La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2017 | BELGIQUE | N°C.13.0129.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 février 2017, C.13.0129.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.13.0129.F

* S. V.,

* demandeur en cassation,

* represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard del'Empereur, 3, ou il est fait election de domicile,

* * contre

* C. S.,

defenderesse en cassation,

* representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des QuatreBras, 6, ou il est fait election de domicile.

* I. La procedure devant la Cour
>* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 octobre2012 par la cour d'appel de Liege.

* Le presi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.13.0129.F

* S. V.,

* demandeur en cassation,

* represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard del'Empereur, 3, ou il est fait election de domicile,

* * contre

* C. S.,

defenderesse en cassation,

* representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des QuatreBras, 6, ou il est fait election de domicile.

* I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 octobre2012 par la cour d'appel de Liege.

* Le president de section Christian Storck a fait rapport.

* L'avocat general Philippe de Koster a conclu.

* II. Les moyens de cassation

* Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

* Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1214 et 1251, 3DEG, du Code civil ;

- articles 5 et 702, 3DEG, du Code judiciaire ;

- principe general du droit selon lequel le juge est tenu de determiner etd'appliquer la norme juridique qui regit la demande dont il est saisi ;

- principe general du droit selon lequel on ne peut s'enrichir sans causeaux depens d'autrui.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate les faits suivants : les parties se sont mariees le 26 septembre 1987 sous le regime de la separation de biens pure et simpleaux termes de leur contrat de mariage ; par ordonnance du 15 decembre1999, le juge de paix a fixe les residences separees des parties ; le 27septembre 2002, le demandeur a cite la defenderesse en divorce sur pied del'article 231 ancien du Code civil avant de faire signifier le 25 avril2003 une nouvelle citation en divorce fondee sur l'article 232 ancien dece code ; par jugement du 17 septembre 2003, le tribunal de premiereinstance a prononce le divorce des parties sur pied de l'article 232ancien du Code civil et a designe deux notaires pour proceder auxoperations de liquidation de leur regime matrimonial ; ce jugement a etesignifie le 28 octobre 2003 et transcrit le 17 decembre 2003 ; lesnotaires ont etabli un etat liquidatif le 24 juin 2009 et un proces-verbalde dires et difficultes le 3 septembre 2009 et consigne leur avis dansune note du 16 septembre 2009 ; le premier juge a homologue l'etatliquidatif des notaires et condamne le demandeur aux depens ; le demandeura interjete appel et maintient quatre contredits,

l'arret declare non fondee la these du demandeur selon laquelle ladefenderesse lui est redevable de la moitie des sommes qu'il a payeespendant la periode du 15 decembre 1999 (date de la separation des parties)au 27 septembre 2002 (date de la premiere citation en divorce) enremboursement des credits hypothecaires contractes par les parties pourl'acquisition ou la construction des immeubles d'habitation indivis entreelles et declare non fonde le contredit du demandeur sur ce point.

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

Le demandeur « entend qu'il soit tenu compte des remboursements decredits hypothecaires effectues du 15 decembre 1999, date de laseparation, au 27 fevrier [lire : septembre] 2002 », date de la premierecitation en divorce ;

« Les notaires ont rejete cette reclamation en faisant etat du contrat demariage qui prevoit en son article 2 : `Conformement à l'article 221 duCode civil, chacun des epoux contribuera aux charges du mariage selon sesfacultes. Les epoux seront presumes avoir fourni leur part au jour lejour, sans avoir à se donner quittance. Par charges du mariage, il fautentendre l'ensemble des depenses qu'entrainent la vie commune des epouxet l'entretien et l'education des enfants'. [Le demandeur] admet que,durant la vie commune des parties, les versements de chacune de celles-ciconstituaient une remuneration du travail social et menager [de ladefenderesse] qui l'aidait dans le cadre de ses activites mais il soutientque cela ne peut plus etre le cas apres la separation des parties ;

Il convient de constater que la presomption edictee par l'article 2 ducontrat de mariage est refragable et semble ne concerner que les chargesdu mariage au sens strict, ce qui pourrait exclure la gestion dupatrimoine. Cependant, [le demandeur] ne donne aucune justificationjuridique à sa reclamation et les faits tels qu'ils sont exposes nepermettent pas à la cour [d'appel] de la qualifier, de sorte que cecontredit sera dit non fonde ».

