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27/03/2017 | BELGIQUE | N°S.16.0065.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2017, S.16.0065.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.16.0065.F

E. S., avocat au barreau de Bruxelles, agissant en qualited'administrateur des biens de Madame B. D.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Affaires sociales et de laSante publique, service des prestations aux personnes handicapees, dontles bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard du J

ardin Botanique,50/175, Tour des Finances,

defendeur en cassation,

represente par Maitre W...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.16.0065.F

E. S., avocat au barreau de Bruxelles, agissant en qualited'administrateur des biens de Madame B. D.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Affaires sociales et de laSante publique, service des prestations aux personnes handicapees, dontles bureaux sont etablis à Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique,50/175, Tour des Finances,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 juin 2016 parla cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu des articles 13 et 14 de la loi du 11 avril 1995 visant àinstituer la charte de l'assure social, les decisions d'octroi ou de refusdes prestations doivent etre motivees et contenir les mentions prescritespar l'article 14.

Suivant l'article 16, alinea 1er, de cette loi, sans prejudice desdispositions legales ou reglementaires particulieres, inexistantes enmatiere d'allocation aux personnes handicapees, la notification d'unedecision se fait par lettre ordinaire ou par la remise d'un ecrit àl'interesse.

Il suit de ces dispositions que la notification d'une decision d'octroi oude refus est realisee par l'envoi d'une decision satisfaisant auxobligations legales de motivation et d'information par lettre ordinaire oupar sa remise à l'interesse.

S'il se deduit des articles 13, 14 et 16 precites que la decision doitetre ecrite, il ne resulte ni de l'article 16 ni d'aucune autredisposition legale que la preuve de son envoi ou de sa remise àl'interesse doive etre apportee par ecrit.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

L'arret constate qu' « en reponse à la demande d'allocation introduitepar madame B. D. le 16 fevrier 2010, [le defendeur] a pris une decision le11 aout 2010 par laquelle il a octroye une allocation de remplacement derevenus à partir du 1er mars 2010 et a refuse l'allocation d'integrationà partir de la meme date ».

Il considere que « la decision qui figure dans le dossier administratifcontient les mentions requises en matiere de motivation et d'informationconcernant les possibilites de recours ».

Il considere egalement qu' « il est peu credible que la decision n'aitpas ete notifiee à madame B. D. », qu'« en effet, celle-ci ne s'estjamais inquietee d'une pretendue absence de decision et n'a jamaisconteste le montant de l'allocation perc,ue, qui se limitait àl'allocation de remplacement de revenus », que, « lors de l'introductionde son recours contre la decision du 12 mars 2014, madame B. D. n'a pasfait etat d'une demande anterieure qui n'aurait pas rec,u de reponse ;[qu']elle n'avait d'ailleurs pas conteste l'absence d'allocationd'integration à partir du 1er mars 2010 dans le cadre de la presenteprocedure, jusqu'à ce que le tribunal du travail souleve la question dudebut de la periode litigieuse », et que la cour du travail « en conclutque la decision administrative du 11 aout 2010 a bien ete notifiee àmadame B. D. à l'epoque ».

Il suit de ces enonciations que l'arret ne deduit pas l'existence d'unenotification de la decision du 11 aout 2010 de la seule circonstance quemadame D. n'a pas conteste cette decision mais egalement de celles que ledossier administratif contient cette decision, laquelle satisfait auxobligations legales de motivation et d'information, que madame D. ne s'estjamais inquietee d'une pretendue absence de decision et n'a jamaisconteste le montant de l'allocation perc,ue, limitee à l'allocation deremplacement de revenus, et que, lors de l'introduction de son recourscontre la decision du 12 mars 2014, elle n'a pas fait etat d'une demandeanterieure qui n'aurait pas rec,u de reponse.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une lecture incomplete del'arret, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Il ne ressort pas des considerations visees au moyen, en cette branche,que l'arret considere que madame D. a renonce à critiquer la decision du11 aout 2010.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une interpretation inexacte del'arret, manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

L'arret constate que, « le 28 mai 2014, madame B. D. a introduit unrecours devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles contre ladecision du 12 mars 2014 », que, « par ce recours, elle a conteste qu'ilne lui soit accorde qu'une allocation de remplacement de revenus et ademande la reconnaissance de sa reduction d'autonomie », que, « par unpremier jugement du 26 novembre 2014, le tribunal du travail francophonede Bruxelles a confirme la decision administrative du 12 mars 2014 en cequi concerne l'allocation de remplacement de revenus » et qu' « il arouvert les debats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ladate à partir de laquelle s'ouvrirait le droit à l'allocationd'integration ».

