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27/03/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0198.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2017, C.16.0198.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0198.F

EUROPEAN BUILDINGS INVESTMENT, societe anonyme dont le siege social estetabli à Wemmel, avenue des Allouettes, 27,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. P & V ASSURANCES, societe cooperative à responsabilite limitee, dontle siege social est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151-153,

2. BALOISE BELGIUM, socie

te anonyme dont le siege social est etabli àAnvers (Berchem), Posthofbrug, 16,

3. BRACHT DECKERS EN...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0198.F

EUROPEAN BUILDINGS INVESTMENT, societe anonyme dont le siege social estetabli à Wemmel, avenue des Allouettes, 27,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. P & V ASSURANCES, societe cooperative à responsabilite limitee, dontle siege social est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151-153,

2. BALOISE BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnvers (Berchem), Posthofbrug, 16,

3. BRACHT DECKERS EN MACKELBERT, societe anonyme dont le siege social estetabli à Anvers, Entrepotkaai, 5,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

en presence de

1. H. V.,

2. R. C.,

3. J. M.,

parties appelees en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 octobre 2015par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 6 mars 2017, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Par ordonnance du 6 mars 2017, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat general Jean MarieGenicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Il ressort des constatations de l'arret que :

- proprietaire d'un immeuble, situe à Bruxelles, rue Picard 46-48, qui aete incendie et qui est assure contre le risque incendie aupres desdefenderesses, la demanderesse, qui n'a perc,u qu'une indemnited'assurance correspondant à 60 p.c. de la valeur hors T.V.A. du batiment,a cite les defenderesses en paiement du solde de cette indemnite, soit 40p.c. de cette valeur ;

- dans leurs conclusions du 17 juillet 2006, les defenderesses ont opposeà cette demande qu'en vertu de l'article 13 B des conditions generales dela police d'assurance, qui stipule que « l'indemnite doit etre employeeen totalite à la reconstruction du batiment sinistre et à lareconstitution des biens meubles sinistres, aux memes fins en Belgique.Elle n'est payee qu'au fur et à mesure de ces reconstruction etreconstitution » et qu' « à defaut de reconstruction et dereconstitution des biens sinistres, aux memes fins en Belgique,l'indemnite fixee conformement aux articles 10 B et 12 sera payee : pourle batiment : à raison de 60 p.c. », aucune indemnite complementairen'est due des lors que l'immeuble sinistre n'a pas ete reconstruit etqu'en tout cas, sa reconstruction n'a pas ete entamee ;

- la demanderesse a fait valoir qu'elle avait « dejà reconstitue unepartie de l'immeuble sinistre en acquerant, le 16 octobre 1998, pour unprix de 14.600.000 francs (361.924,55 euros) hors frais et taxes, unbatiment à Molenbeek-Saint-Jean, rue Nicolas Doyen 10, ainsi qu'unterrain sis à Molenbeek-Saint-Jean, rue d'Enghien, achete le 25 novembre2002 pour un prix de 87.500 euros, hors frais et taxes », qu'en raison durefus des defenderesses de payer le solde de la garantie d'assurance, elle« a ete contrainte d'en rester là et de ne pas poursuivre sesinvestissements » et qu'elle « a donc reconstitue le bien sinistre àconcurrence d'environ 450.000 euros », et elle a demande la condamnationdes defenderesses au paiement provisionnel de cette somme, chacunejusqu'à concurrence de leur quote-part ;

- les defenderesses ont conteste que « les investissements que [lademanderesse] a pu realiser avec la partie de l'indemnisation qui luiavait ete allouee par les [defenderesses soient] equivalents à unereconstruction et [puissent] s'y substituer », car « cetteinterpretation ne repose sur aucun element objectif et vide au contrairela notion de reconstruction de tout sens » et est « contraire au textememe de la disposition conventionnelle visee qui evoque `la reconstructiondu batiment sinistre', ce qui ne permet pas de lui substituer un autreimmeuble » ;

- dans son jugement du 23 octobre 2007, non frappe d'appel, le premierjuge a considere que « l'article 13 B des conditions generales de lapolice stipule que l'indemnite doit etre employee en totalite à lareconstruction du batiment sinistre et à la reconstitution des meublessinistres », qu' « elle n'est payee qu'au fur et à mesure de cesreconstruction et reconstitution », qu' « il est constant que l'immeublen'a pas ete reconstruit et que sa reconstruction n'a pas ete entamee à cejour », que « la dette des assureurs n'est des lors pas exigible enapplication de l'article 13 B precite », que « le principe de la detterepresentant le solde d'indemnite de 40 p.c. du dommage est reconnu etaucune condamnation ne peut avoir lieu à ce stade de la cause » etqu' « il est partant reserve à statuer sur les differents montants et laquestion des accessoires ainsi que sur les frais et honorairesd'avocats » ;

- dans des conclusions deposees apres ce jugement, la demanderesse a faitvaloir qu'elle avait revendu le terrain de la rue Picard ou etait situel'immeuble detruit par l'incendie et avait acquis en remplacement un vasteterrain à Anderlecht, quai Fernand Demets et rue de Birmingham sur lequelelle avait construit un complexe commercial denomme Brussels BirminghamCenter d'une valeur de plus de sept millions d'euros en precisant que cechantier avait commence en 2005 et s'etait termine en 2007, et a soulevede nouveaux moyens en vue d'interpreter l'article 13 B des conditionsgenerales.