Griefs

Premiere branche

Les motifs de l'arret relatifs à la portee de l'article 2 du contrat demariage des parties qu'il cite sont dubitatifs : l'arret considere que lapresomption prevue par cet article « semble ne concerner que les chargesdu mariage au sens strict, ce qui pourrait exclure la gestion dupatrimoine ». L'arret laisse ainsi incertaine la portee qu'il donne àladite clause.

Par ailleurs, les motifs de l'arret ne permettent de determiner ni si,pour la cour d'appel, les remboursements par le demandeur des creditshypothecaires « relatifs aux habitations » constituent une participationdu demandeur aux charges du mariage « au sens strict » ou relevent de la« gestion du patrimoine » ni si ces remboursements sont concernes parla presomption edictee à l'article 2 du contrat de mariage et, dansl'affirmative, si le demandeur a ou non renverse ladite presomption. Eneffet, l'arret estime que le demandeur (dont il expose cependantpartiellement la these) ne donne « aucune justification juridique à sademande » et se declare dans l'impossibilite de qualifier lui-meme lesfaits tels qu'ils sont exposes.

Des lors, les motifs de l'arret ne permettent pas de determiner lefondement du rejet du contredit du demandeur. L'arret n'est partant pasregulierement motive (violation de l'article 149 de la Constitution).

Seconde branche

En vertu de l'article 702, 3DEG, du Code judiciaire, l'exploit de citationdoit contenir « l'objet et l'expose sommaire des moyens de la demande ».Les termes « expose sommaire des moyens » ne comprennent pas la normejuridique applicable mais les elements de fait qui constituent lefondement de la demande. A peine de commettre un deni de justice interditpar l'article 5 du Code judiciaire, le juge est tenu, dans le respect desdroits de la defense, de determiner la norme juridique applicable à lademande qui lui est soumise, meme si la partie demanderesse n'en a pasexpressement precise le fondement juridique, et de relever d'office lesmoyens de droit dont l'application est commandee par les faitsspecialement invoques par les parties au soutien de leurs pretentions.

Dans ses conclusions additionnelles et de synthese devant la cour d'appel,le demandeur avait expose que les parties s'etaient mariees sous le regimede la separation de biens pure et simple ; qu'elles etaient proprietairesen indivision de trois immeubles (un appartement sis à ..., une maison à., section de ..., et une maison avec un chantier à ...) ; que lesparties avaient contracte trois emprunts hypothecaires (appeles « creditsd'habitation ») : un emprunt pour acquerir l'appartement de ..., un autrepour acquerir l'immeuble de ... et le troisieme pour construire unbatiment à ... ; que, du 15 decembre 1999 au 27 fevrier (lire :septembre) 2002, le demandeur avait fait des remboursements de ces creditsjusqu'à concurrence de 48.879,97 euros ; que la defenderesse etaitredevable de la moitie de cette somme ; que le regime de la separation debiens autorisait le demandeur à revendiquer ce remboursement ; qu'envertu du contrat de mariage des parties, celles-ci sont presumees avoirfourni leur participation aux charges du mariage au jour le jour ; que,certes, jusqu'à la separation des parties, les remboursements des creditshypothecaires constituaient la remuneration du travail menager et socialde la defenderesse, qui aidait le demandeur dans ses activitesprofessionnelles, mais qu'il en etait autrement depuis la separation desparties organisee par l'ordonnance du 15 decembre 1999 ; « qu'à partirde cette date, [la defenderesse] ne peut plus revendiquer une quelconque remuneration de son travail menager ou de son activite de secretariat[...] [ni faire valoir] que les parties ont, au jour le jour, fait leurscomptes » ; que, dans l'accord des parties enterine par l'ordonnance dujuge de paix du 15 decembre 1999, organisant la separation des parties, iln'est pas mentionne que le demandeur s'engageait à rembourser, pour lesdeux parties, les emprunts afferents aux immeubles indivis.