Il suit de ces enonciations ainsi que de celles reproduites dans lareponse à la deuxieme branche du moyen que, si l'arret ne constate pas ladate exacte de la notification de la decision du 11 aout 2010, ilconsidere que cette decision avait ete notifiee « à l'epoque » ou ellea ete prise et, au plus tard le 28 mai 2014, date de l'introduction durecours contre la decision du 12 mars 2014, et que ce n'est queposterieurement au jugement du 26 novembre 2014 que la decision du 11 aout2010 a ete contestee.

Par ces motifs, dont il ressort que le recours contre cette decision a eteintroduit plus de trois mois apres la date ultime de sa notificationretenue par la cour du travail, l'arret permet à la Cour d'exercer soncontrole de legalite.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la cinquieme branche :

Par les enonciations critiquees par le moyen, en cette branche, l'arretn'impose pas à la demanderesse la charge de prouver la realite et la datede la notification mais considere que le defendeur apporte cette preuve.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une interpretation inexacte del'arret, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le defendeur auxdepens.

Les depens taxes à la somme de cent quatre euros quatre-vingt-huitcentimes en debet envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Martine Regout, les conseillers DidierBatsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du vingt-sept mars deux mille dix-sept par le presidentde section Martine Regout, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Lemal |
|------------+------------+-----------|
| M. Delange | D. Batsele | M. Regout |
+-------------------------------------+

Requete

REQUETE EN CASSATION

POUR : Madame E. S., avocat au barreau de Bruxelles, agissant en qualited'administrateur des biens de Madame B. D.,

Demanderesse en cassation

Assistee et representee par Me Isabelle Heenen, avocat à la Cour decassation, dont les bureaux sont etablis avenue Louise, 480, bte 3 à 1050Bruxelles, chez qui il est fait election de domicile

CONTRE : L'Etat belge, represente par le Ministre Federal charge desaffaires sociales, la sante publique et de de l'environnement, service desprestations aux personnes handicapees, dont les bureaux sont etablisFinance Tower, boulevard du Jardin Botanique, 50 à 1000 Bruxelles

A Messieurs les Premier President et Presidents, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation.

Mesdames,

Messieurs,

La demanderesse a l'honneur de soumettre à Votre censure l'arret rendu le6 juin 2016 par la 6eme chambre de la Cour du travail de Bruxelles (R.G. :2015/AB/575) dans les circonstances suivantes.

Mme D. a demande le 16 fevrier 2010 le benefice des allocations auxpersonnes handicapees.

Le 11 aout 2010, l'Etat a accorde à Mme D. une allocation de remplacementde revenus de categorie C (menage) à partir du 1er mars 2010, refusantl'allocation d'integration au motif que la reduction d'autonomien'atteignait pas 7 points.

Le 12 mars 2014 l'Etat a decide, à la suite de la modification de lacomposition du menage (depart du mari), de reviser l'allocation deremplacement de revenus et a accorde à Mme D. une allocation deremplacement de la categorie B (isole) à partir du 1er fevrier 2014.

Le 28 mai 2014, Mme D. a introduit un recours contre cette decisioncontestant qu'il ne lui soit accordee qu'une allocation de remplacement derevenus et demandant la reconnaissance de sa reduction d'autonomie.

Par un premier jugement le tribunal a confirme la decision entreprise surle premier point et a rouvert les debats pour que les parties s'expliquentquant à la date à laquelle s'ouvrirait le droit à l'allocationd'integration.

Par un second jugement le tribunal a fixe cette date au 1er octobre 2012et a ordonne une expertise avant de statuer sur le droit à l'allocationd'integration.

L'Etat a interjete appel de cette decision demandant que la prise de coursde la periode litigieuse soit fixee au 1er fevrier 2014

Mme D. a interjete appel incident demandant que le debut de la periodesoit fixe au 1er mars 2010.

La cour d'appel a fixe le debut de la periode au 1er fevrier 2014.

A l'encontre de cette decision la demanderesse a l'honneur de formuler lesmoyens suivants

Premier moyen

Dispositions legales dont la violation est invoquee

* Articles 1153 et 1315 du Code civil

* Article 870 du Code judiciaire

* Articles 3, 14, 16 et 23 alinea 1 de la loi du 11 avril 1995 visant àinstituer la charte de l'assure social (ci-apres La Charte)

* Article 19 de la loi du 27 fevrier 1987 relatives aux personneshandicapees, tel que modifie par l'arrete royal du 5 juillet 1998

* Article 149 de la Constitution

* Principe general selon lequel la renonciation à un droit ne sepresume pas et ne peut se deduire que d'un comportement qui n'estsusceptible d'aucune autre interpretation

Partie critiquee de la decision

L'arret rejette la demande de la demanderesse en ce qu'elle soutenaitqu'il convenait de faire demarrer la mission d'expertise au 1er mars 2010en ce qui concerne l'obtention de l'allocation d'integration et que ledelai de recours contre la decision du 11 aout 2010 à ce propos n'avaitpas commence à courir, cette decision ne lui ayant pas ete notifiee, niportee à sa connaissance.

