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08/03/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0006.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mars 2017, P.17.0006.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0006.F

I. LE PROCUREUR DU ROI DE NAMUR, division Namur,

demandeur en cassation,

contre

M. Y.

prevenu,

defendeur en cassation,

II. D. Cl.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Cedric Bernes, avocat au barreau de Namur,

contre

1. T. Bl.

2. D. J.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour





Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 15 novembre 2

016 parle tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degred'appel.

Le premier demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0006.F

I. LE PROCUREUR DU ROI DE NAMUR, division Namur,

demandeur en cassation,

contre

M. Y.

prevenu,

defendeur en cassation,

II. D. Cl.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Cedric Bernes, avocat au barreau de Namur,

contre

1. T. Bl.

2. D. J.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 15 novembre 2016 parle tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degred'appel.

Le premier demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Le defendeur appele B.T. dans l'arret attaque s'identifie avec Bl.T.ci-dessus qualifie.

A. Sur le pourvoi du procureur du Roi :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 172, 174, 203 et 205 duCode d'instruction criminelle tels qu'applicables en l'espece et de lameconnaissance du principe general du droit non bis in idem.

Le demandeur soutient qu'en l'absence d'un appel regulierement forme parle defendeur ou le ministere public, le tribunal correctionnel ne pouvaitstatuer sur l'action publique exercee à charge du defendeur en declarantcertaines preventions prescrites et en confirmant la peine que le premierjuge lui avait infligee.

Le juge d'appel ne peut se prononcer sur l'action publique exercee àcharge d'un prevenu lorsque la decision rendue sur cette action par letribunal d'instance n'a ete entreprise par aucune des parties à la cause.

L'acte d'appel saisit le juge d'appel dans les limites de cet acte. C'estla declaration d'appel et non la citation à comparaitre devant le juged'appel qui saisit celui-ci.

Il n'apparait pas des pieces de la procedure que le demandeur ou ledefendeur ont releve appel de la condamnation par defaut de celui-ci.

Les juges d'appel ne pouvaient, des lors, statuer sur l'action publiqueexercee à charge du defendeur.

Le moyen est fonde.

B. Sur le pourvoi de Cl. D. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision decondamnation rendue sur l'action publique exercee à charge dudemandeur :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions statuant sur lesactions civiles exercees par les defendeurs contre le demandeur :

La declaration de pourvoi a ete signee le 28 novembre 2016.

Il n'apparait pas de la procedure que la preuve de la signification dupourvoi aux parties contre lesquelles il est dirige a ete deposee augreffe dans le delai de deux mois qui prenait cours ce meme jour.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur l'action publiqueexercee à charge de Youri Mathieu ;

Rejette le pourvoi de Cl. D. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Laisse les frais du pourvoi du procureur du Roi à charge de l'Etat etcondamne Cl. D. aux frais de son pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent soixante-cinq eurossoixante-cinq centimes dont I) sur le pourvoi du procureur du Roi deNamur : nonante-six euros soixante et un centimes dus et II) sur lepourvoi de Cl. D. : soixante-neuf euros quatre centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du huit mars deux milledix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

8 MARS 2017 P.17.0006.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0006.F
Date de la décision : 08/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-03-08;p.17.0006.f ?
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