La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0129.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 février 2017, P.17.0129.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.17.0129.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

R. D.

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er fevrier 2017 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit

Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

* Le defend...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.17.0129.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

R. D.

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er fevrier 2017 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

* Le defendeur, appele D.R. dans l'arret attaque et dans ladeclaration de pourvoi, s'identifie avec D. R.ci-dessus designe.

Sur le moyen :

Le moyen fait grief à l'arret de violer l'article 6, 4DEG, dela loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeenen refusant de donner suite au mandat d'arret europeen emis pourl'execution des peines prononcees par un tribunal polonais àcharge du defendeur et pour laquelle il est recherche.

En vertu de cette disposition, l'execution du mandat peut etrerefusee s'il a ete delivre aux fins d'execution d'une peine oud'une mesure de surete, lorsque la personne concernee est belgeou reside en Belgique et que les autorites belges competentess'engagent à executer cette peine ou mesure de sureteconformement à la loi belge.

L'article 38, S: 1er, de la loi du 15 mai 2012, relative àl'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peinesou mesures privatives de liberte prononcees dans un Etat membrede l'Union europeenne, dispose : « Lorsque la chambre duconseil fait application de l'article 6, 4DEG, de la loi du 19decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen, sa decisionemporte la reconnaissance et l'execution de la peine ou mesureprivative de liberte visee dans la decision judiciaire faisantl'objet du mandat d'arret europeen. La condamnation est ensuiteexecutee conformement aux dispositions de la presente loi. ».

En application de l'article 12, 6DEG, de cette loi, cetteexecution est refusee si la peine est prescrite en vertu dudroit belge.

L'article 92 du Code penal dispose : « Sauf pour les peinesconcernant les infractions definies aux articles 136bis, 136teret 136quater, qui sont imprescriptibles, les peinescorrectionnelles ne depassant pas un emprisonnement de trois ansse prescrivent par cinq annees revolues, à compter de la datede l'arret ou du jugement rendu en dernier ressort, ou àcompter du jour ou le jugement rendu en premiere instance nepourra plus etre attaque par la voie de l'appel. Si la peineprononcee depasse trois annees, la prescription sera de dixans. ».

Il s'ensuit que, sur la base de l'article 6, 4DEG, de la loi du19 decembre 2003, la juridiction d'instruction ne peut refuserla remise d'un condamne belge ou residant en Belgique en vue d'yexecuter la peine si celle-ci est prescrite selon la loi belge.Une telle decision rendrait sans objet la peine prononcee dansl'Etat d'emission du mandat d'arret europeen.

L'arret constate que le mandat d'arret europeen dont l'executionest requise est fonde sur trois decisions judiciairesdefinitives prononcees en Pologne à charge du defendeur, àsavoir :

* un jugement du 26 mars 1998 le condamnantà une peine d'emprisonnement de six anset six mois du chef de vols qualifies etfaux en ecritures,

* un jugement du 24 avril 2001 lecondamnant à une peine d'emprisonnementde deux ans et six mois du chef detentative de vol qualifie,

* un jugement du 9 mai 2001 le condamnantà une peine d'emprisonnement d'un an duchef de vol simple.

Ces peines sont prescrites en application de l'article 92 duCode penal.

Des lors, les juges d'appel ne pouvaient refuser, sur lefondement de l'article 6, 4DEG, de la loi du 19 decembre 2003,la remise du defendeur à l'Etat d'emission.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lajuridiction de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre desmises en accusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisantfonction de president, Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir,Tamara Konsek et Frederic Lugentz, conseillers, et prononce enaudience publique du quinze fevrier deux mille dix-sept parBenoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

15 fevrier 2017 P.17.0129.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0129.F
Date de la décision : 15/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-02-15;p.17.0129.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award