La cour la cour rejette cette demande aux motifs que :

« En reponse à la demande d'allocation introduite par Madame B. D. le 16fevrier 2010, l'Etat belge a pris une decision le 11 aout 2010 parlaquelle il a octroye une allocation de remplacement de revenus à partirdu 1er mars 2010 et a refuse l'allocation d'integration à partir de lameme date.

La decision qui figure dans le dossier administratif, contient lesmentions requises en matiere de motivation et d'information concernant lespossibilites de recours.

Il est peu credible que la decision n'ait pas ete notifiee à Madame B. D.En effet, celle-ci ne s'est jamais inquietee d'une pretendue absence dedecision et n'a jamais conteste le montant de l'allocation perc,ue, qui selimitait à l'allocation de remplacement de revenus.

Lors de l'introduction de son recours contre la decision du 12 mars 2014,Madame B. D. n'a pas fait etat d'une demande anterieure qui n'aurait pasrec,u de reponse ; elle n'avait d'ailleurs pas conteste l'absenced'allocation d'integration à partir du 1er mars 2010 dans le cadre de lapresente procedure, jusqu'à ce que le tribunal du travail souleve laquestion du debut de la periode litigieuse.

La cour en conclut que la decision administrative du 11 aout 2010 a bienete notifiee à Mme B. D. à l'epoque. Cette decision n'a pas fait l'objetd'un recours en temps utile. Elle est definitive.

Madame B. D. ne peut des lors pas, à l'occasion du present litigepretendre à l'octroi d'une allocation d'integration à partir du 1er mars2010 ».

Griefs

Premiere branche

La cour deduit l'existence d'une notification de la decision du 11 aout2010, du fait que l'absence de notification « n'etait pas credible » aumotif que Mme D. ne s'etait pas inquietee d'une pretendue absence dedecision et qu'elle n'avait jamais conteste le montant des allocations derevenus de remplacement qui lui avaient ete verses à partir du 1er mars2010 ni fait valoir l'absence d'allocation d'integration jusqu'à ce quele tribunal souleve la question de la periode litigieuse à ce propos.

L'article 23 alinea 1 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer lacharte de l'assure social (ci-apres La Charte) prevoit que :

« Sans prejudice des delais plus favorables resultant de legislationsspecifiques, les recours contre les decisions prises par les institutionsde securite sociale competentes en matiere d'octroi, de paiement, ou derecuperation de prestations, doivent, à peine de decheance, etreintroduits dans les trois mois de leur notification ou de la prise deconnaissance de la decision par l'assure social en cas d'absence denotification »

L'article 19 de la loi du 27 fevrier 1987 relative aux personneshandicapees, tel que modifie par l'arrete royal du 5 juillet 1998 prevoitque :

« Le recours contre une decision du Ministre ou de son delegue doit etreforme dans les trois mois de sa notification ».

La loi impose par consequent pour que le delai de recours en la matierepuisse commencer à courir, la notification de la decision del'institution de securite sociale.

En vertu de l'article 16 de la Charte, il faut entendre par notificationune lettre ordinaire ou la remise d'un ecrit. En cas de contestation ilappartient à l'institution de securite sociale de prouver la realite etla date de la notification, ce conformement à l'article 1315 du Codecivil.

Enfin, l'article 3 de la Charte prevoit que :

« les institutions de securite sociale sont tenue de fournir à l'assuresocial qui en fait la demande ecrite toute information utile concernantses droits et obligations et de communiquer d'initiative à l'assuresocial tout complement d'information necessaire à l'examen de sa demandeou au maintien de ses droits ».

Il resulte de l'ensemble de ces dispositions :

* Que le delai de recours de trois mois en matiere d'allocation auxhandicapes ne court qu'à partir de la notification de la decisionfaisant l'objet de ce recours et que cette notification doit fairel'objet d'un ecrit dont l'existence doit etre prouvee par l'organismede securite sociale.

* Que devant faire l'objet d'un ecrit, cette notification ne peut etreprouvee par presomptions

En decidant qu'il n'etait pas credible que la demanderesse ne se soit pasvue notifier la decision litigieuse, sans constater l'existence d'un ecritcomportant une telle notification, la cour viole

* l'article 23 alinea de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer lacharte de l'assure social qui prevoit que le delai de recours court àpartir de la notification de la decision

* - l'article 16 de la Charte qui precise que la notification doit sefaire par ecrit.

