Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.16.1268.F
I. P. D.-D.
prevenu, detenu,
ayant pour conseil Maitre Pierre Deutsch, avocat au barreau du Brabantwallon, dont le cabinet est etabli à Chaumont-Gistoux, rue du GrosMedart, 3, ou il est fait election de domicile,
II. C. G.
prevenu, detenu,
ayant pour conseil Maitre Nathalie Dezutter, avocat au barreau deCharleroi.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 25 novembre 2016 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent chacun deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Frederic Lugentz a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Le demandeur appele P. D-D. dans l'arret attaque s'identifie avec P. D.-D.ci-dessus qualifie.
A. Sur le pourvoi de D.-D. P. :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 211bis du Coded'instruction criminelle. Le demandeur reproche aux juges d'appel del'avoir condamne en ajoutant la circonstance aggravante de recidive legalepour les faits commis apres le 24 mai 2014, sans mentionner que cettedecision etait prise à l'unanimite.
La recidive legale n'est pas un element de la prevention formant l'objetde l'action publique mais seulement une circonstance personnelle propre àl'auteur de l'infraction, qui ne peut influencer que la peine ou sonexecution.
Considerant que toute aggravation de la situation du prevenu requiertl'application dudit article 211bis, le moyen confond la regle que cettedisposition enonce et l'effet relatif de l'appel.
L'effet relatif du recours interdit aux juges d'appel d'aggraver lasituation du prevenu lorsqu'ils sont saisis de son seul recours mais nonlorsque, comme en l'espece, ils ont egalement declare recevable l'appel duministere public contre les dispositions du jugement attaque qui portaientsur le taux de la peine applicable au demandeur.
Dans la mesure ou il s'applique à la juridiction de jugement, l'article211bis precite ne concerne, quant à lui, que le cas ou, statuant en degred'appel, elle aggrave la situation du prevenu soit en reformant ladecision d'acquittement rendue en premiere instance soit en alourdissantla peine. En ce dernier cas, cette disposition implique une aggravation dela peine elle-meme, sans egard à l'execution de celle-ci et à ses autressuites, des lors que l'une et les autres echappent au pouvoir du juge quise limite à fixer cette peine.
Il s'ensuit qu'en constatant pour la premiere fois que le prevenu setrouve en etat de recidive legale, les juges d'appel, d'une part, neprononcent pas de condamnation du chef d'une infraction qui a donne lieuà un acquittement et, d'autre part, ne decident pas davantaged'appliquer, du chef de l'infraction commise en etat de recidive, unepeine plus forte que celle que le premier juge a infligee sans avoir euegard à cet etat.
Afin de constater pour la premiere fois en degre d'appel que l'infractioncollective imputee au demandeur a ete commise en etat de recidive legale,l'arret ne doit donc pas indiquer qu'il a ete rendu à l'unanimite, deslors que, pour le surplus, les juges d'appel ont confirme ou diminuel'ensemble de la peine infligee par le premier juge.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 15, S: 1er, du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, 7 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 2 et99bis du Code penal.
Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir retenu l'etat de recidivelegale qui decoule de sa condamnation dans un autre pays de l'Unioneuropeenne, en le condamnant en raison de faits commis tant avant qu'apresle 24 mai 2014, date de l'entree en vigueur de l'article 99bis du Codepenal. Ce faisant, il leur fait grief de lui avoir applique une sanctionplus severe que celle prevue par la loi au moment ou il commit lesinfractions qui ont ete punies d'une seule peine, la plus forte, enapplication de l'article 65, alinea 1er, du Code penal.
L'article 99bis du Code penal, adopte aux termes de l'article 62 de la loidu 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matiere de Justice,publiee au Moniteur belge le 14 mai 2014 et qui ne contient aucunedisposition specifique relative à l'entree en vigueur de cet article,dispose : « Les condamnations prononcees par les juridictions penalesd'un autre Etat membre de l'Union europeenne sont prises en compte dansles memes conditions que les condamnations prononcees par les juridictionspenales belges, et elles produiront les memes effets juridiques que cescondamnations. La regle mentionnee à l'alinea 1er n'est pas applicable àl'hypothese visee à l'article 65, alinea 2 ».
Lorsqu'un delit collectif se compose d'infractions commises tant avantqu'apres l'antecedent servant de base à la recidive, le juge peut deciderque celle-ci existe pour une partie des faits.
En tant qu'il soutient que les juges d'appel auraient du ecarterl'application de la recidive legale, au motif qu'il n'etait pas possiblede la prendre en consideration pour une partie des infractions declareesetablies, le moyen manque en droit.
Les juges d'appel ont constate que le demandeur avait ete condamne le 18septembre 2009 à une peine de cinq ans d'emprisonnement par la courd'appel de Rome, decision coulee en force de chose jugee, et l'ontcondamne en etat de recidive legale en ce qui concerne les faits commisposterieurement au 24 mai 2014.
Ainsi, les juges d'appel n'ont viole ni l'article 2 du Code penal, ni lesdispositions conventionnelles visees au moyen.
