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29/03/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0044.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mars 2017, P.17.0044.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0044.F

C. J., prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 novembre 2016 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel

Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

 A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui déc...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0044.F

C. J., prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 novembre 2016 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

 A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui déclareprescrite l'action publique exercée du chef de conduite d'un véhiculeen dépit d'une déchéance (préventions C et I) :

Le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.

 B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui condamnentle demandeur :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen soutient que le tribunal n'a pas légalement décidé de laculpabilité du demandeur du chef de délit de fuite (prévention B).

L'article 33, § 1^er, 1°, de la loi relative à la police de la circulationroutière punit tout conducteur de véhicule qui, sachant que celui-ci vientde causer ou d'occasionner un accident dans un lieu public, prend la fuitepour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pasimputable à sa faute.

Cette infraction est un délit dont la loi ne sanctionne pas la tentative.Le juge ne peut dès lors pas en déclarer le prévenu coupable lorsqu'ilconstate que si celui-ci a voulu se soustraire aux constatations utiles,il n'y est pas parvenu, même à la suite de circonstances indépendantes desa volonté.

Le jugement considère que la culpabilité du demandeur résulte del'audition de deux témoins dont il ressort qu'il a tenté de fuir à piedaprès que le véhicule qu'il conduisait a été intercepté par le personneldu magasin et qu'il a dû lui-même être maîtrisé par celui-ci.

En fondant leur décision sur ces considérations, les juges d'appel ontviolé la disposition précitée.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen ni le surplus dudeuxième moyen, qui ne pourraient entraîner une cassation dans d'autrestermes que ceux indiqués ci-dessous.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 29 de la loi du 1^er août1985 portant des mesures fiscales et autres.

Ayant légalement constaté que les faits visés aux préventions E et Kétaient prescrits, les juges d'appel ne pouvaient, par confirmation dujugement entrepris, condamner le demandeur à deux contributions au Fondsspécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, fondées surces préventions.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 195, alinéa 2, du Coded'instruction criminelle.

* Le demandeur soutient que la décision de subordonner la réintégrationdans le droit de conduire à la réussite des examens théorique etpratique n'est pas motivée de façon suffisamment précise etpersonnalisée.

Lorsque le juge prononce la déchéance du droit de conduire un véhicule etpeut subordonner la réintégration dans ce droit à l'obligation d'avoirsatisfait à un ou plusieurs examens, prévus à l'article 38, § 3, de la loirelative à la police de la circulation routière, l'obligation spéciale demotiver prescrite par les articles 163 et 195 du Code d'instructioncriminelle s'applique non seulement à la déchéance prononcée, mais aussi àla mesure de sûreté subordonnant la réintégration du droit de conduire àla condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens dontquestion.

Le jugement motive la mesure de subordination de la réintégration dans ledroit de conduire par la seule considération selon laquelle « il importeque comme toute personne qui souhaite conduire un véhicule, [le demandeur]réussisse ses examens ».

En se référant ainsi à un critère général non personnalisé, les jugesd'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action publiqueexercée du chef de la prévention B et en tant qu'il subordonne laréintégration dans le droit de conduire du demandeur à la réussite desexamens théorique et pratique ;

Casse le jugement attaqué en tant que, statuant sur l'action publiqueexercée du chef des préventions E et K, il condamne le demandeur à deuxcontributions au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnelsde violence ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;

Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi, réserve unquart de ceux-ci pour qu'il soit statué à cet égard par le juge de renvoiet laisse le dernier quart à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi pour les préventions E et K ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Brabantwallon, siégeant en degré d'appel.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent soixante et un euroscinquante-six centimes dont cent vingt-six euros cinquante-six centimesdus et trente-cinq euros payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, conseillers, et PierreCornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audiencepublique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe,conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet deBrauwere, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier.

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| P. De Wadripont | P. Cornelis | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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29 MARS 2017 P.17.0044.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0044.F
Date de la décision : 29/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-03-29;p.17.0044.f ?
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