Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.16.0058.F
BPOST, societe anonyme de droit public, dont le siege social est etabli àBruxelles, place de la Monnaie, Centre Monnaie,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,
contre
1. S. C.,
2. M. D.,
3. V. D.,
4. H. V. A.,
defenderesses en cassation,
representees par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 novembre 2015par la cour du travail de Bruxelles.
Le 6 mars 2017, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
L'acte introductif de l'instance interrompt la prescription en vertu del'article 2244, alinea 1er, du Code civil pour la demande que cet acteintroduit, quels que soient les moyens invoques à l'appui de cettedemande.
L'arret constate que les defenderesses demandent depuis l'introduction dela cause en premiere instance la condamnation de la demanderesse à leurpayer une somme provisionnelle à valoir sur la difference entre letraitement auquel elles estiment avoir droit et le traitement paye, etqu'elles fondent pour la premiere fois en appel cette demande sur lesdispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
L'arret, qui considere que « les moyens de droit invoques à l'appui dela demande ne s'incorporent pas à l'objet de la demande » et que« l'objet de la demande [...] est inchange », justifie legalement sadecision que l'acte introductif d'instance a interrompu la prescriptionetablie par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
Quant aux deux branches reunies :
L'arret attaque considere, sans etre critique, que « le statut »pecuniaire des agents de la demanderesse constitue un « textereglementaire ».
L'interpretation erronee d'un reglement, qui repond à la notion de loi ausens de l'article 608 du Code judiciaire, n'emporte ni la meconnaissancede la foi due à un acte ni, partant, la violation des articles 1319, 1320et 1322 du Code civil.
Pour le surplus, le moyen, en ses deux branches, est entierement deduit del'affirmation inexacte que ledit reglement doit etre qualifie deconvention au sens de l'article 1134 du Code civil.
Le moyen, en ses deux branches, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Les depens taxes à la somme de mille quarante-trois euros quatorzecentimes envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Martine Regout, les conseillers DidierBatsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du vingt-sept mars deux mille dix-sept par le presidentde section Martine Regout, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
+-------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Lemal |
|------------+------------+-----------|
| M. Delange | D. Batsele | M. Regout |
+-------------------------------------+
Requete
Requete en cassation
Pour : bpost, societe anonyme de droit public, inscrite à la banquecarrefour des entreprises sous le numero 0214.596.464, dont le siegesocial est etabli à 1000 Bruxelles, Place de la Monnaie (centre Monnaie).
Demanderesse en cassation,
Assistees et representees par Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à 1050 Bruxelles, avenue Louise480/9, ou il est fait election de domicile ;
Contre : Madame S. C.,
Madame M. D.,
Madame V. D.,
Madame H. V. A.,
Defenderesses en cassation,
* * *
A Monsieur le Premier President, à Mesdames et Messieurs les Presidentset Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique,
Messieurs,
Mesdames,
La demanderesse a l'honneur de deferer à votre censure l'arret renducontradictoirement entre les parties par la 4eme chambre de la cour dutravail de Bruxelles à l'audience du 3 novembre 2015 (nDEG R.G.2013/AB/134).
Faits et antecedents de la procedure
1. La demanderesse est une entreprise publique autonome, regie par la Loidu 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publiqueseconomiques.
2. En 2006, des membres du personnel de la demanderesse, dont lesdefenderesses, participerent à une procedure de selection objectiveet furent, ensuite, designes à partir du 1er avril 2006 pour exercerla fonction de chef de vacation adjoint ce qui constitue une fonctionsuperieure à celle pour laquelle ils avaient ete engages ou nommes.
A partir de cette date-là, ils beneficierent de l'allocation allant depair avec l'exercice de cette fonction superieure correspondant à ladifference entre, d'une part, le traitement afferent à la fonction dechef de vacation adjoint (rang 24) et, d'autre part, le traitement qui serapporte à la fonction pour laquelle ils avaient ete engages ou nommes(rang 22).
3. A partir du 1er janvier 2007, de nouvelles regles de classification defonctions et de determination du traitement entrerent en vigueur envertu d'une convention collective de travail (ci-apres « CCT »).Lors de l'instauration du systeme de classification, la fonction dechef de vacation adjoint fut integree dans la classe E.3, avec à lacle, le bareme correspondant.
Le traitement lie à la classe de fonction E.3 n'est pas identique autraitement lie à l'ancien rang 24, qui est le rang auquel correspondaitla fonction de chef de vacation adjoint dans le systeme anterieur.
4. Le principe 9 des « Principes de la classification de fonction apresapprobation de la CCT 2007-2008 » prevoit que si le traitement lie aurang dans le cadre de l'ancien systeme etait plus favorable que letraitement lie à la fonction dans le cadre du (nouveau) systeme declassification des fonctions, l'agent continuerait à percevoir letraitement lie au rang.