L'arret enonce que, dans son jugement du 23 octobre 2007, « le tribunal aainsi considere de maniere implicite mais certaine que l'acquisition d'unautre immeuble et d'un autre terrain ne repondait pas aux conditionsprevues à l'article 13 B des conditions generales de la police »,qu' « il a au contraire estime qu'en vertu de cette disposition,l'indemnite devait etre employee en totalite à la reconstruction dubatiment sinistre », qu' « apres avoir constate que l'immeuble n'avaitpas ete reconstruit et que sa reconstruction n'avait pas ete entamee, il adit que la dette des assureurs n'etait pas encore exigible », que « leprincipe selon lequel le paiement du solde de l'indemnite etait subordonneà la reconstruction du batiment sinistre a donc ete definitivementtranche » et que « cette condition pouvant etre rencontreeulterieurement, le tribunal a reserve à statuer sur les montants àallouer ».

Il considere egalement que « la question de l'exigibilite du solde del'indemnite, et partant les conditions auxquelles elle etait soumise,avait fait l'objet d'un debat contradictoire entre parties », que« chacune d'elles a pu donner les informations et developper les moyensqu'elle estimait utiles à sa defense, [que] c'est sur la base deselements qu'elles ont fournis que le tribunal a fonde sa decision du 23octobre 2007 » et que la demanderesse « ne peut remettre en cause ce quia ete decide au motif qu'elle n'a pas fait valoir certains moyens de faitet de droit dans le cadre de la discussion prealable relative àl'exigibilite du solde de l'indemnite ».

Quant à la premiere branche :

L'article 19, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que le jugement estdefinitif dans la mesure ou il epuise la juridiction du juge sur unequestion litigieuse, sauf les recours prevus par la loi.

Cette disposition exclut qu'il puisse, dans la meme cause et entre lesmemes parties, etre statue à nouveau sur une question litigieuse qu'unedecision definitive non frappee d'appel a dejà tranchee, meme si denouveaux moyens sont souleves.

Il suit des enonciations reproduites en tete de la reponse au moyen quel'arret considere que la contestation portait sur la question de savoir sil'acquisition d'un autre immeuble et d'un autre terrain repondait auxconditions prevues à l'article 13 B des conditions generales de lapolice, que le jugement du 23 octobre 2007 decide que seule unereconstruction du batiment sinistre à l'exclusion de tout autre mode dereconstitution de ce bien satisfait à l'exigence de l'article 13 Bprecite et que, ce que ne critique pas le moyen, en cette branche, leselements avances par le demandeur posterieurement à ce jugement ne sontque des nouveaux moyens de fait et de droit.

Des lors, l'arret justifie legalement sa decision qu' « en vidant unpoint de droit conteste, le tribunal a rendu une decision definitive ausens de l'article 19 du Code judiciaire et [qu'il] ne pouvait enconsequence remettre en cause ce qu'il avait decide, dans un jugementulterieur ».

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Il suit de la reponse à la premiere branche que de nouveaux moyens nepeuvent etre invoques à l'appui d'une contestation qui a fait l'objetd'une decision definitive.

Le moyen, qui, en cette branche, revient à soutenir le contraire, manqueen droit.

Quant à la troisieme branche :

Il suit des considerations reproduites en tete de la reponse au moyen quel'arret ne fonde pas sur l'article 13 B des conditions generales ducontrat d'assurance sa decision qu' « en vidant un point de droitconteste, le tribunal a rendu une decision definitive au sens de l'article19 du Code judiciaire et [qu'] il ne pouvait en consequence remettre encause ce qu'il avait decide, dans un jugement ulterieur ».

Il n'a des lors pu meconnaitre la force obligatoire de l'article 13 Bprecite ni violer la foi due à l'acte qui le contient.

Par ailleurs, ainsi qu'il resulte de la reponse à la deuxieme branche, denouveaux moyens ne peuvent etre invoques à l'appui d'une contestation quia fait l'objet d'une decision definitive.