Dans ses conclusions d'appel de synthese, la defenderesse admettait queles emprunts hypothecaires en question avaient ete « souscrits par lesparties ».

Il ressort des lors de l'expose des faits contenu dans les conclusions dudemandeur et de l'absence de contestation de la defenderesse quant au faitque les credits hypothecaires avaient ete souscrits par les deux partiespour l'acquisition ou la construction d'immeubles indivis qu'en assumantseul le remboursement des credits hypothecaires sans contrepartie par ladefenderesse, le demandeur a paye une dette à laquelle il etait tenu avecune autre personne, de sorte qu'il avait contre celle-ci un recourscontributoire soit en vertu de l'article 1214, alinea 1er, du Code civil(« le codebiteur d'une dette solidaire, qui l'a payee en entier, ne peut repeter contre les autres [debiteurs] que les part et portion de chacund'eux »), soit en vertu de l'article 1251, 3DEG, du meme code (lasubrogation a lieu de plein droit « au profit de celui qui, etant tenuavec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait interet del'acquitter »), soit en vertu du principe general du droit selon lequelon ne peut s'enrichir sans cause aux depens d'autrui.

L'arret ne denie pas que, comme il ressortait des conclusions conformesdes parties, celles-ci ont contracte conjointement des empruntshypothecaires pour l'acquisition ou la construction d'immeublesd'habitation indivis entre elles ; que, depuis la separation des parties(15 decembre 1999) jusqu'à la date de la premiere citation en divorce (27septembre 2002), le demandeur a paye seul les remboursements de cescredits hypothecaires ; que, depuis la separation des parties, l'absencede contribution de la defenderesse à ces depenses ne trouve pas sacontrepartie dans une remuneration de son travail social et menager, etque la presomption edictee à l'article 2 precite du contrat de mariagedes parties est refragable.

Pour rejeter la reclamation du demandeur, l'arret ne decide pas quecelle-ci est denuee de justification juridique mais se borne à invoquerque le demandeur ne donne aucune justification juridique de sa demande etque les faits exposes ne permettent pas à la cour [d'appel] de qualifiersa demande.

En s'abstenant de rechercher la qualification juridique de la demande,l'arret meconnait le principe general du droit en vertu duquel le juge esttenu de determiner et d'appliquer la norme juridique qui regit la demandedont il est saisi et viole les articles 5 et 702, 3DEG, du Codejudiciaire.

En outre, en declarant non fonde le contredit du demandeur sans avoiregard au fait que celui-ci avait un recours contributoire contre ladefenderesse en vertu de l'article 1214 du Code civil, de l'article 1251,3DEG, du meme code ou du principe general du droit selon lequel on ne peuts'enrichir sans cause aux depens d'autrui, ce qui justifiait legalement lecontredit du demandeur, meme si ces justifications juridiques n'etaientpas exprimees, l'arret viole lesdits articles du Code civil et meconnaitledit principe general du droit.

Second moyen

Disposition legale violee

Article 149 de la Constitution

Decisions et motifs critiques

Apres avoir fait les constatations reprises au premier moyen, l'arretdeclare non fonde le contredit du demandeur relatif aux loyers desimmeubles indivis qu'il a perc,us depuis le 15 decembre 1999, homologuel'etat liquidatif des notaires, et condamne le demandeur aux depensd'appel.