En application de ce principe, les chefs de vacation adjointsanterieurement nommes au rang 24 perc,urent le traitement anciennement lieà ce rang. Par contre, les membres du personnel de la demanderesse, dontles defenderesses, parties au present litige, n'exerc,aient, eux, que lafonction de chef de vacation adjoint à titre de fonction superieure et nefurent jamais nommes à ce rang.
Le traitement lie à la classe de fonction E.3, etant au moins egal autraitement lie à leur ancien rang (c'est-à-dire, le rang dans lequel ilsetaient nommes, en l'occurrence le rang 22), qui etait, lui, inferieur aurang 24, la demanderesse refusa, en toute logique, d'appliquer le principe9 evoque supra à leur cas.
5. Par requete contradictoire deposee le 18 mars 2010, 74 membres dupersonnel de la demanderesse, dont les defenderesses, introduisirentune procedure devant le tribunal du travail de Bruxelles en invoquantqu' « il n'existe, en tout cas, aucune justification objective etraisonnable au sort reserve aux agents exerc,ant des fonctionsparfaitement comparables et ayant tous deux ete laureats d'uneprocedure de selection objective passee avant la classification desfonctions, les uns se voyant remuneres au rang 24, les autres, commeles parties requerantes, au grade E3 » et qu' « il y vamanifestement d'une discrimination injustifiable ».
Les 74 membres du personnel y postulerent la condamnation de lademanderesse au paiement d'une remuneration correspondant à une echellebaremique plus elevee que celle sur la base de laquelle ils onteffectivement ete payes depuis janvier 2007.
6. Par jugement du 10 septembre 2012, le tribunal de premiere instance deBruxelles declara les demandes non fondees : « d'une part, letribunal estime que ces categories ne sont pas comparables et ce, memesi la remuneration etait identique qu'il s'agisse [de] personne[s]nommees à ce grade ou d'une personne designee pour l'exercice d'unefonction superieure et beneficiant d'un supplement de traitement pourl'exercice d'une fonction superieure » et « d'autre part, cescategories dussent-elles etre comparables, le tribunal estime que ladifference de traitement est justifiee ».
Appel de ce jugement fut interjete par 66 membres du personnel de lademanderesse, dont les defenderesses.
7. Lors de l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2014, la cour dutravail demanda aux parties de conclure sur le caractere contractuelde la relation de travail entre les parties qui, en effet, distinguales defenderesses des autres 62 membres du personnel (statutaires) quiavaient interjete appel.
Les defenderesses ont, par consequent, depose des « conclusionsnouvelles » le 26 novembre 2014, par lesquelles elles soutiennent que :
« 1. A l'audience à l'occasion de laquelle la cause fut plaidee, il futdemande aux parties d'exposer s'il existait des parties demanderessesoriginaires qui etaient liees à BPOST par un contrat de travail et sicelles-ci renonc,aient à se prevaloir de l'action contractuelle.
2. Seules les quatre concluantes sont liees à BPOST par un contrat detravail.
3. Les concluantes ne renoncent en rien à se preavaloir des dispositionsdes contrats de travail qui les lient à la La Poste, à l'appui de leursdemandes ».
La demanderesse repondit à ces conclusions par des « conclusions surmise en continuation » du 5 janvier 2015.
8. Par arret du 17 mars 2015, la cour du travail de Bruxelles declaral'appel principal non fonde en ce qui concerne les appelants qui sontdes agents statutaires de la demanderesse mais ordonna la reouverturedes debats en ce qui concerne les appelants qui sont des agentscontractuels, c'est-à-dire, les defenderesses :
« (...) il n'est pas evident que la loi du changement, qui fait obstacleà ce que des agents statutaires reclament le maintien de droits acquis,soit applicable aux agents contractuels. Pour ce qui concerne cesderniers, il y a lieu d'avoir egard aux dispositions de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail ainsi qu'au droit commun,notamment le principe selon lequel la convention fait la loi des parties.
Les parties sont invitees à conclure à ce sujet ».
Les defenderesses deposerent alors des « conclusions en reouverture desdebats » - en vertu desquelles elles formulerent une demande sur basecontractuelle - et, apres les conclusions apres reouverture des debats dela demanderesse, des « conclusions additionnelles en reouverture desdebats ».
9. Par arret du 3 novembre 2015, la cour du travail de Bruxelles declarala demande des defenderesses recevable et fondee et reforma lejugement du tribunal du travail en ce qui les concerne comme suit :
L'arret « declare la demande [des defenderesses] recevable et fondee »et « condamne [la demanderesse] à leur payer à chacune la sommeprovisionnelle de 1 EUR à valoir sur la difference entre le traitementqui aurait du lui etre paye, depuis le 31 decembre 2006, sur base del'echelle 24A et le traitement qui leur est reellement paye depuis,augmentee des interets ».
