Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.17.0199.F
R. P., inculpe, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Renaud Molders-Pierre, avocat au barreau deLiege.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 16 fevrier 2017 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 18 et 28 de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive.
Le demandeur expose avoir ete une premiere fois place sous mandat d'arretle 2 janvier 2017 et avoir ete libere par un arret de la chambre des misesen accusation du 19 janvier 2017, constatant le depassement du delai prevuà l'article 18 de la loi precitee.
Il reproche à l'arret attaque de dire le second mandat d'arret, pris surla base de l'article 28 de cette loi, regulier alors que, selon lui, cettedisposition ne s'applique pas lorsque l'inculpe a ete mis en liberte enraison d'une irregularite frappant irremediablement le premier mandatd'arret.
En vertu de l'article 21, S: 1er, alinea 2, de la loi du 20 juillet 1990,la chambre du conseil decide s'il y a lieu de maintenir la detentionpreventive. A cet egard, elle verifie, conformement au S: 4 de cettedisposition, la regularite du mandat d'arret et, en outre, juge de lanecessite du maintien de la detention.
Aux termes de l'article 28, S: 1er, 2DEG, le juge d'instruction peutdecerner un mandat d'arret en tout etat de cause contre l'inculpe laisseou remis en liberte si des circonstances nouvelles et graves rendent cettemesure necessaire, auquel cas le mandat mentionne les circonstancesnouvelles et graves qui justifient l'arrestation.
En affirmant que cette derniere disposition ne peut s'appliquer qu'apresune decision de liberation de l'inculpe sur la base de l'examen de lanecessite du maintien de la detention et non sur la base de celui de saregularite, le moyen ajoute à la loi une condition qu'elle ne contientpas.
Le moyen manque en droit.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de quarante-sept euros nonante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Benoit Dejemeppe,Franc,oise Roggen, Tamara Konsek et Frederic Lugentz, conseillers, etprononce en audience publique du premier mars deux mille dix-sept par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de Michel Nolet deBrauwere, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------+--------------+------------|
| F. Roggen | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+---------------------------------------+
1er MARS 2017 P.17.0199.F/3