Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.17.0318.F
M. L.,
etranger, prive de liberte,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Drita Dushaj et Jonathan De Taye, avocats aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, place JeanJacobs, 5, ou il est fait election de domicile.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 mars 2017 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le deuxieme moyen :
Le demandeur soutient qu'il reside depuis dix ans en Belgique et qu'en leseparant de sa compagne et de leurs deux enfants communs en bas age, lamesure d'eloignement du territoire et de privation de liberte à cette finviole le droit au respect de sa vie privee et familiale.
Le moyen allegue que cet acte omet d'examiner ces circonstances soumisesà l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales et fait valoir que l'arret meconnait à son tour cedroit fondamental, les juges d'appel n'ayant pas procede à l'examenrequis par cette disposition.
Aux termes de l'article 74/13 de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces auterritoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers,lors de la prise d'une decision d'eloignement, le ministre ou son deleguetient compte de l'interet superieur de l'enfant, de la vie familiale, etde l'etat de sante du ressortissant d'un pays tiers concerne.
Il apparait de l'arret du Conseil d'Etat du 17 novembre 2016 statuant dansle cadre du recours du demandeur contre l'arrete ministeriel de renvoi du2 avril 2010 et joint aux pieces de la procedure administrative, que ledemandeur avait developpe les elements de sa vie familiale intervenusdepuis le moment ou cet arrete a ete pris. Ceux-ci etaient des lors connusde l'administration.
La decision deferee au controle de la chambre des mises en accusation nementionne aucun element relatif à la vie familiale du demandeur.
L'arret considere d'abord que ce n'est pas parce qu'un etranger ensituation irreguliere a fonde une famille et mis les autorites du paysd'accueil devant le fait accompli que celui-ci a l'obligation, au titre del'article 8 de la Convention, de l'autoriser à s'y installer et que laduree du sejour illegal, fut-elle longue, ne constitue pas en soi uncritere suffisant pour fonder une violation de cette disposition.
Il precise ensuite qu'il n'est pas conteste et qu'il est incontestable quele demandeur a toujours reside de maniere irreguliere et precaire depuisson arrivee et qu'il se maintient sciemment dans cette situation.
Des lors que le titre privatif de liberte omet d'examiner lescirconstances propres à la vie familiale du demandeur, il n'apparait pasde ces considerations que les juges d'appel ont verifie l'incidence deslacunes denoncees par le demandeur sur les droits consacres par l'article8 de la Convention.
Ainsi, l'arret ne justifie pas legalement sa decision.
Le moyen est fonde.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entrainerune cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge derenvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Benoit Dejemeppe,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Frederic Lugentz, conseillers, etprononce en audience publique du cinq avril deux mille dix-sept par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.
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| F. Gobert | F. Lugentz | E. de Formanoir |
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| F. Roggen | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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5 AVRIL 2017 P.17.0318.F/4