Contre cet arret la demanderesse estime pouvoir faire valoir les griefssuivants :
Premier moyen
Dispositions legales violees
* L'article 15 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail (tel que modifie par l'article 59 de la Loi du 22 janvier 1985(M.B., 24 janvier 1985)) ;
* l'article 2244, S: 1er, du Code civil (tel que modifie par l'article 2de la Loi du 25 juillet 2008 (M.B., 22 aout 2008), et numerote parl'article 2 de la Loi du 23 mai 2013 (M.B., 1er juillet 2013 (premiereed.)).
Decision attaquee
La cour du travail de Bruxelles rejette l'exception de prescriptionsoulevee par la demanderesse, sur pied des motifs suivants :
« Quant à la prescription, elle a ete interrompue par la requeteintroductive d'instance deposee le 18 mars 2010, soit moins de 5 ans apresle 1er janvier 2007. La prescription quinquennale etablie par l'article 15de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est deslors pas atteinte ».
Griefs
La demanderesse precisait, dans ses conclusions apres reouverture desdebats du 31 juillet 2015, que, concernant la premiere defenderesse, « ilconvient de tenir compte du fait que son contrat de travail a pris fin le1er mars 2011, soit plus d'un an avant que la demande nouvelle ne soitformulee » et qu'au jour du 31 juillet 2015 « [la deuxieme defenderesse]et [la troisieme defenderesse] sont toujours en service. [La quatriemedefenderesse] a, pour sa part, presente sa demission avec effet au 1eravril 2014 » (p. 4).
L'article 15 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travailprevoit que « les actions naissant du contrat sont prescrites un an apresla cessation de celui-ci ou cinq ans apres le fait qui a donne naissanceà l'action, sans que ce dernier delai puisse exceder un an apres lacessation du contrat ».
L'article 2244, S: 1er, du Code civil dispose qu' « une citation enjustice, un commandement ou une saisie, signifies à celui qu'on veutempecher de prescrire, forment l'interruption civile ». Le depot deconclusions vaut citation en justice.
L'interruption de la prescription est caracterisee par sa relativite en cesens que, en principe, elle ne s'etend pas d'une action à l'autre :l'etendue de l'effet interruptif de la citation - quelle que soit sa forme- est circonscrite à la demande qui est introduite par cette citation,telle qu'elle est determinee par son objet et sa cause.
La requete introductive d'instance se base exclusivement sur le statut desagents de la demanderesse ce qui decoule de la terminologie utilisee :« agent », « fonction », « traitement » et non pas sur le contratd'emploi regle par la Loi du 3 juillet 1978.
En degre d'appel, lors de l'audience de plaidoiries du 21 octobre 2014, lacour du travail demanda aux parties de conclure sur une eventuelle demandecomplementaire liee au caractere contractuel de la relation de travailentre la demanderesse et les defenderesses.
Les defenderesses ont, par consequent, depose des « conclusionsnouvelles » le 26 novembre 2014, par lesquelles elles soutiennentque « seules les quatre [defenderesses] sont liees à [la demanderesse]par un contrat de travail » et que « les [defenderesses] ne renoncent enrien à se prevaloir des dispositions des contrats de travail qui leslient à [la demanderesse], à l'appui de leurs demandes » (p. 2).
La declaration par une partie qu'elle reserve son droit d'intenterulterieurement une action en justice ne constitue pas une caused'interruption de la prescription de cette action. L'expression dereserves ne cree ou ne reconnait aucun droit en faveur de son auteur ni nepeut infliger grief à la partie adverse.
La demanderesse a repondu dans des « conclusions sur mise encontinuation » du 5 janvier 2015 invoquant que « la demande nouvelle estirrecevable pour cause d' « obscuri libelli » », que « la demandenouvelle est irrecevable en ce qu'elle est formulee pour la premiere foisen degre d'appel », que « la demande nouvelle est prescrite », et « àtitre infiniment subsidiaire, la [demanderesse] souligne que si la Cour deceans considerait que la demande fondee sur les contrats de travail peutencore etre examinee au stade de l'appel, quod non, encore conviendrait-ilde mettre l'affaire en continuation une nouvelle fois afin que les[defenderesses] s'expliquent sur l'interpretation qu'ils donnent descontrats de travail conclus, et que la [demanderesse] puisse y repondre »(p. 5).
Par un arret du 17 mars 2015, la cour du travail de Bruxelles ordonna lareouverture des debats en ce qui concerne les appelants qui sont desagents contractuels, c'est-à-dire, les defenderesses :
« (...) il n'est pas evident que la loi du changement, qui fait obstacleà ce que des agents statutaires reclament le maintien de droits acquis,soit applicable aux agents contractuels. Pour ce qui concerne cesderniers, il y a lieu d'avoir egard aux dispositions de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail ainsi qu'au droit commun,notamment le principe selon lequel la convention fait la loi des parties.