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants :

Le demandeur « rappelle qu'il a perc,u les loyers des immeubles indivisen vertu d'une ordonnance du juge de paix du 15 decembre 1999 ;

Il pretend des lors ne pas devoir restituer la moitie de ces loyers. Ildonne ainsi à l'ordonnance du juge de paix une portee qu'elle n'a pas. Eneffet, en vertu de l'article 223 du Code civil, une telle ordonnancepermet au juge de prendre des mesures provisoires et ne lui permet doncpas d'attribuer definitivement à l'un ou l'autre des epoux des biens ourevenus de l'indivision. Par ailleurs, les termes memes de l'ordonnancequi vise la perception des loyers et non une eventuelle attribution sontcontraires à l'interpretation que tente d'en faire [le demandeur].Celui-ci doit donc rendre compte des loyers perc,us ; [...]

Pour les motifs qui ont ete exposes ci-dessus, l'ordonnance du juge depaix du 15 decembre 1999 n'attribue pas de maniere definitive [audemandeur] les loyers perc,us par [celui-ci] [pour l'immeuble sis rue ... à ...]. Il doit des lors en rendre compte et le contredit est non fonde».

Griefs

Dans ses conclusions additionnelles et de synthese devant la cour d'appel,le demandeur a fait valoir les moyens suivants :

1. L'ordonnance du juge de paix du 15 decembre 1999 « enterine un accord.En vertu de celui-ci : - [la defenderesse] occupe gratuitement l'immeubleappartenant au [demandeur] ; - le [demandeur] percevra seul les loyersdes immeubles indivis. Cette ordonnance ne precise rien de plus. [Ladefenderesse] revendique l'application de cette ordonnance en ce qu'ellel'autorise à occuper gratuitement l'immeuble appartenant au [demandeur]jusqu'au 28 novembre 2003 (date à laquelle le jugement de divorce estdevenu definitif), ce que le [demandeur] ne conteste pas. [Ladefenderesse] considere donc comme àcquis' le fait qu'elle pouvaitoccuper gratuitement l'immeuble du [demandeur]. Par contre, elle considereque les loyers perc,us par celui-ci et relatifs aux immeubles indivis nelui ont pas ete definitivement consideres comme acquis par la memedecision cantonale [...]. Une telle conception des choses revient àattribuer à la decision cantonale une portee qu'elle n'a pas [...].Ainsi, cet accord semble devoir se comprendre comme suit : le [demandeur]laissait son immeuble gratuitement à la disposition de [la defenderesse], lui versait une pension alimentaire et, en contrepartie, ilpercevait les loyers des immeubles indivis, sans plus » ;

2. « Quant aux loyers perc,us pour l'immeuble sis rue ... à ...: commeil a ete expose supra, l'ordonnance du 15 decembre 1999 prevoit que [ledemandeur] peut percevoir les loyers afferents aux immeubles indivis. Encontrepartie, [la defenderesse] perc,oit une pension alimentaire et elleoccupe gratuitement l'immeuble du [demandeur]. Comme le reconnait [ladefenderesse], cette ordonnance produit ses effets jusqu'au 28 novembre2003. Il ne s'agit pas de lier (lire : nier) l'occupation gratuite del'immeuble appartenant au [demandeur] par [la defenderesse] ; il s'agitseulement de respecter le dispositif de cette ordonnance enterinant unaccord qui produit ses effets jusqu'au 28 novembre 2003. Cette ordonnanceprevoit que le [demandeur] est autorise à percevoir seul les loyersprovenant des immeubles indivis. Le [demandeur] ne demande pas autre choseque [la defenderesse] : l'application de l'ordonnance cantonale jusqu'au28 novembre 2003 ».

L'arret laisse sans reponse les moyens precites des conclusions dudemandeur par lesquelles celui-ci faisait valoir que, tout comme ladefenderesse a considere comme acquis par l'ordonnance du 15 decembre 1999d'avoir pu occuper gratuitement l'immeuble appartenant au demandeurjusqu'au 28 novembre 2003, il considere que la perception des loyers doitaussi lui etre acquise, des lors que l'occupation gratuite de l'immeubledu demandeur, plus le versement d'une pension alimentaire, etait lacontrepartie de la perception desdits loyers et que l'ordonnance du 15decembre 1999 enterinait à cet egard un accord des parties.