* l'article 19 de la loi du 27 fevrier 1987 relative aux personneshandicapees qui fixe le delai de recours en cette matiere à troismois à partir de la notification.

La preuve de cette notification devant etre rapportee par ecrit la courn'a pu, sans violer les memes dispositions, considerer que la notificationavait ete effectuee ou plus exactement qu'il n'etait pas credible qu'ellene l'ait pas ete en se fondant sur le fait que la demanderesse ne s'etaitpas inquietee d'une absence de decision, n'avait pas n'avait pas contestele montant de l'allocation perc,ue, à partir du 1er mars 2010 et n'avaitconteste l'absence d'allocation d'integration qu'au moment ou le tribunalavait souleve la question du debut de la periode litigieuse.

Ces circonstances de fait ne sont pas de nature à remplacer l'ecrit exigepar les dispositions precitees.

Deuxieme branche

A supposer, quod non, que l'existence d'une notification ecrite puisseetre prouvee par presomptions, la cour aurait viole cette notion legale ausens de l'article 1353 du Code civil.

La preuve par presomptions suppose que d'un fait certain et connu le jugededuise des faits qui peuvent en resulter et qui apportent au juge unecertitude quant à l'existence du fait recherche et non une simpleprobabilite. En outre le juge ne peut deduire des faits qu'il retient desconsequences sans aucun lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles surleur fondement d'aucune justification.

En deduisant l'existence d'une notification ecrite de la decision du 11aout 2011du seul fait que la demanderesse n'aurait pas conteste cettedecision alors que la question etait precisement de determiner si cettedecision lui avait ete notifiee et si elle avait pu en prendreconnaissance dans les conditions fixees par l'article 23 de la Charte, lacour meconnait la notion de presomptions au sens de l'article 1353 du Codecivil en deduisant d'un fait connu, l'absence de contestation de lademanderesse avant que le premier juge ne pose la question de la periodelitigieuse, une consequence qui n'est susceptible sur son fondementd'aucune justification (violation de l'article 1353 du Code civil).

Troisieme branche

La renonciation à un droit peut etre tacite, mais doit etre certaine etne peut se deduire que d'un comportement qui n'est susceptible d'aucuneautre interpretation.

Le fait que la demanderesse n'ait pas proteste avant que le premier jugene pose la question de la periode litigieuse en ce qui concernel'allocation d'integration peut parfaitement s'expliquer par lacirconstance que, precisement, elle ne s'etait pas vu notifier la decisiondu 11 aout 2011 et qu'elle n'en avait pas eu connaissance auparavant.

En s'appuyant sur l'absence de revendication de la part de la demanderesseavant la procedure devant le premier juge pour considerer que lademanderesse avait renonce à critiquer la decision du 11 aout 2011et quele delai de recours contre cette decision etait en consequence expire lacour meconnait le principe general de droit selon laquelle la renonciationà un droit ne se presume pas.

Quatrieme branche

En vertu de l'article 19 de la loi du 27 fevrier 1987 relative auxpersonnes handicapees le delai de recours en cette matiere est de troismois à partir de la notification.

La cour affirme qu' en l'espece il y avait eu une notification etconsidere que le delai de recours contre la decision du 11 aout 2011 etaitexpire sans indiquer à quelle date la notification de cette decisionaurait ete effectuee.

Il ne constate en consequence pas legalement l'expiration du delai durecours precite et viole les dispositions de la Charte et de la loi du 27fevrier 1987 visees au moyen.

A tout le moins, à defaut de preciser à quelle date cette notificationaurait eu lieu la cour met Votre Cour dans l'impossibilite de controler lalegalite de l'arret en ce qu'il decide que le delai de recours etaitexpire et viole en consequence l'article 149 de la Constitution.

Cinquieme branche

En vertu de l'article 16 de la Charte, il appartient à l'institution desecurite sociale de prouver la realite et la date de la notification.

Par les considerations reproduites au moyen l'arret met en realite àcharge de la demanderesse la preuve de ces elements.

De ce fait, la cour viole l'article 16 de la Charte et pour autant que debesoin les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire enrenversant la charge de la preuve qui incombait au defendeur.

Par ces considerations

L'avocat à la Cour de cassation soussigne prie qu'il vous plaise,Mesdames, Messieurs, de casser l'arret entrepris, d'ordonner que mentionde Votre decision soit faite en marge de la decision annulee, de renvoyerla cause devant une autre cour du travail et de statuer comme de droit surles depens

Bruxelles, le 19 aout 2016

Pour la demanderesse

Son conseil

Isabelle Heenen

27 MARS 2017 S.16.0065.F/1

Requete/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.16.0065.F
Date de la décision : 27/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-03-27;s.16.0065.f ?
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