Les parties sont invitees à conclure à ce sujet ».
Les defenderesses deposerent alors des « conclusions en reouverture desdebats » du 18 mai 2015 precisant, pour la premiere fois, que « la« loi du changement » ne saurait prevaloir sur les dispositions de laloi du 3 juillet 1978 ou sur celles de l'article 1134 du Code civil » etque « la loi du changement ne permet, à l'evidence, tenant compte de laplace de ce principe dans la hierarchie des normes, en rien, de modifierun contrat de travail de maniere unilaterale ».
C'est la qualification juridique, posterieure à une reouverture desdebats et formulee pour la premiere fois par voie de conclusions du 18 mai2015, qui aurait pu interrompre, en l'espece, la prescription civile enmatiere de demandes fondees sur un contrat de travail regi par la Loi du 3juillet 1978 pour autant que celle-ci n'etait pas acquise. La prescriptionn'est, en effet, interrompue qu'à compter de la qualification car cen'est qu'à compter de ce moment que l'autre partie a à se defendre parrapport à cette action requalifiee et qu'un tribunal est saisi de cettequestion.
L'arret attaque decide que « (...) la prescription, (...) aete interrompue par la requete introductive d'instance deposee le 18 mars2010, soit moins de 5 ans apres le 1er janvier 2007 » et que « laprescription quinquennale etablie par l'article 15 de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail n'est des lors pas atteinte ».
En decidant que « (...) la prescription, (...) a ete interrompue par larequete introductive d'instance deposee le 18 mars 2010, soit moins de 5ans apres le 1er janvier 2007 » et que « la prescription quinquennaleetablie par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contratsde travail n'est des lors pas atteinte », alors que l'action desdefenderesses requalifiee en action civile n'est interrompue conformementà l'article 2244 du Code civil, qu'à compter du depot au greffe de leursconclusions du 18 mai 2015 operant ladite qualification pour autant que laprescription n'etait pas encore acquise et alors que, en vertu del'article 15 de la Loi du 3 juillet 1978, la prescription est acquise,soit un an apres la cessation du contrat, c'est-à-dire en ce qui concernela premiere defenderesse, dont le contrat a pris fin, ce qui n'est pasconteste, le 1er mars 2011, depuis le 29 fevrier 2012, et en ce quiconcerne la quatrieme defenderesse, dont le contrat a pris fin, ce quin'est pas conteste, le 1er avril 2014, depuis le 31 mars 2015, soit cinqans à compter des faits ayant donne naissance à l'action, ce quisignifie, en ce qui concerne les deuxieme et troisieme defenderesses, queleur action est prescrite pour tout ce qui est anterieur au 17 mai 2010,c'est-à-dire plus de 5 ans à compter du depot au greffe de leursconclusions du 18 mai 2015, l'arret attaque viole, partant, l'article 15de la Loi du 3 juillet 1978 et l'article 2244, S: 1er, du Code civil.
Developpements
Le premier moyen se fonde sur la jurisprudence de Votre Cour tellequ'etablie par l'arret du 7 mai 2001 (Cass., 7 mai 2001, J.T.T., 2001, p.410, note C. WANTIEZ).
Cette jurisprudence est acceptee par la doctrine :
« Bepaalde auteurs stellen daarentegen dat om te oordelen of deuitgebreide of gewijzigde vordering niet verjaard is, de oorspronkelijkevordering hierbij van geen nut kan zijn. De oorspronkelijke dagvaardingzou volgens die stelling niet de verjaring stuiten wat de gewijzigdevordering betreft. Het is op het ogenblik van het neerleggen van deconclusie ter griffie dat de verjaring van de gewijzigde vordering moetonderzocht worden.
(...)
Het arrest dd. 7 mei 2001 van het Hof van Cassatie stelt als principevoorop dat de gewijzigde eis ex delicto als nieuwe eis wordt aangezien, enwat verjaring betreft, dient beoordeeld te worden op het ogenblik van hetinstellen van deze nieuwe eis. Dit is dan ook op het ogenblik dat de optegenspraak genomen conclusies ter griffie worden neergelegd.
De vordering die aanvankelijk was gestoeld op grond van de overeenkomst,en later wordt gewijzigd in een vordering tot schadevergoeding op grondvan een sociaalrechtelijk misdrijf, dient ingesteld te worden binnen deverjaringstermijn bepaald in artikel 26 van de Voorafgaande Titel van hetWetboek van Strafvordering. Het is slechts op het ogenblik dat devordering wordt gewijzigd in een vordering ex delicto, dat dient nagegaante worden of de eis binnen de verjaringstermijn ex delicto werd ingesteld"(V. Dooms, De verhouding tussen de vordering ex contractu en ex delicto inhet kader van de arbeidsovereenkomst, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2003,p. 143-144).
