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09/03/2017 | BELGIQUE | N°C.15.0283.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2017, C.15.0283.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0283.F

* A. C., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete privee à responsabilite limitee DIGECOM,

* demandeur en cassation,

* represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

* * contre

1. M. D.,

2. V. B.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

VII. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2

fevrier2015 par la cour d'appel de Mons.

VIII. Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

IX. L'avocat general Phi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0283.F

* A. C., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete privee à responsabilite limitee DIGECOM,

* demandeur en cassation,

* represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

* * contre

1. M. D.,

2. V. B.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

VII. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 fevrier2015 par la cour d'appel de Mons.

VIII. Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

IX. L'avocat general Philippe de Koster a conclu.

X. II. Le moyen de cassation

XI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

XII. III. La decision de la Cour

XIII. XIV. Sur le moyen :

XV. XVI. Quant à la premiere branche :

XVII. XVIII. Aux termes de l'article 250 du Code des societes,les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-visde la societe et des tiers qu'à dater de leurinscription dans le registre des parts conformement àl'article 235.

XIX. Cette disposition legale, en ce qu'elle rend la cession departs opposable à la societe à dater de son inscriptiondans le registre des associes, la lui rend opposable pourtout ce que cette cession comporte, tant en ce quiconcerne les droits que les obligations attachees à lapropriete de la part, et constitue des lors une derogationau droit commun du transfert des droits et desobligations.

XX. Il s'ensuit que, meme en l'absence de toute acceptation dela cession par la societe, celle-ci ne peut plus reclamerà l'associe cedant les appels de fonds posterieurs àl'inscription de la cession dans le registre des associes.

XXI. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenementcontraire, manque en droit.

XXII. XXIII. Quant à la seconde branche :

XXIV. XXV. L'arret, qui ne fonde pas sa decision de rejeter lademande du demandeur de condamnation du defendeur aupaiement du solde non libere du capital de la societefaillie sur l'existence d'une decharge accordee par lasociete au defendeur, n'etait pas tenu de repondre auxconclusions du demandeur faisant valoir que cette societen'avait pu valablement consentir à decharger le defendeurde ses obligations de ce chef eu egard au principe de laspecialite legale des societes.

XXVI. Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

XXVII. XXVIII. Par ces motifs,

XXIX. XXX. La Cour

XXXI. XXXII. Rejette le pourvoi ;

XXXIII. Condamne le demandeur aux depens.

XXXIV. Les depens taxes à la somme de quatre cents eurosquatre-vingt-huit centimes en debet envers la partiedemanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section AlbertFettweis, president, le president de section Martine Regout, lesconseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du neuf mars deux milledix-sept par le president de section Albert Fettweis, enpresence de l'avocat general Philippe de Koster, avecl'assistance du greffier Fabienne Gobert.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | A. Fettweis |
+----------------------------------------+

pOURVOI EN CASSATION

POUR : Monsieur A. C., avocat,

Demandeur en cassation,

Assiste et represente par Me Isabelle Heenen, avocat à la Courde cassation, dont les bureaux sont etablis avenue Louise 480,bte 3 à 1050 Bruxelles, chez qui il est fait election dedomicile,

CONTRE : 1) Monsieur M. D.,

2) Madame V. B.,

Defendeurs en cassation

A Messieurs les Premier President et Presidents, Mesdames etMessieurs les Conseillers composant la Cour de cassation.

Mesdames,

Messieurs,

Le demandeur a l'honneur de soumettre à Votre censure l'arretrendu le 2 fevrier 2015 par la 1ere chambre de la Cour d'appelde Mons (R.G. nDEG 2013/RG/988) dans les circonstancessuivantes :

M. D. a fonde avec Mme B. la SPRL Digecom.

Le 15 avril 2010, M. D. a cede ses parts dans la societe à MmeB.

La societe a ete declaree en faillite le 7 mai 2012 et Me C. aete designe en qualite de curateur.

Celui-ci a agi à l'encontre de M. D. et de Mme B. pour obtenirla partie non liberee du capital de la societe.

Pour s'opposer à cette demande, M. D. a invoque le fait qu'iln'etait plus tenu, ayant cede ses parts à Mme B.

Subsidiairement, il a demande la compensation entre les sommesauxquelles il pouvait etre tenu à ce titre et une creance qu'ilavait en compte courant sur la societe.

Par jugement du 23 juillet 2013, le Tribunal de commerce adecide que M. D. etait reste redevable de la partie non libereedu capital mais a admis la compensation demandee.

Me C. a interjete appel de cette decision, considerant que c'està tort que le tribunal avait admis la compensation, la creancerevendiquee à ce titre par M. D., resultant du remboursementd'un pret dont il etait caution, n'etant pas connexe à sa detteliee à la liberation du capital.

Pour le surplus Me C. concluait que le premier juge avait decideà bon droit que la cession des parts sociales n'avait pasdecharge M. D. de son obligation de liberer le solde du capitalde la societe.

La Cour a rejete ce moyen, considerant que la cession de partssociales avait ete rendue opposable à la societe par soninscription dans le registre des parts et que, par consequent,M. D. etait degage de ses obligations anterieures à la cession.

Me C., qualitate qua, a ete condamne à payer à M. D. lesdepens des deux instances.

