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29/03/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0015.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mars 2017, P.17.0015.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0015.F

LE PROCUREUR DU ROI DU LUXEMBOURG, DIVISION NEUFCHÂTEAU,

demandeur en cassation,

contre

1. H. M., E., I., né à

2. R. M., F., J., E., A.,

ayant pour conseil Maître Patrick Davreux, avocat au barreau duLuxembourg,

3. S. M., F., M.,

ayant pour conseil Maître Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau duLuxembourg, dont le cabinet est établi à Marche-en-Famenne, boulevard duMidi, 29, où il est fait élection de domicile,

prévenus,

défendeurs en cas

sation.

* I. la procédure devant la cour











Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 décembre 2016 par letribuna...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0015.F

LE PROCUREUR DU ROI DU LUXEMBOURG, DIVISION NEUFCHÂTEAU,

demandeur en cassation,

contre

1. H. M., E., I., né à

2. R. M., F., J., E., A.,

ayant pour conseil Maître Patrick Davreux, avocat au barreau duLuxembourg,

3. S. M., F., M.,

ayant pour conseil Maître Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau duLuxembourg, dont le cabinet est établi à Marche-en-Famenne, boulevard duMidi, 29, où il est fait élection de domicile,

prévenus,

défendeurs en cassation.

* I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 décembre 2016 par letribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchâteau, statuant endegré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

* II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Le demandeur poursuit les défendeurs du chef d'avoir dissuadé lacirculation sur les voies publiques qui traversent les bois et forêts parla pose de panneau, d'entrave, d'enseigne, de signe ou d'affiche.

Le moyen soutient qu'en les acquittant de cette prévention, le jugementattaqué viole les articles 17, 22, 102, 2°, et 103 du décret du Parlementwallon du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.

2. Aux termes de l'article 3, 29°, de ce code, une voie publique est « unevoie dont l'assiette est publique ou qui fait l'objet d'une servitudepublique de passage ».

3. En application des articles 14 et 15, la circulation en forêt peut êtretemporairement limitée ou interdite en cas de risque d'incendie, de menacepour la faune et la flore, de risque de perturbation significative de laquiétude de la faune, ou pour des raisons d'ordre sanitaire ou liées à lasécurité des personnes, ainsi que lors de chasses en battue.

4. L'article 17 dispose : « Sans préjudice des articles 14 et 15, il estinterdit de dissuader la circulation sur les voies publiques quitraversent les bois et forêts, par la pose de panneau, d'entrave,d'enseigne, de signe ou d'affiche ».

Il ressort des travaux préparatoires que,

- si une voie dont l'assiette est privée et qui est accessible au public,peut toujours être fermée d'office par une décision du propriétaire, enrevanche, les voies forestières publiques ne peuvent être fermées que soiten application des mesures prévues aux articles 14 et 15, soit par unarrêté de police pris par le bourgmestre pour raison de sécurité ;

- la voie publique définie au sens de l'article 3, 29°, ne peut êtrefermée que par une procédure déterminée et il n'est pas permis dedissuader la circulation par des barrières, des panneaux ou signauxambigus, laissant croire que la voie n'est pas accessible au public.

5. Aux termes de l'article 22, (…) « l'accès des véhicules à moteur estinterdit en dehors :

1° des routes ;

2° des chemins balisés à cet usage, conformément à l'article 26, alinéa 4;

3° des sentiers balisés à cet usage, conformément à l'article 26, alinéa 4;

4° des aires affectées à cet usage.

L'interdiction visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux véhiculesà moteur utilisés par des personnes à mobilité réduite qui ont reçu uneautorisation délivrée par l'agent désigné par le Gouvernement.

L'accès des véhicules à moteur aux aires, chemins et sentiers non visés àl'alinéa 1^er, peut être autorisé par l'agent désigné comme tel par leGouvernement aux conditions que cet agent détermine, pour des raisonsmédicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles, ou de conservation dela nature. ».

6. Il ne se déduit pas du fait que l'article 22 interdit, dans lesconditions qu'il détermine, l'accès des véhicules à moteur aux chemins nonbalisés à cet usage, que la prohibition générale d'entrave à lacirculation sur de tels chemins, visée à l'article 17, excepterait lesditsvéhicules, de sorte que des barrières permanentes puissent en matérialiserle blocage de l'accès. La circonstance qu'un panneau indique que lepassage demeure libre pour d'autres usagers non motorisés, tels lespiétons, cyclistes et cavaliers, visés aux articles 20 et 21, est sansincidence à cet égard.

Par ailleurs, l'interdiction d'accès a été prise en compte par lelégislateur décrétal dès lors que l'article 103 dudit code sanctionnepénalement le conducteur d'un tel véhicule qui emprunte ces chemins eninfraction à l'article 22.

7. Le jugement considère d'abord que les chemins où trois barrièresmétalliques coulées dans le béton ont été placées à la demande dutroisième défendeur avec l'accord des autorités communales, représentéespar les premier et deuxième défendeurs, sont des voies publiques au sensde l'article 3, 29°.

Il relève ensuite que l'article 22 dudit code interdit la circulation desvéhicules à moteur aux bois et forêts en dehors des routes et des chemins,sentiers et aires balisés ou affectés à cet usage.

Il en déduit que la prohibition édictée par l'article 17 ne peuts'interpréter que comme une interdiction de dissuader seulement lespersonnes autorisées à utiliser la voirie, à savoir les usagers « doux »,visant ainsi notamment les piétons, cyclistes et cavaliers, de sorte quele placement de ces barrières, pourvues de panneaux d'autorisation pourcette catégorie d'usagers, ne constitue pas une infraction.

8. En décidant sur ce fondement d'acquitter les défendeurs, le jugement nejustifie pas légalement sa décision.

9. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen et le secondmoyen, qui ne sauraient entraîner une cassation dans des termes différentsde ceux du dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge derenvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Luxembourg, autrementcomposé, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, conseillers, et PierreCornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audiencepublique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe,conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet deBrauwere, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | T. Konsek |
|------------------------+-----------------------+-----------------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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29 MARS 2017 P.17.0015.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0015.F
Date de la décision : 29/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-03-29;p.17.0015.f ?
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