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24/03/2017 | BELGIQUE | N°F.15.0048.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mars 2017, F.15.0048.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.15.0048.N

AG NOUVELLES ASSURANCES,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

 1. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

 2. RÉGION WALLONNE, représentée par le gouvernement wallon, en lapersonne du ministre-président,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, assisté de Me MarcBaetens-Spetschinsky, avocat au barreau de Bruxelles, et de Me AlfredTasseroul, avocat au barreau de Namur.

I.  La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cas

sation est dirigé contre l'arrêt rendu le23 janvier 2014 par la cour d'appel de Liège.

Le 29 mars 2016, le procureur général D...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.15.0048.N

AG NOUVELLES ASSURANCES,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

 1. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

 2. RÉGION WALLONNE, représentée par le gouvernement wallon, en lapersonne du ministre-président,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, assisté de Me MarcBaetens-Spetschinsky, avocat au barreau de Bruxelles, et de Me AlfredTasseroul, avocat au barreau de Namur.

I.  La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le23 janvier 2014 par la cour d'appel de Liège.

Le 29 mars 2016, le procureur général Dirk Thijs a déposé desconclusions au greffe.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

(…)

Quant à la seconde branche :

6. Dans son arrêt du 21 mars 2002, Cura Anlagen (C-451/99), la Cour dejustice de l'Union européenne a jugé que les dispositions du traitérelatives à la libre circulation des services s'opposent à lalégislation d'un État membre, qui oblige une entreprise établie danscet État membre, qui prend en leasing un véhicule immatriculé dans unautre État membre, à l'immatriculer dans le premier État membre en luiimposant l'obligation de résidence ou d'établissement dans l'Étatmembre d'utilisation pour la personne au nom de laquelle le véhicule yest immatriculé. Cette condition contraint en effet l'entreprise deleasing soit à avoir un établissement principal dans ledit Étatmembre, soit à accepter l'immatriculation du véhicule sous le nom dulocataire et la limitation de ses droits en découlant.

La Cour de justice a considéré qu'il suffirait, sans faire obstacle àla libre prestation des services de leasing, que le véhicule donné enleasing puisse être immatriculé dans l'État membre sur le territoireduquel il est utilisé au nom de l'entreprise de leasing avecindication des coordonnées du locataire qui, résidant par définitiondans ledit État membre, serait responsable, le cas échéantconjointement avec l'entreprise de leasing, du respect de toutes lesobligations découlant de l'immatriculation et de l'utilisation duvéhicule.

7. En vertu de l'article 3 et de l'annexe 1 de la directive 1999/37/CEdu Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculationdes véhicules automobiles, le certificat d'immatriculation doitmentionner l'adresse d'une personne résidant dans l'État membred'immatriculation.

8. Il résulte clairement de cette disposition et de l'arrêt de la Courde justice, précité, que les dispositions du traité relatives à lalibre circulation des services ne font pas obstacle à ce qu'uneentreprise de leasing étrangère puisse immatriculer un véhicule à sonnom dans l'État membre d'utilisation pour autant qu'elle indiquel'adresse du locataire qui a sa résidence dans ledit État membre. Lesdispositions susvisées du traité ne requièrent pas que le véhiculedonné en leasing puisse être immatriculé dans l'État membred'utilisation à l'adresse de l'entreprise de leasing étrangère.

9. Manque en droit le moyen qui, en cette branche, repose tout entiersur le soutènement que les dispositions du traité relatives à la librecirculation des services requièrent que le véhicule donné en leasingpuisse être immatriculé dans l'État membre d'utilisation à l'adressede l'entreprise de leasing étrangère, d'une part, et que l'article 10,alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif àl'immatriculation de véhicules, qui prévoit que si le propriétaired'un véhicule est une personne morale établie dans un autre Étatmembre, il peut demander un certificat d'immatriculation à son nom,l'identité et l'adresse étant celles de l'utilisateur du véhicule enBelgique, est contraire aux dispositions du traité susvisées, d'autrepart.

10. Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du20 juillet 2001 étant conformes à la décision rendue par la Cour dejustice de l'Union européenne dans l'affaire C-451/99, précitée, iln'y a pas lieu de poser une question préjudicielle.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Alain Smetryns, les conseillersKoen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, etprononcé en audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix-septpar le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocatgénéral délégué Johan Van der Fraenen, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

24 MARS 2017 F.15.0048.N/1

Date numéro de rôle/5

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0048.N
Date de la décision : 24/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-03-24;f.15.0048.n ?
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