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24/03/2017 | BELGIQUE | N°F.16.0057.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mars 2017, F.16.0057.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt









* N° F.16.0057.N

* RÉgie deS BÂTIMENTS, organisme d'intérêt public,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,









* contre









* RÉGION FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand, en lapersonne du ministre des Finances, du Budget, de l'Emploi, del'Aménagement du territoire et des Sports,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Courr>
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016par la cour d'appel de Gand.

Le 31 janvier 2017, le procureur général Dirk Thijs a déposé desconclusions au greffe....

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.16.0057.N

* RÉgie deS BÂTIMENTS, organisme d'intérêt public,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* RÉGION FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand, en lapersonne du ministre des Finances, du Budget, de l'Emploi, del'Aménagement du territoire et des Sports,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016par la cour d'appel de Gand.

Le 31 janvier 2017, le procureur général Dirk Thijs a déposé desconclusions au greffe.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Les juges d'appel ont considéré qu'« il apparaît en outre que [lademanderesse] perçoit des `revenus', à savoir des loyers, de la mise enlocation de certaines parties de l'immeuble ».

En statuant ainsi, les juges d'appel ont rejeté et répondu au moyen que lademanderesse n'obtenait qu'une indemnisation partielle pour les fraisd'entretien du bâtiment.

Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 149 de laConstitution, le moyen, en cette branche, manque en fait.

2. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 253, 3°, du Codedes impôts sur les revenus 1992 au motif qu'il s'agit bien d'une« indemnisation ou rétribution pour les frais encourus, tels que les fraisd'entretien », le moyen, en cette branche, invite la Cour à requalifier lerevenu et, partant, à procéder à un examen des faits pour lequel elle estsans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

3. L'article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans saversion applicable en Région flamande, dispose qu'est exonéré du précompteimmobilier le revenu cadastral des biens immobiliers qui ont le caractèrede domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés àun service public ou d'intérêt général.

4. L'application de l'article 253, 3°, du code précité suppose que le bienimmobilier est improductif par lui-même. L'improductivité du bienimmobilier n'est autre que son caractère impropre à toute jouissanceprivative, par le fait qu'un service public en est propriétaire. Cetteimpropriété découle de l'affectation qui lui est donnée.

Pour qu'un bien immobilier acquière un caractère productif, il suffitqu'il produise quelque chose par lui-même. La circonstance que lecontribuable supporte, en relation avec le bien immobilier, des frais quisont supérieurs au revenu qu'il en retire n'a pas pour conséquence que lebien immobilier est improductif par lui-même.

Dans la mesure où il repose sur un autre soutènement, le moyen, en cettebranche, manque en droit.

Quant à la première branche :

5. Le motif, vainement critiqué par la seconde branche du moyen, qu'iln'est pas satisfait à la condition que le bien doit être improductif parlui-même, constitue un fondement de la décision des juges d'appel que lademanderesse ne pouvait prétendre à l'exonération du précompte immobilier.

Le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation et est, dèslors, irrecevable à défaut d'intérêt.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillersKoen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, etprononcé en audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix-septpar le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocatgénéral délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

24 MARS 2017 F.16.0057.N./1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0057.N
Date de la décision : 24/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-03-24;f.16.0057.n ?
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