Les reserves exprimees par les defenderesses en leurs conclusions du 26novembre 2014, ne neutralisent pas la prescription de leur action : eneffet, « la declaration par une partie qu'elle reserve son droitd'intenter ulterieurement une action en justice ne constitue pas une caused'interruption de la prescription de cette action. (....) L'expression dereserves ne cree ou ne reconnait aucun droit en faveur de son auteur ni nepeut infliger grief à la partie adverse » (concl. LECLERCQ, sous Cass.,3 juin 1991, Pas., 1991, I, p. 868).
Second moyen
Dispositions legales violees
* Les articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
Decision attaquee
L'arret attaque decide que la demande des defenderesses est fondee, pourles motifs suivants :
« La cour a dejà constate, dans son premier arret, que les[defenderesses] ont subi, à partir du 1er janvier 2007, une reductionglobale de leur remuneration, le nouveau traitement baremique de classe E3qui leur a ete attribue etant inferieur à l'ancien traitement baremiquede rang 22 augmente de l'allocation pour l'exercice d'une fonctionsuperieure. Or, les [defenderesses] ont continue à exercer la memefonction, à savoir celle de chef de vacation adjoint.
Dans le cadre d'un contrat de travail, la remuneration allouee durantplusieurs mois pour l'exercice de la fonction de chef de vacation adjointa manifestement ete acceptee par chacune des [defenderesses]. Il s'agitdonc de la remuneration convenue entre les parties pour l'exercice decette fonction ».
(...)
« La [demanderesse] expose qu'en vertu du statut pecuniaire des agents deLa Poste, l'allocation pour l'exercice d'une fonction superieure etaittemporaire et ne devait etre payee que pour la periode d'exercice d'unefonction superieure. Or, à partir du 1er janvier 2007, la fonctionexercee par les [defenderesses] a ete integree dans la classe E3 et leurremuneration a ete determinee sur la base de ce bareme.
Si la cour comprend bien le raisonnement, la [demanderesse] soutient qu'àpartir du 1er janvier 2007, les [defenderesses]n'exerc,aient plus une« fonction superieure » puisque la fonction de chef de vacation adjointleur a ete attribuee à titre definitif. L'attribution de l'allocationtemporaire aurait des lors regulierement pris fin.
La [demanderesse] n'etablit pas que le statut pecuniaire, auquel elle serefere pour affirmer le caractere temporaire de l'allocation, etaitapplicable aux agents contractuels. La terminologie utilisee (« gradedont est revetu l'agent »,
« nomination au grade ») indique plutot que ce texte ne s'appliquequ'aux agents statutaires. Le caractere temporaire de l'attribution del'allocation pour l'exercice d'une fonction superieure ne peut donc pasetre deduit de ce statut, pour ce qui concerne les [defenderesses].
En tant qu'agentes contractuelles, les [defenderesses]ont exerce depuis le1er avril 2006 la fonction de chef de vacation adjoint et ont rec,u encontrepartie une remuneration d'un niveau determine, qui constitue laremuneration convenue. A partir du 1er janvier 2007, elles ont continue àexercer cette fonction, cette fois à titre definitif, mais leurremuneration a ete reduite. La [demanderesse] n'etablit pas le caracterepretendument temporaire de l'attribution de l'allocation. Des lors, ellene justifie pas la reduction de la remuneration convenue pour l'exercicede la fonction de chef de vacation adjoint, dans le cadre de l'executionde contrats de travail ».
Griefs
Premiere branche
La foi due à un acte est le respect que l'on doit attacher à ce qui yest constate par ecrit. Elle est meconnue lorsque l'interpretation del'acte est inconciliable avec ses termes. Il en va ainsi lorsque le jugedu fond donne de l'acte une interpretation que celui-ci ne comporte pas,selon ses termes et que le juge a fait mentir l'acte en lui pretant uneenonciation qu'il ne contient pas ou en deniant l'existence d'uneconstatation qui y figure.
L'exercice d'une fonction superieure est, en soi, de caractere temporaire.La nomination definitive à une fonction doit etre distinguee de la notiond'exercice des fonctions superieures. L'exercice d'une fonction superieuresuppose l'exigence d'un emploi vacant et justifie le versement d'uneindemnite de fonction. Elle est, par nature, precaire.
La demanderesse se refere au « Reglement relatif à l'attribution d'uneallocation pour l'exercice d'une fonction superieure aux membres dupersonnel de la [demanderesse] » (ci-apres le Reglement) pour justifierle caractere temporaire de l'allocation. Le Reglement stipule en sonarticle 3 qu' « un autre agent, statutaire ou contractuel, peut etredesigne pour l'exercice de cette fonction », precisant ainsiexplicitement qu'il s'applique egalement aux agents contractuels.