Des lors qu'il considere que la question de savoir si la construction d'unnouvel immeuble sur un terrain acquis en remplacement de celui ou setrouvait l'immeuble sinistre satisfaisait à l'exigence de l'article 13 Bprecite n'etait qu'un nouveau moyen invoque à l'appui d'une contestationdejà definitivement tranchee, l'arret n'etait pas tenu de se prononcersur ce moyen.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur la demande en declaration d'arret commun :

Le rejet du pourvoi rend sans objet la demande en declaration d'arretcommun formee par les defenderesses.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne la demanderesse aux depens de son pourvoi et les defenderessesaux depens de leur demande en declaration d'arret commun.

Les depens taxes à la somme de mille huit cent vingt euros neuf centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de six mille six centseptante-neuf euros quarante centimes envers les parties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Martine Regout, les conseillers DidierBatsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du vingt-sept mars deux mille dix-sept par le presidentde section Martine Regout, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Lemal |
|------------+------------+-----------|
| M. Delange | D. Batsele | M. Regout |
+-------------------------------------+

Requete

Requete en cassation

Pour

European Buildings Investment, societe anonyme, dont le siege social estetabli à 1780 Wemmel, Leeuwerinkenlaan, 27, inscrite à labanque-carrefour des entreprises sous le numero 0412 823 783,

demanderesse en cassation,

assistee et representee par Me Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour decassation soussigne, dont le cabinet est etabli à 6000 Charleroi, rue del'Athenee, 9, ou il est elu domicile.

Contre

P & V Assurances, societe anonyme, dont le siege social est etabli à 1210Saint-Josse-Ten-Noode, rue Royale, 153, inscrite à la banque-carrefourdes entreprises sous le numero 0402 236 531, aux droits et obligations deVivium, societe anonyme, dont le siege social etait etabli à 1210Saint-Josse-Ten-Noode, rue Royale, 153, inscrite à la banque-carrefourdes entreprises sous le numero 0404 500 094,

Baloise Belgium, societe anonyme, dont le siege social est etabli à 2600Antwerpen, Posthofweg, 16, inscrite à la banque-carrefour des entreprisessous le numero 0400 048 883,

Bracht Deckers en Mackelbert, societe anonyme, dont le siege social estactuellement etabli 2000 Antwerpen, Entrepotkaai, 5, inscrite à labanque-carrefour des entreprises sous le numero 0404 458 128,

defenderesses en cassation,

ayant fait election de domicile dans l'exploit de signification de l'arretattaque en l'etude de l'huissier Luc Indekeu, de residence à 1190Bruxelles, avenue Brugmann, 69.

A Messieurs les premier president et president, Mesdames et Messieurs lesconseillers qui composent la Cour de cassation,

Messieurs,

Mesdames,

La demanderesse a l'honneur de soumettre à votre censure l'arretcontradictoirement rendu entre parties le 27 octobre 2015 par la quatriemechambre de la cour d'appel de Bruxelles (role general 2010 AR 3106).

Les faits de la cause et les antecedents de la procedure, tels qu'ilsresultent des pieces auxquelles votre Cour peut avoir egard, se resumentcomme suit.

La demanderesse a souscrit, le 23 juillet 1992, une police d'assuranceincendie aupres de La Patriotique, societe anonyme, aux droits etobligations de laquelle etait, à la date du prononce de l'arret, Vivium(initialement denommee ING Assurance), societe anonyme, et actuellement P& V Assurances, couvrant un immeuble dont elle etait proprietaire àBruxelles, rue Picard, 46 et 48.

La Patriotique est intervenue en qualite de compagnie aperitrice. D'autresco-assureurs sont intervenus à ses cotes, Bracht Deckers en Mackelbertainsi que Aachener und Munchener Versicherung AG (aux droits etobligations de laquelle ont succede Nateus , societe anonyme, et,actuellement, Baloise Belgium).

L'immeuble a ete detruit par un incendie durant la nuit du 25 au 26 aout1993. Le prejudice de la demanderesses a ete estime par expertisecontradictoire à 1.239.467,62 euros hors TVA (degats à l'immeuble) et196.545,98 euros (« garanties accessoires »). Le 14 juin 1994, lesassureurs ont paye à la demanderesse une avance egale à 60% del'estimation des degats à l'immeuble (hors TVA) et la totalite des« garanties accessoires » (hors TVA).

Par citation du 13 octobre 2003, la demanderesse a demande condamnation deVivium « à lui verser le solde des indemnites d'assurance, à savoir 40%de la valeur du batiment ». Citation a ensuite ete donnee contre les deuxco-assureurs.

Par jugement du 23 octobre 2007, le tribunal de commerce de Bruxelles,saisi de l'action de la demanderesse, a ecarte les exceptions deprescription et de nullite du contrat d'assurance qui lui etaientopposees. Toutefois, selon les termes de l'arret attaque, « (c)constatant que l'immeuble n'avait pas encore ete reconstruit, le tribunala estime que le paiement du solde de l'indemnite n'etait pas exigible enapplication de l'article 13B des conditions generales de la policed'assurance et a reserve à statuer sur les montants » dont condamnationetait demandee par la demanderesse.

