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24/03/2017 | BELGIQUE | N°F.16.0067.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mars 2017, F.16.0067.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.16.0067.N

* RÉGION FLAMANDE, représentée par son gouvernement, en la personne duministre flamand du Budget, des Finances et de l'Énergie,

* Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,









* contre

* L. B.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015par la co

ur d'appel d'Anvers.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassa...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.16.0067.N

* RÉGION FLAMANDE, représentée par son gouvernement, en la personne duministre flamand du Budget, des Finances et de l'Énergie,

* Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

* contre

* L. B.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. Une obligation est contractée sous condition suspensive lorsque sonexécution dépend d'un événement futur et incertain ou d'un événementactuellement arrivé mais encore inconnu des parties.

Selon l'article 1174 du Code civil, toute obligation est nulle lorsqu'ellea été contractée sous une condition potestative de la part de celui quis'oblige. Une obligation qui a été contractée sous une condition purementpotestative de la part du créancier est valide.

À la différence de l'obligation alternative et de l'obligationfacultative, l'obligation sous condition suspensive se caractérise par lefait qu'il n'est pas certain que le débiteur devra en fin de comptes'acquitter de son obligation. L'exigibilité de l'obligation souscondition suspensive dépend en effet de la réalisation de la condition.

2. Les juges d'appel ont constaté que l'auteure du défendeur et feu sonépoux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et ontensuite modifié leur contrat de mariage en ajoutant une « clause departicipation finale » prévoyant notamment qu'« en cas de dissolution durégime matrimonial par le décès de l'un des conjoints, le conjointsurvivant disposera, à titre de convention matrimoniale, de l'option,entièrement libre et facultative, de faire les comptes entre lui-même etles héritiers du conjoint prédécédé conformément au droit des obligations,comme si les conjoints étaient mariés sous le régime légal belge de lacommunauté universelle ».

Ils ont considéré que :

- la dette de règlement trouve sa cause et son origine dans lamodification du contrat de mariage de sorte qu'elle est née avant le décèsdu conjoint prédécédé ;

- la succession ne peut être établie et les droits de succession nepeuvent être calculés et perçus qu'après l'exécution de la conventionmatrimoniale et, si celle-ci est facultative, après la levée de l'option ;

- le règlement, qui découle de la modification du contrat de mariage, estantérieur à la constitution de la succession ;

- la dette naît avant le décès, mais ne devient liquide, certaine etexigible qu'au moment de la levée de l'option, c'est-à-dire après le décès;

- l'exercice du droit d'option ne fait pas naître la dette, mais endétermine l'ampleur.

3. En considérant ainsi que les conjoints, qui insèrent une clause departicipation finale, prennent un engagement sous la condition suspensivede leur prédécès et de la levée de l'option par le conjoint survivant, desorte que la dette existe déjà avant le décès, les juges d'appel ontlégalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(…)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé enaudience publique du vingt-quatre mars deux mille dix-sept par leprésident de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat généraldélégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

24 MARS 2017 F.16.0067.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0067.N
Date de la décision : 24/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-03-24;f.16.0067.n ?
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