A l'encontre de cette decision le demandeur a l'honneur deformuler le moyen suivant.

moyen unique de cassation

Dispositions legales dont la violation est invoquee

* Article 149 de la Constitution

* Articles 235 et 250 du Code des societes

* Articles 1165, 1271, 1273, 1275, 1276 et 1277 du Code civil

* Principe general selon lequel la renonciation à un droitne se presume pas et ne peut se deduire que d'elements nonsusceptibles d'une autre interpretation

Partie critiquee de la decision

La Cour deboute le demandeur qualitate qua de son action contrele defendeur en paiement du solde non libere du capital socialde la SPRL Digecom aux motifs que :

« (Le defendeur)considere qu'il a ete decharge de touteobligation à l'egard de la societe, suite à la cession desparts sociales. Celle-ci a ete consignee dans le registre desparts, ce qui assurerait son opposabilite à la societe.

...

La cession des parts sociales est opposable à la societe suiteà l'inscription de celle-ci dans le registre des parts enapplication de l'article 250 du Code des societes. Il faut quel'inscription soit conforme à l'article 233 du Code dessocietes, c'est- à- dire qu'elle doit mentionner les transfertsde parts avec leur date, etre datee et signee par le cedant etle cessionnaire.

En ce cas, il convient de verifier si le cessionnaire devient leseul debiteur.

Cette question est longtemps demeuree controversee.

D'aucuns ont soutenu que l'article 250 du Code des societes n'apas pour effet de deroger au droit commun des obligations, quiinterdisent (sic) la cession de dette à defaut d'un accordexpres de la societe pour decharger le cedant ; en ce cas,l'inscription de la cession de parts au registre des parts de lasociete ne suffit pas pour decharger le cedant.

Neanmoins, « la grande majorite de la doctrine (...) estimentque l'opposabilite de la cession degage le cedant de sonobligation envers la societe : par consequent seul lecessionnaire est tenu (...)»

Cette these majoritaire est desormais consolidee. ...

La fraude constituerait un temperament à la decharge, parexemple dans le cas ou le titulaire des parts cede celles-ci àun homme de paille pour se soustraire à ses obligations àl'egard de la societe.

Toutefois, une telle fraude devrait etre demontree.

En l'espece, en application de ces principes, il suffitd'observer que la cession etait parfaite entre (le defendeur) et(la defenderesse). Selon l'article 250 du Code des societes,elle est opposable aux tiers et à la societe à partir de soninscription dans le registre des parts conformement à l'article235.

...

Par ailleurs, aucune fraude n'est demontree en l'espece.

La cession a ete rendue opposable à la societe parl'inscription dans le registre, en presence de tous lesassocies, et des lors le cedant, soit (le defendeur) est degagede ses obligations vis-à-vis de celle-ci pour ce qui estanterieur à la date de la cession. Il n'y avait eu aucun appelde capital social avant cette date. (Le defendeur) est parconsequent decharge de cette dette ».

Griefs

Premiere branche

En vertu du droit commun, le debiteur ne peut ceder sa dettesans une novation ou une delegation, operations qui nedechargent le cedant que moyennant l'accord du creancier.

Les articles 235 et 250 du Code des societes ne derogent pas àces principes.

En l'absence d'un accord expres de la societe pour decharger lecedant des actions d'une SPRL, le cedant reste en consequencetenu de toutes les obligations qu'il a à l'egard de la societe,en ce compris celle de verser les fonds correspondants à lapartie du capital non libere.

L'inscription de la cession dans le registre de la societe,conformement à l'article 250 du Code des societes lui rendcette cession opposable, mais n'implique aucunement l'accord decelle-ci pour decharger le cedant de ses obligations anterieuresà la cession et de presumer un tel accord.

En decidant le contraire, l'arret meconnait les dispositions duCode des societes et du Code civil ainsi que le principe generalde droit vises au moyen.

Deuxieme branche

N'est pas regulierement motivee la decision du juge du fond quine repond pas aux conclusions des parties.

Le demandeur soutenait en conclusions d'appel de synthese(nDEG9) :

« De surcroit, la pretendue decharge allouee par la societefaillie, se heurte au principe de la specialite legale.

En vertu de ce principe, les societes sont creees afin depoursuivre exclusivement un but de lucre.

Il est ainsi inconcevable que la SPRL Digecom ait pu decharger,sans contrepartie et ce, en meconnaissance de la specialitelegale, le (defendeur) de son obligation de liberer le solde decapital social.

Ainsi, à considerer qu'une decharge ait ete octroyee aubenefice (du defendeur), celle-ci - quod non- devra etreannulee ».

L'arret rejette la demande du demandeur tendant à lacondamnation du defendeur au paiement du solde non libere ducapital de la societe faillie, sans repondre à ces conclusionsinvoquant que cette societe n'avait pu valablement consentir àdecharger le defendeur de ses obligations de ce chef eu egard auprincipe de la specialite legale des societes. Partant, l'arretviole l'article 149 de la Constitution.

Developpements

La these presentee par la premiere branche est reconnue par unepartie de la doctrine (J. Van Ryn et J. Heenen, Principes dedroit commercial, t.II, 1ere ed., nDEG 920).

Les auteurs qui avancent la these contraire se fondentuniquement sur le fait que l'inscription de la cession rendcelle-ci opposable à la societe. Il en resulte cependantuniquement que la societe doit reconnaitre le cessionnaire commeassocie, mais non une decharge, meme implicite des obligationsauxquelles le cedant etait tenu avant la cession.

Par ces considerations,

L'avocat à la Cour de cassation soussigne prie qu'il Vousplaise, Mesdames, Messieurs, de casser l'arret entrepris,d'ordonner que mention de Votre decision soit faite en marge dela decision annulee, de renvoyer la cause devant une autre courd'appel et de statuer comme de droit sur les depens.

Bruxelles, le

Isabelle Heenen,

Avocat à la Cour de cassation

9 MARS 2017 C.15.0283.F/1

Requete/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0283.F
Date de la décision : 09/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-03-09;c.15.0283.f ?
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