Ce jugement est aujourd'hui coule en force de chose jugee, ayant etesignifie le 12 fevrier 2008 aux assureurs à l'initiative de lademanderesse.

En prosecution de cause, par jugement du 23 septembre 2010, le tribunal acondamne les assureurs à payer le solde de l'indemnite de 40% del'estimation des degats à l'immeuble, chacun des assureurs etant condamneà concurrence de sa part.

Sur appel des assureurs, l'arret attaque met ce jugement à neant etdeboute la demanderesse.

A l'encontre de l'arret, la demanderesse croit pouvoir vous proposer lemoyen unique de cassation suivant.

Moyen unique de cassation

Dispositions legales violees

Article 1134, 1135, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

articles 19, 23 (dans sa redaction anterieure à sa modification par laloi du 19 octobre 2015), 24, 741 à 748bis (les articles 744 et 748bisdans leur redaction anterieure à leur modification par la loi du 19octobre 2015), 807 et 1042 du Code judiciaire ;

principes generaux du droit du contradictoire et du respect des droits dela defense.

Decision attaquee et motifs critiques

Apres avoir constate :

« Le 23 juillet 1992, la (demanderesse) a souscrit aupres de la s.a.Vivium, venant aux droits et obligations de la s.a. Patriotique, unepolice d'assurance en vue de faire assurer contre l'incendie un immeublelui appartenant, situe à Bruxelles, rue Picard 46-48.

La s.a. Vivium intervient en qualite de compagnie aperitrice dans le cadred'une co-assurance ou elle ne garantit que 50% du risque, les deux autresassureurs, la (troisieme defenderesse) et la s.a. Nateus [aux droits etobligations de laquelle est actuellement la deuxieme defenderesse],garantissant chacune le risque à hauteur de 25%.

Dans la nuit du 25 au 26 aout 1993, l'immeuble a ete detruit par unincendie.

Par proces-verbal d'expertise contradictoire du 28 janvier 1994, lesdegats aux batiments et les garanties accessoires ont ete evaluesrespectivement à 1.239.467,62 EUR et 196.545,98 EUR, tva comprise et àjustifier.

Le 14 juin 1994, ces assureurs ont paye une avance correspondant à 60% dela valeur du batiment (hors TVA) et l'integralite des garantiesaccessoires (HTVA).

(...)

Par exploit d'huissier du 13 octobre 2003, (la demanderesse) a fait citerla s.a. Vivium afin de l'entendre condamner à lui verser le solde desindemnites d'assurance, à savoir 40% de la valeur du batiment. »,

et apres avoir resume les antecedents de la procedure, dont il se deduitqu'elle etait saisie, notamment, de la demande formee par la demanderessecontre Vivium et les deux autres defenderesses, citees ulterieurement parla demanderesse devant le premier juge, à lui payer le solde del'indemnite d'assurance, egal à 40% de l'estimation de l'immeuble(montant indexe et augmente d'interets), la cour d'appel deboutera lademanderesse, notamment par les motifs suivants :

« Par jugement du 23 octobre 2007, le tribunal [le tribunal de commercede Bruxelles, saisi de l'action de la demanderesse] a rejete les moyens deprescription et de nullite. Constatant que l'immeuble n'avait pas encoreete reconstruit, le tribunal a estime que le paiement du solde del'indemnite n'etait pas exigible en application de l'article 13 B desconditions generales de la police d'assurance et a reserve à statuer surles montants à payer.

(...)

Ce jugement qui a ete signifie le 12 fevrier 2008 aux assureurs n'a pasfait l'objet d'un appel en sorte qu'il est actuellement passe en force dechose jugee.

Par jugement du 23 septembre 2010 [le jugement entrepris], le tribunal acondamne la s.a. Vivium, la (troisieme defenderesse) et la s.a. Nateus àpayer le solde de l'indemnite de 40%, chacune à concurrence des montantsgarantis, (...).

(...)

La s.a. Vivium et (les deuxieme et troisieme defenderesses) reprochent aupremier juge d'avoir meconnu l'autorite de chose jugee qui s'attache aujugement du 23 octobre 2007 en allouant le solde de l'indemnite reclameesur la base des investissements que (la demanderesse) avait realisesanterieurement à cette decision alors qu'il avait definitivement juge quesa creance n'etait pas exigible en l'absence de reconstruction du biensinistre.

Il resulte des pieces du dossier que dans le cadre des debats qui ontprecede le jugement du 23 octobre 2007, les assureurs s'etaient referes àl'article 13 B des conditions generales de la police pour s'opposer aupaiement du solde de la garantie en faisant valoir que (la demanderesse)n'avait pas procede à la reconstruction du bien sinistre.

Ils avaient ainsi ecrit en page 17 de leurs conclusions additionnelles du17 juillet 2006 :

`Il y a lieu de constater que l'article 13 - `'Paiement de l'indemnite''des Conditions Generales de la police stipule :

`'(...)