A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi de G. C. :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 2.1 duProtocole nDEG 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, 203bis du Code d'instruction criminelle, 1erde la loi du 25 juillet 1893 relative aux declarations d'appel despersonnes detenues ou internees et de la meconnaissance du principe del'interpretation stricte de la loi penale.
Quant aux premiere, deuxieme et quatrieme branches reunies :
Le moyen reproche à l'arret de dire l'appel du demandeur irrecevableparce qu'aucune requete indiquant precisement ses griefs n'avait etedeposee dans le delai de trente jours prevu à l'article 203, S: 1er, duCode d'instruction criminelle. Le demandeur fait grief aux juges d'appel,qui ont ecarte la force majeure dans son chef, d'avoir ainsi meconnu sondroit d'interjeter appel personnellement, conformement à l'article 1er dela loi du 25 juillet 1893, le privant ainsi en outre du droit d'acces àun double degre de juridiction, des lors qu'il etait detenu et ne pouvaitpar consequent deposer lui-meme une telle requete au greffe du tribunalqui a rendu le jugement attaque.
L'article 204 de ce code n'impose pas à l'appelant de deposer la requetecontenant ses griefs en meme temps qu'il declare vouloir interjeter appelcontre la decision qu'il entend voir reformer. Des lors, en retenant,d'une part, que les dires du demandeur selon lesquels il n'aurait pasrec,u à la prison le formulaire lui permettant de preciser ses griefssont contredits par la direction de l'etablissement penitentiaire, et,d'autre part, qu'assiste d'un avocat durant toute la procedure, il n'a pasete confronte à un cas de force majeure ayant rendu impossible le depotde pareille requete, les juges d'appel n'ont pas viole l'article 203bis duCode d'instruction criminelle ou les dispositions conventionnelles viseesau moyen et ont legalement justifie leur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Quant à la troisieme branche :
Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir viole l'article 14 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, lu en combinaison avec l'article 6 de la Convention.Comparant sa situation à celle du premier demandeur, le second demandeurfait grief à l'arret qui a declare son appel irrecevable d'etablir unedifference de traitement injustifiee entre l'appelant detenu qui estdemeure assiste du meme conseil que lors des debats devant le premierjuge, et qui reste tenu à l'obligation de deposer une requete contenantses griefs, et celui qui a decide de faire le choix d'un nouvel avocat,pour lequel la force majeure le dispensant de ce depot a ete admise.
Le juge du fond apprecie en fait les circonstances constitutives de laforce majeure, qui dispensent une partie de l'accomplissement d'uneformalite prescrite par la loi.
Les juges d'appel ont decide, ce qui est different, que l'appel du premierdemandeur devait etre declare recevable malgre l'absence de depot d'unerequete contenant ses griefs au motif qu'au moment ou il a declareinterjeter appel et durant le delai de trente jours vise à l'article 203,S: 1er, du Code d'instruction criminelle, l'interesse n'etait plus assisted'un avocat, situation dont a decoule la force majeure, rendant impossiblele respect de la formalite prescrite, à peine de decheance de l'appel,par l'article 204 de ce code.
Dans cette mesure, procedant d'une lecture erronee de l'arret, le moyenmanque en fait.
Le moyen soutient encore que l'application de l'article 204 precite auxprevenus qui sont detenus a pour consequence de reduire le delai dont ilsdisposent pour interjeter valablement appel des lors, d'une part, qu'ilsne peuvent se deplacer au greffe pour accomplir les formalites prevues parcette disposition et, d'autre part, qu'il leur faudra prendre positionquant à l'introduction d'un eventuel recours plus rapidement que lesprevenus laisses en liberte, afin de pouvoir consulter ensuite un avocatet de lui laisser le temps suffisant pour deposer la requete contenant lesgriefs.
Requerant pour son examen une verification de fait qui n'est pas aupouvoir de la Cour, le moyen est, à cet egard, irrecevable.
Sur le second moyen :
Quant aux deux branches reunies :
Le moyen est pris de la violation des articles 14, S: 2, du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques et 6.2 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, de la violation de la foi due aux actes et des « regles depreuve ».
Le moyen reproche aux juges d'appel de ne pas avoir retenu la forcemajeure pour justifier l'absence de depot de la requete contenant lesgriefs d'appel, au motif que l'affirmation du prevenu suivant laquelle iln'avait pas rec,u le formulaire de griefs etait dementie par un courrierdu directeur de la prison alors que la preuve de la reception effectivepar le demandeur dudit formulaire, dans une langue qu'il comprend, n'estpas rapportee.
Mais les juges d'appel ne se sont pas bornes à opposer aux dires dudemandeur un courrier du directeur de l'etablissement penitentiaire. Ilsont decide qu'assiste d'un avocat durant toute la procedure, le demandeurn'a pas ete confronte à un cas de force majeure ayant rendu impossible ledepot d'une requete contenant les griefs.
Dirige contre un motif surabondant de l'arret, le moyen est irrecevable.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent euros nonante etun centimes dus dont I) sur le pourvoi de D.-D. P. : cent cinquante eurosquarante-cinq centimes et II) sur le pourvoi de G. C. : cent cinquanteeuros quarante-six centimes.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du huit mars deux milledix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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8 MARS 2017 P.16.1268.F/8