Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.16.0111.F
Établissements M. w., société anonyme dont le siège social est établi àBinche (Péronnes-lez-Binche), rue des Mineurs, 25,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il estfait élection de domicile,
contre
1. C. S,
défendeur en cassation,
2. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
défenderesse en cassation,
3. ENTREPRISES GÉNÉRALES P. M., société anonyme dont le siège social estétabli à Charleroi (Montignies-sur-Sambre), rue Champeau, 6,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,
en présence de
1. ELIA ASSET, société anonyme dont le siège social est établi àBruxelles, boulevard de l'Empereur, 20,
2. AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL, société anonyme dont le siège social estétabli à Schaerbeek, boulevard Auguste Reyers, 80.
N° C.16.0286.F
ENTREPRISES GÉNÉRALES P. M., société anonyme dont le siège social estétabli à Charleroi (Montignies-sur-Sambre), rue Champeau, 6,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,
contre
C. S.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 13 mars2014 par la cour d'appel de Liège.
Le 3 mars 2017, le premier avocat général André Henkes a déposé desconclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le premier avocatgénéral André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.16.0111.F,la demanderesse, dans la requête jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, présente deux moyens.
À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.16.0286.F,la demanderesse, dans la requête jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; il y a lieu de lesjoindre.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.16.0111.F :
Sur le premier moyen :
En vertu de l'article 2262bis, § 1^er, alinéa 2, du Code civil, touteaction en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilitéextracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suitcelui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de sonaggravation et de l'identité de la personne responsable.
Il s'ensuit que la prescription ne prend cours que lorsque la personnelésée dispose des éléments lui permettant de considérer que la personnepourrait être responsable du dommage en raison d'une faute ou d'un faitgénérateur de responsabilité.
L'arrêt constate que « la société anonyme Elia Asset a fait procéder à destravaux de désaffectation et de restructuration de bâtiments situés sur lesite d'une ancienne centrale électrique », que le défendeur travaillaitsur ce chantier pour la société Socopi et que, « le 28 juin 2004, alorsqu'[il] était occupé à démonter des bornes en cuivre dans une logette detransformateur située au premier étage, il a chuté d'une hauteurapproximative de sept mètres après avoir marché sur une plaque en cimentasbeste […] d'une épaisseur de huit millimètres, laquelle s'est fenduesous son poids ».
L'arrêt considère que, si « [le défendeur] était en mesure de connaître,dès le départ, l'intervention, dans le cadre du chantier litigieux, desparties société anonyme Entreprises générales P. M., société anonymeAIB-Vinçotte et de [la demanderesse] », « il n'apparaît par contrenullement qu'il était au courant des engagements précis contractés par cesparties » dès lors que « les réunions ayant eu lieu après l'accident […]se sont déroulées en [son] absence » et que « ce n'est que le 13 septembre2005 que le greffe a envoyé au conseil [du défendeur] copie du dossierrépressif », en sorte que « c'est à partir de cette dernière date […]qu'[il] a été en mesure d'identifier les personnes susceptibles d'êtredéclarées responsables du sinistre litigieux ».
L'arrêt, qui considère, par une appréciation qui gît en fait, que, même sila demanderesse, la société Entreprises générales P. M. et la sociétéAIB-Vinçotte étaient présentes sur le chantier, le défendeur n'a été enmesure de déterminer leur rôle et dès lors leur implication éventuelledans l'accident qu'à la réception du dossier répressif, a pu légalementdécider que la prescription n'a commencé à courir qu'à partir de cettedate et que la demande du défendeur à leur encontre n'est pas prescrite.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Après avoir énoncé que « la société Entreprises générales P. M. forme, àtitre subsidiaire, un appel incident, sollicitant que, le cas échéant, lesdemandes en intervention et garantie dirigées […] contre [la demanderesse]soient déclarées recevables et fondées », l'arrêt considère que, « comptetenu de la mesure dans laquelle l'imprudence ou la négligence retenuesdans le chef de chacune des parties [Elia Asset, Entreprises générales P.M., AIB- Vinçotte et la demanderesse] a contribué à la survenance dudommage, il y a lieu de leur imputer à chacune un quart de laresponsabilité », en sorte que « l'action en garantie formée par lasociété Entreprises générales P. M. à l'encontre de [la demanderesse] seraégalement déclarée partiellement fondée jusqu'à concurrence des sommes quela première sera amenée à verser aux parties préjudiciées au-delà de sapart de responsabilité ».
Contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt indique ainsi les motifsfondant sa décision.
Le moyen manque en fait.
Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt les demandes en déclaration d'arrêtcommun.
Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.16.0286.F :
Sur le moyen :
Il résulte de la réponse au premier moyen invoqué à l'appui du pourvoiinscrit au rôle général sous le numéro C.16.0111.F que le présent moyen,identique à celui-là, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.16.0111.Fet C.16.0286.F ;
Rejette les pourvois et les demandes en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés, dans la cause C.16.0111.F, à la somme de millevingt-cinq euros nonante-cinq centimes envers la partie demanderesse et,dans la cause C.16.0286.F, à la somme de huit cent vingt-neuf eurosnonante-quatre centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Christian Storck, président, leprésident de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange,Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publiquedu trente mars deux mille dix-sept par le président de section ChristianStorck, en présence du premier avocat général André Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | A. Jacquemin | M.-Cl. Ernotte |
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| M. Delange | A. Fettweis | Chr. Storck |
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Requête
Requêtes: Version électronique non disponible.
30 MARS 2017 C.16.0111.F/6
C.16.0286.F
Requête/1