B. Dans les assurances autres que de responsabilite :

1. L'indemnite doit etre employee en totalite à la reconstruction dubatiment sinistre et à la reconstitution des biens meubles sinistres,aux memes fins en Belgique. Elle n'est payee qu'au fur et à mesure deces reconstructions et reconstitution.

(...)

2. A defaut de reconstruction et de reconstitution des biens sinistres,aux memes fins en Belgique, l'indemnite fixee conformement auxarticles 10 B et 12 sera payee :

* pour le batiment : à raison de 60%

* pour les biens meubles en totalite''

(...)''.

L'immeuble n'ayant pas ete reconstruit ou, en tout cas, sa reconstructionn'ayant pas ete entamee, il y a lieu de considerer que, par le paiement de60% de l'indemnite fixee dans le proces-verbal d'expertise pour lebatiment, les concluantes ont rempli leurs obligations'.

(La demanderesse) avait des lors expose qu'elle avait `'dejà reconstitueune partie de l'immeuble sinistre en acquerant, le 16 octobre 1998, pourun prix de 14.600.000 BEF (361.924,55 EUR) hors frais et taxes, unbatiment à Molenbeek-Saint-Jean, rue Nicolas Doyen 10, ainsi qu'unterrain sis à Molenbeek-Saint-Jean, rue d'Enghien, achete le 25 novembre2002 pour un prix de 87.500,00 EUR, hors frais et taxes ;

Qu'en raison du refus des defenderesses de payer le solde de la garantied'assurance, la concluante a ete contrainte d'en rester là et de ne paspoursuivre ses investissements ;

Que la concluante a donc reconstitue le bien sinistre à concurrenced'environ 450.000 EUR. ;

Qu'il y a des lors lieu, à tout le moins, de condamner les defenderessesau paiement provisionnel de cette somme, chacune à concurrence de leurquote-part (...)'' (...).

Les assureurs avaient fait valoir à ce sujet :

`'A tort, la demanderesse pretend que les investissements qu'elle a purealiser avec la partie de l'indemnisation qui lui avait ete allouee parles concluantes seraient equivalents à une reconstruction et pourrait s'ysubstituer, de sorte que le complement d'indemnite qu'elle reclame seraitdu par les concluantes.

En effet, cette interpretation ne repose sur aucun element objectif etvise au contraire la notion de reconstruction de tout sens.

Celle-ci est pour le surplus contraire au texte meme de la dispositionconventionnelle visee qui evoque `'la reconstruction du batimentsinistre'', ce qui ne permet pas de lui substituer un autre immeuble commepretend pourtant le faire la demanderesse' (...).

Il s'ensuit que les parties ont expressement debattu de l'application del'article 13 B des conditions generales et de la question de savoir si lesolde de l'indemnite etait exigible, les assureurs soutenant qu'elle etaitsubordonnee à la reconstruction du batiment sinistre tandis (que lademanderesse) faisait valoir que l'acquisition d'un autre terrain et d'unautre immeuble equivalait à la reconstruction de l'immeuble sinistre.

Dans son jugement du 23 octobre 2007, le tribunal a tranche cettecontestation en enonc,ant que :

`'L'article 13 B des conditions generales de la police stipule quel'indemnite doit etre employee en totalite à la reconstruction dubatiment sinistre et à la reconstitution des meubles sinistres. Ellen'est payee qu'au fur et à mesure de ces reconstruction etreconstitution.

Il est constant que l'immeuble n'a pas ete reconstruit et que sareconstruction n'a pas ete entamee à ce jour. La dette des assureursn'est des lors pas exigible en application de l'article 13 B precite.

Le principe de la dette representant le solde d'indemnite de 40% dudommage est reconnu et aucune condamnation ne peut avoir lieu à ce stadede la cause.

Il est partant reserve à statuer sur les differents montants et laquestion des accessoires ainsi que sur les frais et honorairesd'avocats''.

Le tribunal a ainsi considere de maniere implicite mais certaine quel'acquisition d'un autre immeuble et d'un autre terrain ne repondait pasaux conditions prevues à l'article 13 B des conditions generales de lapolice.

Il a au contraire estime qu'en vertu de cette disposition, l'indemnitedevait etre employee en totalite à la reconstruction du batimentsinistre. Apres avoir constate que l'immeuble n'avait pas ete reconstruitet que sa reconstruction n'avait pas ete entamee, il a dit que la dettedes assureurs n'etait pas encore exigible.

Le principe selon lequel le paiement du solde de l'indemnite etaitsubordonne à la reconstruction du batiment sinistre a donc etedefinitivement tranche. Cette condition pouvant etre rencontreeulterieurement, le tribunal a reserve à statuer sur les montants àallouer.

