Cour de cassation de Belgique
Arrêt
* N° F.15.0155.N
* L. M.,
* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
*
* contre
* ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
* Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 septembre2014 par la cour d'appel de Gand.
Le 31 janvier 2017, le procureur général Dirk Thijs a déposé desconclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
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Sur l'ensemble du moyen :
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1. L'article 49, alinéa 1^er, du Code des impôts sur les revenus 1992dispose que sont déductibles à titre de frais professionnels les frais quele contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vued'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie laréalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'estpas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun,sauf le serment.
Des dépenses peuvent être considérées comme des frais professionnelslorsqu'elles sont inhérentes à l'exercice de la profession. Lesremboursements de revenus illicites qui ont été obtenus dans le cadre del'exercice de l'activité professionnelle et qui sont soumis à l'impôtconstituent des frais professionnels déductibles au sens de l'article 49,alinéa 1^er, du code précité.
2. En vertu de l'article 53, 6°, du même code, ne constituent pas desfrais professionnels les amendes, y compris les amendes transactionnelles,les confiscations et les pénalités de toute nature, même si ces amendes oupénalités sont encourues par une personne qui perçoit du contribuable desrémunérations visées à l'article 30.
Cette disposition ne s'oppose pas à ce que des remboursements effectifs etprouvés, faits à la personne lésée, de revenus illicites taxés qui ont étéobtenus dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelleconstituent des frais professionnels déductibles, même si lesdits revenusont fait l'objet d'une confiscation pénale avec restitution à la personnelésée.
3. Le moyen, qui, en chacune de ses branches, repose sur le soutènementcontraire, manque en droit.
Par ces motifs,
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La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé enaudience publique du vingt-quatre mars deux mille dix-sept par leprésident de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat généraldélégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Requête
24 MARS 2017 F.15.0155.N/4
Requête/1