En vertu du principe general de la convention-loi ou de la forceobligatoire des conventions, repris par l'article 1134, alineas 1 et 2, duCode civil, il est admis, d'une part, qu'une partie ne peut modifier lestermes de la convention ou s'y soustraire en dehors des cas prevus par laloi et, d'autre part, que la convention s'impose au juge qui ne peutdispenser les parties ou l'une d'elles de l'executer, meme partiellement,en modifier la teneur ou y ajouter des clauses ou des conditions, endehors des cas prevus par la loi.
L'arret examine precise que la demanderesse n'etablit pas que leReglement« auquel elle se refere pour affirmer le caractere temporaire del'allocation, etait applicable aux agents contractuels », que « laterminologie utilisee (« grade dont est revetu l'agent », « nominationau grade ») indique plutot que ce texte ne s'applique qu'aux agentsstatutaires », que « le caractere temporaire de l'attribution del'allocation pour l'exercice d'une fonction superieure ne peut donc pasetre deduit de ce statut, pour ce qui concerne les [defenderesses] » etque « [la demanderesse] n'etablit pas le caractere pretendumenttemporaire de l'attribution de l'allocation » avec pour consequence que« des lors, elle ne justifie pas la reduction de la remuneration convenuepour l'exercice de la fonction de chef de vacation adjoint, dans le cadrede l'execution de contrats de travail ».
En jugeant que la demanderesse n'etablit pas que le Reglement, « auquelelle se refere pour affirmer le caractere temporaire de l'allocation,etait applicable aux agents contractuels », que « la terminologieutilisee (« grade dont est revetu l'agent », « nomination au grade »)indique plutot que ce texte ne s'applique qu'aux agents statutaires »,que « le caractere temporaire de l'attribution de l'allocation pourl'exercice d'une fonction superieure ne peut donc pas etre deduit de cestatut, pour ce qui concerne les [defenderesses] » alors que leditReglement stipule, en l'article 3 qu'« un autre agent, statutaire oucontractuel, peut etre designe pour l'exercice de cette fonction »,l'arret attaque meconnait la foi due à cet acte en ce sens qu'il n'y litpas quelque chose qui s'y trouve, à savoir que le Reglement en questions'applique egalement aux agents contractuels ainsi que le principe de laconvention-loi ou de force obligatoire des conventions et viole, partant,les articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Seconde branche
Premier rameau
En vertu du principe general de la convention-loi ou de la forceobligatoire des conventions, repris par l'article 1134, alineas 1 et 2, duCode civil, il est admis, d'une part, qu'une partie ne peut modifier lestermes de la convention ou s'y soustraire en dehors des cas prevus par laloi et, d'autre part, que la convention s'impose au juge qui ne peutdispenser les parties ou l'une d'elles de l'executer, meme partiellement,en modifier la teneur ou y ajouter des clauses ou des conditions, endehors des cas prevus par la loi.
Conformement à ce principe general de la force obligatoire des contrats,les parties peuvent, en effet, convenir que l'octroi de primes de find'annee ou d'avantages similaires pendant l'execution du contrat detravail, tels une remuneration liee à l'exercice d'une fonctionsuperieure limitee dans le temps, n'implique pour l'employeur aucuneobligation d'octroyer aussi ces avantages pour le futur, et que, partant,le travailleur ne peut faire valoir de droit acquis à ces avantagesfuturs.
Lorsque les parties conviennent que l'octroi, pendant l'execution ducontrat de travail, d'une prime d'encouragement ou d'avantages similaires,n'implique pas l'obligation pour l'employeur d'accorder ces avantages àl'avenir, le travailleur ne peut pretendre à aucun droitacquis puisqu'une telle clause contractuelle ecarte l'usage comme sourcecomplementaire d'un droit à de tels avantages pour l'avenir.
En l'espece, l'allocation rec,ue par les agents contractuels trouve sasource dans le Reglement (piece nDEG A3 du dossier de pieces de lademanderesse) qui limite dans le temps l'octroi d'une allocation pourl'exercice d'une fonction superieure. Les articles 3, 8 et 9 de celui-ciprevoient, en effet, que :
« Seul un agent qui remplit les conditions statutaires requises pour etrenomme au grade correspondant à la fonction superieure, peut etre designepour l'exercice de cette fonction.
A defaut d'agent remplissant les conditions statutaires requises pour etrenomme au grade correspondant à la fonction superieure, un autre agent,statutaire ou contractuel, peut etre designe pour l'exercice de cettefonction (...) »
et
« L'exercice d'une fonction superieure ne confere aucun titre à unenomination definitive au grade de cette fonction »
et
« Une allocation est accordee à l'agent qui assume une fonctionsuperieure à celle du grade dont il est titulaire, que l'emploicorrespondant à cette fonction soit momentanement non occupe ou qu'ilsoit definitivement vacant ».