En vidant un point de droit conteste, le tribunal a rendu une decisiondefinitive au sens de l'article 19 du code judiciaire et il ne pouvait enconsequence remettre en cause ce qu'il avait decide dans un jugementulterieur.

On observera du reste que si en regle l'autorite de chose jugee nes'attache qu'à ce qui a fait l'objet d'un debat contradictoire, la Courde cassation admet l'autorite de chose jugee, meme lorsqu'il n'y a pas eude debat. L'important est que les parties aient eu la possibilite dedebattre, meme si elles ne l'ont pas fait (...).

Il est egalement de doctrine et de jurisprudence constante que l'autoritede chose jugee s'attache non seulement à ce qu'un jugement decideexpressement sur un point litigieux mais aussi à tout ce qui constitue,meme implicitement, le fondement necessaire de la decision.

Il a ete vu que la question de l'exigibilite du solde de l'indemnite, etpartant les conditions auxquelles elle etait soumise avait fait l'objetd'un debat contradictoire entre parties.

Chacune d'elles a pu donner les informations et developper les moyensqu'elle estimait utiles à sa defense et c'est sur la base des elementsqu'elles ont fournis que le tribunal fonde sa decision du 23 octobre 2007.

(La demanderesse) ne peut remettre en cause ce qui a ete decide au motifqu'elle n'a pas fait valoir certains moyens de fait et de droit dans lecadre de la discussion prealable relative à l'exigibilite du solde del'indemnite.

Ce n'est en effet qu'apres le jugement du 23 octobre 2007 qu'elle adeclare qu'elle avait revendu le terrain de la rue Picard ou etait situel'immeuble detruit par l'incendie et avait acquis en remplacement un vasteterrain à Anderlecht, quai Fernand Demets et rue de Birmingham sur lequelelle avait construit un complexe commercial denomme `'Brussels BirminghamCenter'' d'une valeur de plus de 7 millions d'euros en precisant que cechantier avait commence en 2005 e s'etait termine en 2007 (...).

Ces circonstances existaient pourtant avant le jugement du 23 octobre 2007et (la demanderesse) ne les a pas mentionnees alors qu'elle savait que lesassureurs refusaient de payer les 40% restant du tant que l'immeublesinistre n'etait pas reconstruit.

En tout etat de cause, le tribunal n'avait pas à inviter (lademanderesse) à s'expliquer sur le point de savoir si elle etait encoreproprietaire du bien sinistre. Il a tranche le litige relatif au paiementdu solde de l'indemnite et le fait que (la demanderesse) ne puissefinalement rien exiger à la suite de la revente de l'immeuble sinistren'est qu'une consequence de principe qu'il a posee dans le respect ducontradictoire et en fonction des elements qui lui ont ete soumis.

Ce n'est egalement que posterieurement à ce jugement du 23 octobre 2007que (la demanderesse) a souleve de nouveaux moyens en vue d'interpreterl'article 13 B des conditions generales (necessite de lire cet article àla lumiere de l'article 67, S: 1 de la loi du 25 juin 1992, possibilite dereconstruire aux memes fins l'immeuble sinistre en autre lieu en Belgique,...) alors que le premier juge avait dejà decide qu'en vertu de cettedisposition, le paiement du solde de l'indemnite de 40% etait lie à lareconstruction du bien sinistre.

La seule maniere de remettre en cause la decision du 23 octobre 2007 etaitd'introduire un appel, ce qui n'a pas ete fait.

La cour est des lors liee par cette decision qui est actuellement passeeen force de chose jugee. L'immeuble sinistre ne pouvant etre reconstruiten raison de sa revente, la dette des assureurs dont le principe a eteadmis, n'est pas exigible en application de l'article 13 B precite.

Il resulte des conditions qui precedent que l'appel des assureurs contre(la demanderesse) est fonde (...). »

Griefs allegues

Premiere branche

L'autorite de chose jugee n'a lieu qu'à l'egard de ce qui fait l'objet dela decision (article 23 du Code judiciaire) et elle n'est attachee qu'àune decision definitive (article 24).

Et la decision est definitive des lors qu'elle epuise la juridiction dujuge sur une question litigieuse, sauf les recours prevus par la loi(article 19).

Et la decision definitive s'impose au juge qui, dans la meme cause, statueen prosecution, serait-ce en degre d'appel.

Le juge d'appel est lie par le jugement definitif, non frappe d'appel,rendu en premiere instance et est tenu de se conformer à sa decision,sauf exces de pouvoir.

