocat au barreau du Brabant wallon.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans une requête annexée au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'arrêt prononce l'acquittement total ou partiel à l'égard de lademanderesse, du chef de certaines préventions.

Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, lepourvoi de la demanderesse est irrecevable, à défaut d'intérêt.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 14, alinéa 2, b), ii, duRèglement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif àl'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés età leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (pour lapériode courant jusqu'au 1^er mai 2010), 13, alinéa 1^er, b), du Règlement(CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 surla coordination des systèmes de sécurité sociale (pour la période àcompter du 1^er mai 2010), 21 de la loi du 27 juin 1969 révisantl'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale destravailleurs, 33, § 3, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 4 à 8 et 9de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiatede l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité desrégimes légaux des pensions : l'arrêt décide, illégalement, que lestravailleurs de la demanderesse devaient être déclarés au régime desécurité sociale belge, dès lors qu'ils n'étaient pas uniquement destravailleurs détachés, mais étaient de surcroît employés en alternancedans différents États membres et relevaient, en principe, du régime desécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg, ce qu'imposent lesformulaires E 101 et A 1 qui n'étaient pas retirés à titre définitif, maisseulement mis en suspens.

3. Les déclarations E 101 et A 1 créent une présomption de régularité del'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale del'État membre où il est établi. Elles s'imposent à l'institutioncompétente de l'État membre dans lequel ce travailleur exécute sontravail, aussi longtemps que ces déclarations ne sont pas retirées oudéclarées invalides.

4. L'arrêt constate que les formulaires E 101 et A 1 délivrés pour lestravailleurs concernés par l'institution compétente au Luxembourg (leC.C.S.S.) ont été retirés et, en réponse à l'allégation de la demanderesseselon laquelle le retrait des formulaires A 1 n'était pas définitif, qu'iln'existe pas de formulaires A 1 ou E 101 au cours de la période concernée,de même que le fait ces formulaires soient en suspens entraîne qu'il n'y apas de valeur probante quant au lieu de travail.

Par ces motifs, l'arrêt constate légalement qu'il n'existe pas deformulaires A 1 ou E 101 sur la base desquels il y a lieu d'admettre larégularité de l'affiliation des travailleurs visés au régime de sécuritésociale de l'État où la demanderesse est établie.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

5. Dans la mesure où il invoque que ces formulaires n'ont jamais étéretirés par l'autorité luxembourgeoise compétente, mais seulement mis ensuspens, le moyen requiert un examen des faits pour lequel la Cour estsans compétence et est, par conséquent, irrecevable.

6. En vertu de l'article 13, alinéa 1^er, du Règlement (CEE) n° 1408/71du Conseil du 14 juin 1971, tel qu'applicable en l'espèce, sous réservedes articles 14quater et 14septies, les personnes auxquelles ce règlementest applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre.Cette législation est déterminée conformément aux dispositions de cetitre.

En vertu de l'article 13, alinéa 2, a), du Règlement (CEE) n° 1408/71 duConseil du 14 juin 1971, tel qu'applicable en l'espèce, sous réserve desarticles 14 à 17, la personne qui exerce une activité salariée sur leterritoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État, mêmesi elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entrepriseou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoired'un autre État membre.

La règle énoncée à l'article 13, alinéa 2, a), est appliquée, en vertu del'article 14, alinéa 2, b), ii, du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseildu 14 juin 1971 applicable en l'espèce, compte tenu de l'exceptionsuivante : les personnes qui exercent normalement une activité salariéesur le territoire de deux ou plusieurs États membres sont soumises à lalégislation déterminée comme suit : b) les personnes autres que cellesvisées au point a) (personnel roulant ou navigant) sont soumises : ii) àla législation de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise oul'employeur qui les occupe a son siège ou son domicile, si elles nerésident pas sur le territoire de l'un des États membres où elles exercentleurs activités.

7. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice, l'article 14, alinéa 2,du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 doit s'entendreen ce sens que :

- en tout état de cause, pour relever de l'article 14, alinéa 2, duRèglement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, une personne doitexercer une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Étatsmembres ;

- bien que ledit Règlement ne définit pas cette notion, il s'agit de touteévidence d'une activité salariée qui ne se trouve pas confinée auterritoire d'un seul État membre, mais qui s'étend normalement ethabituellement, c'est-à-dire « en règle générale » plutôt que « seulementexceptionnellement ou temporairement », sur le territoire de plusieursÉtats membres, ou en d'autres termes que des activités significativesdoivent normalement être exercées dans plusieurs États membres ;

- lorsque la personne concernée exerce habituellement une activitésalariée sur le territoire de seulement un État membre, elle ne relève pasdu champ d'application de l'article 14, alinéa 2.

8. En vertu de l'article 11, alinéa 3, a), du Règlement (CE) n° 883/2004du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sous réserve desarticles 12 à 16, la personne qui exerce une activité salariée ou nonsalariée dans un État membre est soumise à la législation de cet Étatmembre.

En vertu de l'article 13, alinéa 1^er, b), de ce même Règlement, lapersonne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ouplusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre danslequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège ou sondomicile, si la personne n'exerce pas une partie substantielle de sesactivités dans l'État membre de résidence.

En vertu de l'article 14, alinéa 5, b), du Règlement (CE) n° 987/2009 duParlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalitésd'application du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordinationdes systèmes de sécurité sociale, aux fins de l'application de l'article13, paragraphe 1^er, du règlement de base, une personne qui «exercenormalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres»désigne en particulier une personne qui exerce en permanence des activitésalternantes, à condition qu'il ne s'agisse pas d'activités marginales,dans deux États membres ou plus, quelles que soient la fréquence ou larégularité de l'alternance.

9. Il résulte de ce qui précède qu'en vertu du Règlement (CEE) n° 1408/71du Conseil du 14 juin 1971 et du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlementeuropéen et du Conseil du 29 avril 2004, un travailleur peut uniquementêtre considéré comme une personne exerçant une activité salariée dans deuxou plusieurs États membres, relevant ainsi du champ d'application del'article 14, alinéa 2, du Règlement (CEE) n° 1408/71 et de l'article 13,alinéa 1^er, b), du Règlement (CE) n° 883/2004, s'il exerce habituellementune activité salariée sur le territoire de plusieurs États membres, ce quiimplique qu'il exerce la plupart du temps des activités significatives etdonc non pas des activités à titre seulement accessoire.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

10. Le juge décide en fait, dès lors souverainement, si un travailleurexerce habituellement une activité salariée sur le territoire de plusieursÉtats membres, ce qui implique qu'il exerce la plupart du temps desactivités significatives et donc non pas des activités à titre seulementaccessoire.

11. Par les motifs qu'il comporte, l'arrêt (…) décide légalement que,pour 26 travailleurs concernés, il n'y a pas de preuve d'activité dansdifférents États membres au sens des deux règlements et que cestravailleurs ne relevaient pas du régime de sécurité sociale belge.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ontété observées et la décision ne comporte pas d'illégalités préjudiciablesà la demanderesse.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deuxmille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président FilipVan Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus avecl'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Véronique Kosynsky.

* Le greffier, Le conseiller,

18 AVRIL 2017 P.14.1858.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1858.N
Date de la décision : 18/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 14/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-18;p.14.1858.n ?
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