L'arret n'est des lors pas regulierement motive (violation de l'article149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

* * Sur le premier moyen :

* * Quant à la seconde branche :

* * Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, parla defenderesse et deduite de ce que le demandeur ne fait pas grief àl'arret de meconnaitre la foi due à ses conclusions en considerantque « les faits, tels qu'ils sont exposes, ne permettent pas à lacour [d'appel] de [...] qualifier » la reclamation :

Des lors qu'apres avoir expose la these du demandeur, l'arret enonce que« [celui-ci] admet que, durant la vie commune des parties, les versementsde chacune de celles-ci constituaient une remuneration du travail socialet menager de [la defenderesse] qui l'aidait dans le cadre de sesactivites mais qu'il soutient [que] cela ne peut plus etre le cas apres laseparation des parties », et ne denie donc pas qu'il a expose des faitsau soutien de sa pretention, la recevabilite du moyen ne requiert pasqu'il reproche à l'arret de violer la foi due aux conclusions dudemandeur.

* La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

Le juge est tenu de trancher le litige conformement à la regle de droitqui lui est applicable et a, des lors, l'obligation de determiner cetteregle.

L'arret constate que le demandeur « entend qu'il soit tenu compte desremboursements de credits hypothecaires [qu'il a] effectues du 15 decembre1999, date de la separation [des parties], au 27 fevrier [lire :septembre] 2002 » et que, comme il a ete dit en reponse à la fin denon-recevoir, il expose qu'à partir de la separation, ses versements nepeuvent plus constituer la remuneration de l'aide que la defenderesseapportait auparavant à ses activites.

En considerant que le demandeur « ne donne aucune justification juridiqueà sa reclamation et [que] les faits, tels qu'[ils sont] exposes, nepermettent pas à la cour [d'appel] de la qualifier », l'arret, quis'abstient de rechercher la regle de droit s'appliquant à la contestationelevee par le demandeur, ne justifie pas legalement sa decision de dire lecontredit non fonde.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

* Sur le second moyen :

* * En enonc,ant que le demandeur « donne à l'ordonnance du jugede paix du 15 decembre 1999 une portee qu'elle n'a pas ; [qu']eneffet, en vertu de l'article 223 du Code civil, une telleordonnance permet [à ce] juge de prendre des mesuresprovisoires et ne lui permet donc pas d'attribuer definitivementà l'un ou l'autre epoux des biens ou revenus de l'indivision ;[que], par ailleurs, les termes memes de l'ordonnance, qui visela perception des loyers et non une eventuelle attribution, sontcontraires à l'interpretation que tente d'en faire [ledemandeur] », et que cette ordonnance ne lui « attribue pas demaniere definitive les loyers [qu'il a] perc,us », l'arretrepond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur viseesau moyen.

* Celui-ci manque en fait.

* Et il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du premiermoyen, qui ne saurait entrainer une cassation plus etendue.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur le contredit dudemandeur relatif au remboursement des credits hypothecaires afferents auximmeubles indivis et sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des depens ; en reserve l'autre moitiepour qu'il soit statue sur celle-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Les depens taxes à la somme de mille douze euros quatre-vingt-neufcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre centtrente-quatre euros cinquante-six centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lespresidents de section Albert Fettweis et Martine Regout, les conseillersMireille Delange et Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publiquedu vingt-trois fevrier deux mille dix-sept par le president de sectionChristian Storck, en presence de l'avocat general Philippe de Koster, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Delange |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

23 FEVRIER 2017 C.13.0129.F/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0129.F
Date de la décision : 23/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-02-23;c.13.0129.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award