Et une « question litigieuse », au sens de ce texte du Code judiciaire,est une question faisant l'objet d'un litige entre les parties et surlaquelle elles ont debattu (cass., 12 juin 2014, C 13 0465 N).

a. Il resulte des constatations de l'arret attaque que, par le jugementdu 23 octobre 2007 dont la cour d'appel reproduit des extraits, letribunal a decide qu'aux termes de l'article 13 B du contratd'assurance (dont le libelle n'etait pas conteste), l'indemnite n'estdue par les assureurs qu'à concurrence de 60% de l'estimation del'immeuble sinistre « à defaut de reconstruction » du bien,l'acquisition d'un autre immeuble par l'assure ne pouvant etreassimilee, pour l'application de ce texte contractuel, à lareconstruction de l'immeuble sinistre.

En revanche, le tribunal, dans le meme jugement, n'a pu decider que lareconstruction visee à la clause contractuelle citee est lareconstruction in situ, c'est-à-dire la reconstruction de l'immeubledetruit à l'endroit ou celui-ci etait erige, la reconstruction sur unautre site n'etant pas - et ne pouvant etre - prise en consideration.

Et, en effet, l'arret constate que « ce n'est qu'apres le jugement du 23octobre 2007 (que la demanderesse) a declare qu'elle avait revendu leterrain de la rue Picard ou etait erige l'immeuble detruit par l'incendieet avait acquis en remplacement un vaste terrain à Anderlecht (...) surlequel elle avait construit un complexe commercial (...) ».

Il en resulte qu'en rendant le jugement du 23 octobre 2007, le tribunaln'aurait pu avoir connaissance de cette reconstruction erigee « enremplacement » de l'immeuble detruit selon les termes des conclusions dela demanderesse - et le jugement releve en effet que l'immeuble sinistren'avait « pas ete reconstruit ou, en tout cas, sa reconstruction n'(avait) pas ete entamee ».

Par suite, le jugement ne s'est pas prononce - et n'aurait pu se prononcer- sur la consequence, au regard de l'application de la clause litigieusedu contrat d'assurance, d'une reconstruction hors du site de l'immeublesinistre, - reconstruction qui n'avait pas ete portee à sa connaissanceet qu'il ignorait - question des lors sans pertinence, qui n'a pas ete endebat et n'aurait pu l'etre devant lui et n'etait donc pas litigieuse.

Il s'ensuit que, s'agissant de la consequence d'une telle reconstruction,qui n'etait pas l'objet ni meme un des objets du jugement, celui-ci n'apas autorite de chose jugee. Et, n'etant pas definitif sur cette question,le jugement ne liait pas la cour d'appel.

En decidant le contraire, singulierement en relevant que « (l)e principeselon lequel le paiement du solde de l'indemnite etait subordonne à lareconstruction du batiment sinistre a donc ete definitivement tranche »et « partant les conditions auxquelles elle etait soumise avaient faitl'objet d'un debat contradictoire entre parties », l'immeuble sinistre« ne pouvant etre reconstruit en raison de sa revente », et en deboutantla demanderesse de sa demande sur le fondement de l'autorite de chosejugee attachee au jugement du 23 octobre 2007 et du caractere definitif dece jugement qui s'impose à elle, la cour d'appel ne justifie paslegalement sa decision (violation des articles 19, specialement alinea1er, 23, specialement premiere phrase, et 24 du Code judiciaire).

b. Et meme, la consideration du jugement du 23 octobre 2007 « qu'il estconstant » que l'immeuble sinistre « n'avait pas ete reconstruit etque sa reconstruction n'avait pas ete entamee » - ce dont le tribunaldeduit « que la dette des assureurs n'etait pas encore exigible »(selon les termes de l'arret) - reconstruction qui n'avait pas eteportee à sa connaissance et qu'il ignorait -, n'aurait pu etre - etn'a pas ete - pour cette meme raison l'objet du debat et n'etait doncpas litigieuse, en tant que telle, le tribunal n'ayant pu avoir - etn'ayant pas eu - connaissance, lorsqu'il a statue, de lareconstruction de l'immeuble sinistre sur quelque site que ce soit.

L'arret meconnait donc, à nouveau, pour cette raison supplementaire, lesmemes dispositions legales.

c. En tout etat de cause, des lors que le jugement du 23 octobre 2007 seborne à decider, qu'à defaut de reconstruction de l'immeublesinistre, la dette des assureurs « n'etait pas encore exigible »,que le tribunal a, pour ce motif, « reserve à statuer sur lesmontants à allouer - aucune condamnation ne (pouvant) avoir lieu àce stade de la cause », ce jugement n'est pas definitif : statuant àtitre provisoire, le juge n'epuise pas sa juridiction et ne vide passa saisine.

En decidant cependant que cette decision est definitive, l'arret nejustifie pas legalement sa decision (violation, une fois encore, del'article 19, specialement alinea 1er, du Code judiciaire).

Deuxieme branche

Une partie est recevable à faire etat à toute etape de la procedurejusqu'à cloture des debats, pourvu que ce soit dans des conclusionsregulierement prises, de tous elements de fait et d'invoquer tous moyensà l'appui de sa demande ou de sa defense - sauf abus de procedure (nonallegue en l'espece).

