Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.16.0105.F
P. C.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,
contre
1. A. O.,
2. M. S.,
defendeurs en cassation,
representes par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 avril 2015par la cour d'appel de Mons.
Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
Si l'article 1356, alinea 3, du Code civil dispose que l'aveu judiciairene peut etre divise contre celui qui l'a fait, le principe del'indivisibilite de l'aveu vaut tant pour l'aveu judiciaire que pourl'aveu extrajudiciaire.
Le moyen, qui, en cette branche, est fonde tout entier sur le soutenementcontraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Il n'est pas contradictoire de decider, d'une part, que « le virement par[la defenderesse] de la cinquieme mensualite du pret litigieux peut [...]etre considere comme un commencement de preuve par ecrit autorisant lerecours à des temoignages et presomptions, outre l'aveu », d'autre part,que « la demande contre [la defenderesse], qui a toujours conteste laversion des faits [relatee par le demandeur], n'est pas fondee, à defautde toute preuve d'un quelconque engagement de sa part à l'egard [dudemandeur] ».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, le moyen, qui, en cette branche, revient à s'erigercontre l'appreciation, qui git en fait, de l'absence de preuve d'unquelconque engagement de la defenderesse envers le demandeur, estirrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de huit cent soixante euros trente-troiscentimes en debet envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, les presidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et leconseiller Mireille Delange, et prononce en audience publique du seizemars deux mille dix-sept par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Lutgarde Body.
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| L. Body | M. Delange | M. Regout |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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* Requete
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16 MARS 2017 C.16.0105.F/4
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