Il est, partant, explicitement precise dans ce Reglement que l'allocationaccordee pour l'exercice d'une fonction superieure ne l'est que pour« l'agent qui assume une fonction superieure à celle du grade dont ilest titulaire » et que « l'exercice d'une fonction superieure ne confereaucun titre à une nomination definitive au grade de cette fonction ».Les parties ont, ce faisant, effectivement prevu qu'il n'y avait aucuneobligation pour la demanderesse d'octroyer aussi cet avantage pour lefutur, l'exercice d'une fonction superieure etant, par definition, limitedans le temps.
Dans ce document accepte par les defenderesses, la demanderesse a formuledes reserves quant au maintien futur de l'allocation excluant, ce faisant,que l'allocation payee pour l'exercice temporaire d'une fonctionsuperieure ne fasse partie de la remuneration convenue entre les parties.
C'est egalement ce que soutenait la demanderesse dans ses conclusionsapres reouverture des debats : « il resulte clairement du reglementapplicable que le paiement de cette allocation ne conferait aucun droitacquis » (conclusions apres reouverture des debats du 31 juillet 2015, p.5).
La cour du travail decida, neanmoins, que « dans le cadre d'un contrat detravail, la remuneration allouee durant plusieurs mois pour l'exercice dela fonction de chef de vacation adjoint a manifestement ete acceptee parchacune des [defenderesses] » et qu' « il s'agit donc de la remunerationconvenue entre les parties pour l'exercice de cette fonction ».
En jugeant que « la remuneration allouee durant plusieurs mois pourl'exercice de la fonction de chef de vacation adjoint a manifestement eteacceptee par chacune des [defenderesses] » et qu' « il s'agit donc de laremuneration convenue entre les parties pour l'exercice de cettefonction » alors que les parties avaient convenu qu'il n'y avait aucuneobligation pour la demanderesse d'octroyer aussi cet avantage pour lefutur, ou à tout le moins, que des reserves ont ete formulees dans le« Reglement relatif à l'attribution d'une allocation pour l'exerciced'une fonction superieure aux membres du personnel de la [demanderesse] »avec pour consequence que l'allocation en question ne peut etre comprisedans la notion de « remuneration », la cour du travail meconnait leprincipe de la convention-loi ou de force obligatoire des conventions etviole, partant, l'article 1134 du Code civil.
Second rameau
La foi due à un acte est le respect que l'on doit attacher à ce qui yest constate par ecrit. Elle est meconnue lorsque l'interpretation del'acte est inconciliable avec ses termes. Il en va ainsi lorsque le jugedu fond donne de l'acte une interpretation que celui-ci ne comporte pas,selon ses termes et que le juge a fait mentir l'acte en lui pretant uneenonciation qu'il ne contient pas ou en deniant l'existence d'uneconstatation qui y figure.
La cour du travail a decide que « dans le cadre d'un contrat de travail,la remuneration allouee durant plusieurs mois pour l'exercice de lafonction de chef de vacation adjoint a manifestement ete acceptee parchacune des [defenderesses] » et qu' « il s'agit donc de la remunerationconvenue entre les parties pour l'exercice de cette fonction ».
En jugeant que « la remuneration allouee durant plusieurs mois pourl'exercice de la fonction de chef de vacation adjoint a manifestement eteacceptee par chacune des [defenderesses] » et qu' « il s'agit donc de laremuneration convenue entre les parties pour l'exercice de cettefonction » alors que les parties avaient convenu qu'il n'y avait aucuneobligation pour la demanderesse d'octroyer aussi cet avantage pour lefutur, ou à tout le moins, que des reserves ont ete formulees dans le« Reglement relatif à l'attribution d'une allocation pour l'exerciced'une fonction superieure aux membres du personnel de la [demanderesse] »stipulant que l'allocation accordee pour l'exercice d'une fonctionsuperieure ne l'est que pour « l'agent qui assume une fonction superieureà celle du grade dont il est titulaire » et que « l'exercice d'unefonction superieure ne confere aucun titre à une nomination definitive augrade de cette fonction », la cour du travail meconnait la foi due à cereglement en n'y lisant pas quelque chose qui s'y trouve, à savoir qu'iln'existe aucun droit acquis au paiement d'une allocation pour l'exerciced'une fonction superieure et viole, partant, les articles 1319, 1320 et1322 du Code civil.
Developpements
La premiere branche n'appelle pas de developpements supplementaires.
La seconde branche critique la decision de la cour du travail consistantà considerer que l'allocation litigieuse doit etre qualifiee de« remuneration » et de « remuneration convenue entre les parties ».