Et il ne saurait lui etre fait grief de ne pas avoir souleve tel elementde fait ou tel moyen in limine litis ou meme simplement dans desconclusions anterieures, cette circonstance n'etant pas de nature à lapriver du droit de les soulever ulterieurement.

Or, apres avoir constate que « ce n'est qu'apres le jugement du 23octobre 2007 (que la demanderesse) a declare qu'elle avait revendu leterrain de la rue Picard ou etait situe l'immeuble detruit par l'incendieet acquis, en remplacement (termes soulignes par la demanderesse) unautre terrain à Anderlecht sur lequel elle avait construit (termesouligne par la demanderesse) un complexe commercial (...) », que « cescirconstances existaient (...) avant le jugement du 23 octobre 2007 et (lademanderesse) ne les a pas mentionnees alors qu'elle savait que lesassureurs refusaient de payer les 40% restant dus tant que l'immeublen'etait pas reconstruit », que « ce n'est egalement que posterieurementà ce jugement du 23 octobre 2007 que (la demanderesse) a souleve denouveaux moyens en vue d'interpreter l'article 13 B des conditionsgenerales » du contrat d'assurance - et, notamment, la « possibilite dereconstruire l'immeuble sinistre sur un autre lieu en Belgique », ce quela demanderesse soutenait avoir fait - la cour d'appel n'a pas egard à cemoyen nouveau de la demanderesse, fonde sur l'element de fait cite, dejàinvoque devant le premier juge par la demanderesse (mais apres que lejugement du 23 octobre 2007 ait ete rendu).

L'arret, qui denie ainsi à la demanderesse, à tout le moinsimplicitement, le droit de la demanderesse d'invoquer, à l'appui de sademande, un element de fait et un moyen qu'elle n'avait pas fait valoiravant le premier jugement rendu en la cause, ne justifie pas legalement sadecision (violation des articles 741 à 748bis, 807 et 1042 du Codejudiciaire et des principes generaux du droit vises).

Troisieme branche

Les conventions sont la loi des parties et le juge ne peut en meconnaitrela force obligatoire, c'est-à-dire les droits et obligations qui endecoulent entre parties.

Or il se deduit de l'article 3 B du contrat d'assurance que l'indemnited'assurance, en cas d'incendie de l'immeuble sinistre, n'est due par lesassureurs qu'à concurrence de 60% de la valeur de l'immeuble « à defautde reconstruction (...), aux memes fins en Belgique ».

Et la reconstruction visee au texte ne vise pas seulement lareconstruction de l'immeuble in situ mais, sauf à meconnaitre touteportee aux termes « en Belgique », la reconstruction sur tout autresite, quel qu'il soit, en Belgique.

Or la demanderesse avait declare, selon constatations de l'arret,« qu'elle avait revendu le terrain de la rue Picard ou etait situel'immeuble detruit par l'incendie et avait acquis en remplacement un vasteterrain à Anderlecht (...) sur lequel elle avait construit un complexecommercial (...) ».

Il s'ensuit que l'arret n'a pu, par les motifs critiques, dire non fondeel'action de la demanderesse, ayant pour objet le versement, par lesassureurs, du solde de l'indemnite d'assurance qui lui etaitcontractuellement du, en sus des 60% de la valeur de l'immeuble dejàverses, sans meconnaitre la force obligatoire de la clause litigieuse ducontrat d'assurance (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil).

A tout le moins, incombait-il à la cour d'appel de verifier l'allegationde la demanderesse que la construction de l'immeuble nouveau l'a bien ete,comme elle le soutenait, « en remplacement » de l'immeuble sinistre -c'est-à-dire « aux memes fins » selon les termes de la clausecontractuelle litigieuse : à defaut de ce faire, l'arret ne justifie doncpas legalement sa decision (violation des memes dispositions legales).

De surcroit, l'arret retient de la clause litigieuse du contratd'assurance une interpretation inconciliable avec ses termes et enmeconnait donc la foi (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Codecivil).

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation soussigne vous prie, Messieurs, Mesdames,casser l'arret attaque, ordonner que mention de votre decision serainscrite en marge de l'arret casse, renvoyer la cause et les partiesdevant une autre cour d'appel et statuer comme de droit quant aux depens.

Charleroi, le 24 april 2017

Annexe :

1. Exploit de signification de l'arret attaque du 11 fevrier 2016 parl'huissier de justice Luc Indekeu de residence à Bruxelles, contenantelection de domiciles des defenderesses en l'etude de l'huissierinstrumentant, en original de la copie signifiee.

2. Declaration pro fisco conforme à l'arrete royal du 12 mai 2015

Franc,ois T'Kint

Avocat à la Cour de cassation

27 MARS 2017 C.16.0198.F/8

Requete/21


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0198.F
Date de la décision : 27/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-03-27;c.16.0198.f ?
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