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24/03/2017 | BELGIQUE | N°F.15.0064.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mars 2017, F.15.0064.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt









* N° F.15.0064.N

* VASTNED RETAIL BELGIUM, s.a.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,









* contre

* ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

* Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 parla cour d'appel d'Anve

rs.

Le 31 janvier 2017, le procureur général Dirk Thijs a déposé desconclusions au greffe.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat général délégué Johan ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.15.0064.N

* VASTNED RETAIL BELGIUM, s.a.,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

* Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 parla cour d'appel d'Anvers.

Le 31 janvier 2017, le procureur général Dirk Thijs a déposé desconclusions au greffe.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. L'article 185 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il étaitapplicable aux revenus 2001, 2002 et 2003 et aux exercices d'imposition2002, 2003 et 2004, dispose que les sociétés sont imposables sur lemontant total des bénéfices, y compris les bénéfices distribués.

Il suit de cette disposition que les dividendes distribués sont comprisdans la base imposable à l'impôt des sociétés.

2. L'article 143, § 1^er, de la loi du 4 décembre 1990 relative auxopérations financières et aux marchés financiers, tel qu'il étaitapplicable avant sa modification par la loi du 22 avril 2003 modifiant laloi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchésfinanciers, visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes deplacement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositionsfiscales diverses, énonce que, par dérogation à l'article 185 du codeprécité, les sociétés d'investissement visées aux articles 114 (sociétésd'investissement à capital variable dénommées SICAV), 118 (sociétésd'investissement à capital fixe dénommées SICAF) et 119quinquies(organismes de placement en créances dénommés OPC) ne sont imposables quesur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles reçus et desdépenses et charges non déductibles à titre de charges professionnelles(autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ouparts), sans préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisationspéciale prévue à l'article 219 du même code.

L'article 143, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, tel qu'il étaitapplicable avant sa modification par la loi du 22 avril 2003 précitée,énonce que, dans le chef des sociétés visées au § 1^er, les dispositionsdes articles 205 (régime de déduction), 215, alinéa 2 (tarif d'impositionpour les revenus imposables ne dépassant pas 323.750 euros), et 285 à 289(quotité forfaitaire d'impôt étranger) dudit code ne sont pas applicables.

Il suit de ces dispositions que les dividendes distribués ne sont pascompris dans la base imposable à l'impôt des sociétés des sociétésd'investissement visées.

3. En vertu de l'article 123 de l'arrêté royal d'exécution du Code desimpôts sur les revenus 1992, le précompte immobilier, le précompteimmobilier fictif, le précompte mobilier, le précompte mobilier fictif etla quotité forfaitaire d'impôt étranger sont imputés, dans la mesureprévue aux articles 276 à 294 du même arrêté royal, sur l'impôt despersonnes physiques, l'impôt des sociétés ou l'impôt des non-résidents,pour autant qu'ils se rapportent à des revenus qui concourent à laconstitution de la base imposable auxdits impôts.

Il suit de cette disposition que le précompte mobilier retenu sur lesdividendes distribués est imputé sur l'impôt des sociétés, pour autant quelesdits dividendes soient compris dans la base imposable.

4. Il résulte de la lecture combinée de l'article 143 de la loi du 4décembre 1990, précitée, et de l'article 123 de l'arrêté royal d'exécutiondu Code des impôts sur les revenus, précité, que le précompte mobilierretenu sur les dividendes distribués n'est pas imputé sur l'impôt dessociétés lorsque ces dividendes sont distribués aux sociétésd'investissement visées, étant donné que lesdits dividendes ne sont pascompris dans la base imposable à l'impôt des sociétés desdites sociétésd'investissement.

5. Dans la mesure où il soutient qu'il résulte de ces dispositionsapplicables avant la modification législative du 22 avril 2003 que leprécompte mobilier retenu sur des dividendes distribués par une sociétéd'investissement belge à une société d'investissement mère belge étaitimputable sur l'impôt des sociétés et que l'excédent était remboursable,le moyen, en cette branche, manque en droit.

6. Les textes légaux clairs et non équivoques ne doivent pas êtreinterprétés.

Dans la mesure où il soutient qu'il ressort des travaux préparatoires quel'imputation et le remboursement en cause étaient également possiblesavant le 12 juin 2003 et que la modification législative visait àconfirmer cette possibilité, le moyen, en cette branche, ne peut êtreaccueilli.

7. Dans la mesure où il fait référence à une pratique administrative envertu de laquelle l'imputabilité et le remboursement étaient tolérés avantle 12 juin 2003, le moyen, en cette branche, requiert un examen des faitspour lequel la Cour est sans pouvoir et est, dès lors, irrecevable.

8. Les articles 170 et 172 de la Constitution n'obligent pas lelégislateur à régler lui-même chacun des aspects d'un impôt ou d'uneexemption. Une délégation conférée au Roi n'est pas contraire au principede légalité en matière fiscale, pour autant qu'elle soit définie demanière suffisamment précise et qu'elle porte sur l'exécution de mesuresdont les éléments essentiels ont été préalablement fixés par lelégislateur.

9. En vertu de l'article 295 du Code des impôts sur les revenus 1992, leRoi règle les modalités d'exécution des articles 276 à 294 du même code.

L'article 279 du code précité prévoit que le précompte mobilier peut fairel'objet d'une imputation.

Il suit de ces dispositions que le Roi est habilité à fixer les conditionsd'imputabilité du précompte mobilier.

10. Dans la mesure où il soutient qu'un arrêté royal ne saurait avoird'incidence sur la règle légale générale selon laquelle le précomptemobilier est imputable sur l'impôt des sociétés lorsque des dividendessont distribués à des sociétés d'investissement belges auxquelles la loielle-même n'accorde pas cette possibilité, le moyen, en cette branche,manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillersKoen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, etprononcé en audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix-septpar le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocatgénéral délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

24 MARS 2017 F.15.0064.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0064.N
Date de la décision : 24/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-03-24;f.15.0064.n ?
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