La notion legale de « remuneration » englobe tous les avantages ennature octroyes en contrepartie du travail fourni en execution d'uncontrat de travail (Cass., 11 septembre 1995, Pas., I, p. 793 ; Cass., 18septembre 2000, J.T.T., 2000, p. 499).
Exception est faite à cette regle lorsque « des reserves (...) [ont] eteformulees par l'employeur quant à leur maintien futur dans le contrat detravail ou un autre document accepte par le travailleur » (A. Mortier,« La modification du contrat de travail en droit belge et en droitfranc,ais », Rev. dr. ULg, 2010/3, p. 344 ; en ce sens : P. Crahay,« Modification des conditions de travail et resiliation du contrat detravail », J.T.T., 1985, p. 7).
Il ressort, en effet, de la jurisprudence de Votre Cour que « les partiespeuvent, certes, convenir que l'octroi de primes de fin d'annee oud'avantages similaires pendant l'execution du contrat de travailn'implique pour l'employeur aucune obligation d'octroyer aussi cesavantages pour le futur » (Cass., 3 avril 1978, Pas., I, p. 845), et« que, partant, le travailleur ne peut faire valoir de droit acquis àces avantages futurs » (Cass., 16 juin 1980, Pas., I, p. 1268).
L'arret du 18 septembre 2000 de Votre Cour enseigne encore que « lorsqueles parties conviennent que l'octroi, pendant l'execution du contrat detravail, d'une prime d'encouragement ou d'avantages similaires, n'impliquepas l'obligation pour l'employeur d'accorder ces avantages à l'avenir, letravailleur ne peut pretendre à aucun droit acquis » puisqu' « unetelle clause contractuelle ecarte l'usage comme source complementaire d'undroit à de tels avantages pour l'avenir » (Resume de l'arret dans Chr.D.S., 2001/03, p. 132).
Cette jurisprudence fait application en matiere de remuneration duprincipe de la force obligatoire des contrats.
Or, le « Reglement relatif à l'attribution d'une allocation pourl'exercice d'une fonction superieure aux membres du personnel de laPoste » consacre cette exception dans le cas d'espece. C'est egalement ceque soutenait la demanderesse dans ses conclusions apres reouverture desdebats : « il resulte clairement du reglement applicable que le paiementde cette allocation ne conferait aucun droit acquis » (p. 5).
Par ces considerations,
L'avocat à la Cour de cassation soussigne conclut, qu'il vous plaise,Messieurs, Mesdames, de casser et annuler l'arret attaque, ordonner quemention en soit faite en marge de la decision annulee, renvoyer la causeet les parties devant une autre cour du travail et statuer comme de droitsur les depens de la presente instance.
Bruxelles, le 9 aout 2016
Paul LEFEBVRE
Annexes :
1. Copie de l'exploit de signification de l'arret attaque ;
2. L'original de l'exploit d'huissier constatant sa signification auxdefenderesses sera joint à l'original du present pourvoi ;
3. Copie certifiee conforme du « Reglement relatif à l'attributiond'une allocation pour l'exercice d'une fonction superieure aux membresdu personnel de la Poste » (piece nDEG A3 du dossier en degre d'appelde la demanderesse).
Il ne s'agit pas d'une convention collective de travail au sens de la Loidu 5 decembre 1968 sur les conventions collectives de travail et lescommissions paritaires mais d'une reglementation prise en vertu de la Loidu 21 mars 1991 portant reforme de certaines entreprises publiqueseconomiques.
Traduction libre: "Certains auteurs soutiennent que, pour juger si lademande etendue ou modifiee est prescrite ou non, la demande initiale nepeut etre d'aucune utilite. La citation initiale ne saurait, selon cettethese, pas interrompre la prescription en ce qui concerne la demandemodifiee. C'est au moment du depot des conclusions au greffe que laprescription de la demande modifiee doit etre examinee.
(...)
L'arret de la Cour de cassation en date du 7 mai 2001 pose comme principeque la demande modifiee ex delicto doit etre vue comme une nouvelledemande, et, en ce qui concerne la prescription, celle-ci doit etreappreciee au moment de l'introduction de cette nouvelle demande. Ceci estaussi le moment ou les conclusions contradictoirement prises sont deposeesau greffe.
La demande qui etait initialement fondee sur base d'un contrat et qui, parapres, fut modifiee en une demande de dommages et interets sur base d'uneinfraction de droit social, doit etre introduite dans le delai deprescription determine à l'article 26 du Titre preliminaire du Coded'instruction criminelle. Ce n'est qu'au moment ou la demande a etemodifiee en demande ex delicto qu'il faut apprecier si la demande a eteintroduite dans le delai de prescription ex delicto ».
Souligne par le soussigne.
Souligne par le soussigne.
27 MARS 2017 S.16.0058.F/4
Requete/22